MDE. DE LANGLOISEP.ÏE
Jean Talon, intendant en toute la Nouvelle-France.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Mai esté ayant de tout temps recherché avec soin et le zèle convenable au juste titre de fils a;sné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la propa-
Par Monseigneur,
gation de la Foi, et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fin première et principalle de l'établissement de la colonie du Canada, et par accessoire de faire connoitre aux partyes de la terre les plus éloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seure que de composer cette colonie que de gens capables de la bien remplir par les qualités de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soutenir par une vigoureuse défence contre les msultes et les attaques aux quelles elle pourroit être exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidèles sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan, et d'autres, qui se conforment aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le Sr. Dugué, capitaine au dit régiment, nous ayant requis de lui en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en diftérents endroits tant en Tancienne qu'en la Nouvelle-France depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veu de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, au dit sieur Dugué, l'Isle Ste. Thérèse, avec les isles et les islets adjacents, sauf le droit du sieur de Repentigny, pour celle qu'il peut légitimement prétendre et qui seront adjugés à celui des deux auquel il sera estimé à propos de la concéder, sur la carte figurative qui sera dressée par Jean Guyon, Sr. du Buisson, arpenteur juré, qui se transportera sur les lieux aux frais de qui il appartiendra, et dressera son procès-verbal pour nous être envoyé, pour en jouir de la dite terre en fief, seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Dugué, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et recevances accoutumés, suivant la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard et par provision, et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être estably au dit lieu, ressortiront pardevant. . . .
à la charge qu'il continuera de tenir et faire tenir feu et lieu sur la dite seigneune
et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers, de tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera et qu'il leur a accordé, et qu'à faute de faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit Sr. Dugué conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la tetre qu'il se sera réservée pour son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction ; pareillement, qu'il donnera avis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent; à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neuvième octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIER.
Titres du Fief de Cloridan, en la Baye des Chaleurs. la vk. morin.
Philippe de Rigault, &c.
Jacques Raudot, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Charles Morin, tendante à ce qu'il nous plust lui accorder la concession des terres non concédées qui sont dans la Baye des Chaleurs, à commencer depuis l'entrée de la Rivière des Loups Marins^, autrement nommée en langue sauvage, Pippe Chosseke, qui sort de la Rivière de Ristigouche, courant au sud-ouest en montant le long de la Rivière Ristigouche, y compris les isles, islets et bastures qui se pouvroient trouver dans la dite Rivière Ristigouche, dans l'estendue de la dite concession, et l'ég?.rd des profondeurs sur deux lieues courant au nord-nord-ouest, sur deux lieues de front, courant au sud-ouest le long de la dite Rivière Ristigouche, et de donner à la dite concession le nom de " Cloridan," Nous, en considération des services que le dit Charles Morin a rendus en ce pays dans les guerres précédentes, et en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, lui avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, la dite concession dans le fond d(^ la Baye des Chaleurs, à l'entrée du golfe St. Laurent, à commencer à l'entrée de la dite Rivière des Loups Marins, autrement nommée en langue sauvage Pippe Chosseke, jusqu'à la Pvivière Ristigouche, avec deux lieues de front sur deux lieues de profondeur ainsy qu'il est cy-dessus expliqué, avec les isles, islets et batures qui se trouveront en la dite Rivière de Ristigouche, suivant l'estendue de la dite concession, et donnons à la dite concession le nom de " Cloridan," pour en jouir par le dit Charles Morin, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, en toute propriété et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, à la charge de laisser la grève libre à tous les pescheurs, à l'exception de celle dont le dit Morin aura besoin pour faire sa pesche ; de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou aux gouverneur et intendant de ce pays des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trouvent dans la dite estendue ; d'y tenir feu et lieu et de le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre aussitôt la présente guerre finie ; enfin, de laisser les chemins et passages itécessaires pour l'utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an, et après la dite ratiffication et la présente g-uerre finie, à faute d'y tenir feu et lieu îsera la dite concession réunie au domaine de Sa Majesté.
En foy de quoy nous les avons sigûè, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
A Quebee, le deuxième jour de may mil-sept-cent-sept.
(Signé) VAUDREUIL.
RAUDOT
Et plus bas, Par Monseigneur,
DUMONTIER
Et, Par Monseigneur,
LAMORENDIERE.
VEUVE MOIREN.
NO 5é.
Titres du Fief des Mes Bouchard.
LE SR. DESJORDY.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Sa Majesté désirant qu'on gratiffie les personnes qui, se conformant à ses intentions, forment des terres en ce pays d'une estendue considérable, et le Sieur de Bécancourt nous ayant requis de luy en départir, pour le Sieur Fortel, son frère, qui désire en tous endroits faire cognoistre son zèîe pour Sa Majesté, Nous, en cette considération et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit Sieur Fortel les isles contenues dans la carte figurative que le dit Sieur de Bécancourt nous a donnée et qui sont cottées A., réservant de disposer en faveur de qui il plaira au roy de celles cottées B. en la dite carte figurative demeurée annexée à la ccpie des présentes pour y avoir recours, si besoin est ; pour jouir des dites islas en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le àil Sieur Fortel, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prévcsté et vicomtè de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra
estre estably au dit lieu ressortiront pardevant , à la charge par le dit Sr.
Fortel de faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie dans l'an, et qu'il stipulera la même chose dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droict en possession des terres qu'il leur aura accordées ; que le dit Sieur Fortel fera conserver les bois des chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ;
pareillement, qu'il donnera iucessament advis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes- Occidentalles des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvoient dans Testendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'ycelles.
En tesmoins de quoy nous avons signé ces présentes, à ycelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neufe. octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Par Monseigneur,
Louis de Buade, comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le Sieur de Bécancourt tendante à ce qu'il nous plaise luy vouloir accorder en titre de fief et seigneurie les deux petites isles appellées les isles Bouchard, scituées proche et attenant la grande isle qui porte le même nom, comme aussy les bastures qui sont autour d'ycelles, avec le droit de chasse et de pesche , Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, conjointement avec Mr. Duchesneau, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances de ce pays, avons au dit Sieur de Bécancourt donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les deux petites isles appellées Bouchard, scituées prosche et attenant la grande isle qui porte le môme nom, ensemble les^tastures qui sont autour des deux petites isles, pour jouir par luy, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, en fief et seigneurie, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Bécancourt, ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désn^ de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté ; comme aussy qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordées, et à faute de ce faire qu'il rentrera de plein droit en possession des dites terres, et conservera et fera conserver par ses dits tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des dits^lieux, et qu'il donnera avis au roy ou à nous des minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, et ypaissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquel il sera tenu de prendre la confirmation des présentas dans un an.
En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Donné à Québec, le vingt- troisième mars mil-six-cent-soixante-et-dix-sept.
(Signé) FRONTENAC.
Par Monseigneur,
LECHASSEUR.
Jacques Duchesneau, chevalier, seigneur de la Doussinière et Dambrault, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances en Canada, Accadie, Terre-Neuve et autres pays de la France Septentrionale.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le Sieur de Becancourt tendant à ce qu'il nous plut lui vouloir accorder en titre de fief et seigneurie les deux petites isles appellées les Isles Bouchard, scituées proche et attenant la grande isle qui porte le même nom, comme aussy les battures qui sont autour d'ycelles, avec le droit de chasse et de pesche ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté conjointement avec Mr. le comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en ce pays, avons au dit Sieur de Becancourt donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les deux petites isles appellées les Isles Bouchard, scituées proche et attenant la grande isle qui porte le même nom, ensemble les battures qui sont autour des deux petites isles, pour jouir par lui, ses hoirs et ayans cause à l'avenir en fief et seigneurie, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Becancourt, ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St. -Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, comme aussy qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers, sur les concessions qu'il leur accordera, et à faute de ce faire, qu'il rentrera de plein droit en possession des dites terres ] et conservera et fera conserver par ses dits tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des dits lieux ; et qu'il donnera avis au roy ou à nous des minières ou minéraux, sy aucuns s'y trouvent ; et y laissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an. '
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes et à ycelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
Donné à Québec, le vingt-troisième mars mil-six-cent-soixante-dix-sept.
Par Monseigneur,
(Signé)
DUCHESNEAU. RIVERIN.
Philippe de Rigault, &c.,
Jacques Raudot, &c.,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le Sr. Dejordy, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pays, tendante à ce que veu le titre de concession du vingt-neuf octobre mil-six-cent-soixante-douze, accordé par Mr. Talon, cy-devant intendant en ce pays, au Sr. Forte), dont le dit sieur Dejordy a les droits, des isles contenues dans une carte figurative que le dit Sr. Dejordy nous a représenté, et qui sont cottées A, dans laquelle concession il n'est point fait mention d'aucun droit de chasse et de pesche dans les dites isles, il nous plaise luy accorder le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dites isles, conformément aux concessions qui ont été donnés aux autres seigueurs de ce pays ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, et en considération des grands services que le dit Sr. Dejordy a rendus au roy en ce pays, dans les guerres précédentes, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces psésentes au dit sieur Dejordy, droit de pesche et de chasse dans toute l'estendue des dites isles, contenues dans la dite carte figurative et qui sont cottées A., pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause à perpétuité, ainsy que bon lui semblera, et aux autres clauses et conditions portées au dit titre de concession du vingt-neuf octobre mil-sixcent-soixante-et-douze ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la ratification des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et fait contresigner par nos secrétaires.
Fait à Montréal, le vingt-septième jour de juillet mil-sept-cent- six.
(Signé) VAUDREUIL,
RAUDOT
Par Monseigneur,
DUMONTIER, BARONÉ.
lYtre du Fief vulgairement appellé des Aulnets, mr la Rivière du Sault de la
Chaudière,
LE SR. DESJORDY, — (Réuni.)
Louis de Buade, comte de Frontenac, &c.,
Jean Eochart, chevalier, seigneur de Champigny, &c.,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la réquisition à nous faite par François Desjordy, escuyer, capitaine réformé d'un détachement de la marine en ce pays, de luy accorder concession de
deux lieues de terre de front, sur quatre de profondeur, le long de la Rivière du Sault de la Chaudière, le dit front à prendre depuis le lieu appellé les Aunéz, du costé du sud-est, en lieux non concédez ; — Nous, en considération des bons services que le dit sieur Desjordy a rendus et rend actuellement à Sa Majesté en ce pays, luy avons, en conséquence du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dites deux lieues de terre de front, sur quatre de profondeur, en la manière qu'elles sont cy-dessus désignéz, pour en jouir par luy, ses successeurs et ayans cause, en propriété, à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite estendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter incessament, à peine d'estre deschu de la possession de la dite terre ; et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secr.'-taires.
Fait et donné à Québec, le quinzième octobre mil-six-cent-quatre-vingt-seize.
(Signé) FRONTENAC,
BOCHART CHAMPIGNY
DESJORDY,
BEGON
Titre du Fief de Contrecœur.
Jean Talon, &c.,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tous- temps reT^herché avec soin et le zèle convenable au" juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus éloignés, par la propagation de la foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrétien, fin première et principale de l'establissement de la colonie Françoise en Canada, par accessoire de faire connoître aux parties de la terre les plus éloignées du commerce des hommes sociables, la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les quaîitéz de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et
de la soutenir par une vigoureuse deffence contre les insultes et les attaques auxquelles elle pourroit être exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses tidcles sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformant aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier au pays en y formant des terres et seigiieuries d'une cstendue proportionnée à leur force, — Et le sieur de Contrecœur, cappitaine du dit régiment, nous ayant requis de luy en départir, Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté, en différents endroits tant en l'ancienne France que dans la nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veu de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit Sr. de Contrecœur la quantitéz de deux lieues de terre de front, sur autant de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, depuis les terres du Sr. de St. Ours, jusqu'à celles du Sr. de Vitré, pour jouir de la dite terre en fief, seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Contrecœur, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la coutume de la prévosté et vicomte de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre étably au
dit lieu ressortiront pardevant à la charge qu'il continuera de tenir, ou faire tenir
feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera, ou leur aura accordé, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit Sr. de Contrecœur conservera les bois de chesne qui se trouvent sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir ; même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie Royalle des Indes-Occidentalles, des mines, mmières et minéraux, si aucuns se trouvent dans Testendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'ycelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neuvième jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON,
Par Monseigneur,
VERNIER
Louis DE BuAt)E, Frontenac, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sur la requeste à nous présentée par le sieur de Contrecœur, capitaine, par laquelle il nous a exposé que M. Talon, cy-devant intendant de la justice, police et finances de ce pays, luy avoit accordé, au nom de Sa Majesté, une concession sur le fleuve St. I^aurent, devant la-
quelle il y avoit plusieurs petites isles et islets qui ne pouvoient être propres qu'au pasturage, estant la plus grande partie de l'année submergées par les eaux et si basses qu'il estoit impossible d'y faire aucune habitation, nous requérant qu'attendu la commodité que la nourriture des bestiaux lui pouvoit donner pour l'augmentation de son habitation, il nous plust l'en gratiffier et les adjouter au titre de concession qu'il avoit obtenu de Sa Majesté, — Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et en considération des bons et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté et de l'affection avec laquelle il se porte pour continuer à luy en rendre en toute sorte de rencontres, nous avons donné, accordé, concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur de Contrecœur toutes les isles, islets qui sont vis-à-vis la devanture de sa concession, depuis celle du sieur de St. Ours, capitaine, jusques à celle du sieur de Vitré, pour jouir par le dit sieur de Contrecœur, ses hoirs et ayans cause des dites isles et islets, aux mêmes clauses, charges et conditions portées dans le titre de concession à luy accordé par le dit Sr. Talon, le vingt-neufième octobre mil-six-cent-soixante-douze ; et à la charge d'en obtenir la confirmation dans un an de Sa Majesté.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Donné à^Québec, ce vingt-sixième jour d'août mil-six-cent-soixante-et-treize.
(Signé) FRONTENAC,
Par Monseigneur,
LECHASSEUR.
Titres cVun Fief nœnmé de Belœil, cm nwd-ouest daits la Rivière Chanibly.
MB. DE LONGUEUIL.
Louis de Buade, comte de Frontenac, &c.
Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la réquisition à nous faite par Joseph Hertel, Escuyer, qu'il nou plaise lui vouloir accorder concession de deux lieues de terres de front sur une lieue et demye de profondeur, du costé du nord-ouest de la Rivière Richelieu, attenant à la seigneurie de Chambly, en descendant de la dite rivière vers les terres non concédées, à titre de fief et seigneurie et aux droits de justice, haute, moyenne et basse, de chasse, pesche et traitte dans la dite estendue, pour en jouir par luy, ses hoirs ou ayans cause, à perpétuité ; Nous en vertu *la pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et en considération des services rendus au pays par le dit Sr. Joseph Ilcrtcl dans les guerres présentes, et approuvant l'establissement qu'il désire faire, luy avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, les dites deux lieues de terre de front avec une lieue et demie de
profondeur, à prendre du costé du nord-ouest de la dite Rivière Richelieu, à la dite seigneurie de Chambly, en descendant la dite rivière, pour en jouir par le dit sieur Hertel, ses successeurs ou ayans cause, à titre de fief et seigneurie, et autres droits de justice, haute moyenne et basse, de chasse, pesche et traitte dans toute l'estendue cy-dessus désignée, à perpétuité, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Hertel, ses successeurs ou ayans cause, seront tenus porter au château St. Louis de cette ville, duquel la dite concession relèvera aux droits et redevances ordinaires, suivant la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris suivie en ce pays ; qu'il . tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur la dite concession, comme aussy sera tenu de conserver et faire conserver les bois de chesne propres pour construire des vaisseaux ; de donner avis à Sa Majesté ou au gouverneur-général du pays des mines, minières et minéraux sy aucuns s'y trouvent, et laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an, et de commencer à faire déserter et défricher les dites terres aussitost après la guerre finie et qu'il plaira à Dieu nous faire jouir du repos d'une bonne et tranquille paix.
En foy de quoy, nous avons signé cette présente concession, à icelle fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
A Québec, le dix-huitième janvier mil-six-cent-quatre-vingt-quatorze.
(Signé) FRONTENAC.
• . BOCHART CilAMPlGNY.
Titre de la Seigneurie et Baroaie de Longiieuil, Me Ste, Hélène, et Ides Rondes,
mr. de longueuil.
Jacques Duckesneau, &-c.
En procédant à la confection du domaine de la Nouvelle-France, en conséquence de l'arrest du conseil d'estat de Sa Majesté, tenu au camp de Luting, dans le comté de Namur, le quatrième juin mil-six-cent-soixante-et-quinze, et de notre ordonnance rendue sur yceluy le vingt-cinquième jour de may dernier, papier terrier du domaine de la Nouvelle-France ; Est comparu pardevant nous, Charles Lemoyne, Èscuyer, sieur de Longueuil, lequel nous a remontré qu'il est en possession d'une terre en fief et seigneurie appellée Longueuil, scituée en la cote du sud sur le bord du grand fleuve St. Laurent, vis-à-vis de cette ville de Ville- Marie, contenant deux lieues ou environ de terre de front, tenant d'un costé aux terres du Sr. de Varennes, et d^autre à celles de la seigneurie de la Prairie de la Magdeîaine, laquelle lui a esté donnée et concédée avec l'Isle appellée Ste. Hélène, et l'islet rond et autres isles, islets et bastures adjacentes de la dite seigneurie, sçavoir : par le Sr. de Lauzon de la Citière, le nombre de cinquante arnens de terre de front sur cent de profondeur, en fief et seigneurie, avec tous droits de haute, moyenne et basse justice, à la charge de la foy et
hommage, et que les appellations du juge d'icelle ressortiroiit aux Trois-Pwivières, et du revenu d'une année des dits cinquante arpens de front à chaque mutation de possesseur, suivant la coutume du Vexin françois, par titre en date du vingt-quatrième septembre mil-sixcent-cinquante-sept, par le sieur de Lauzon Charny, les dites isles de Ste. Hélène et islet rond, par billet de luy signé, en date du trentième may mil-six-cent-soixante-et-quatre, aux charges qu'il plairoit au sieur de Lauzon y apposer, ensuite de quoy le dit sieur de Lauzon comme tuteur, et ayant la garde noble des enfans mineurs de feu sieur de Lauzon, grand sénéchal de ce pays, auquel appartenoit la seigneurie de la Citière, auroit donné et concédé au dit sieur Lemoyne les dites isles de Ste. Hélène et islet rond, pour par luy en jouir en fief, avec justice moyenne et basse seulement, relevant de la dite seigneurie de la Cytiére, et pleine foy et hommage, à la charge de dix minots de bled froment de rente noble, féodale et foncière, payable à chaque fête de St. Martin d'hyver, avec le revenu d'une année de la dite isle à chaque mutation de possesseur, suivant la dite coutume du Vexin françois, par titre datté à Paris le vingtième mars mil-six-cent-soixante-et-cinq, signé de Lauzon, et contresigné Jeanville, au bas duquel titre le dit sieur Charny reconnoit que la rente porté par iceîuy est exhorbitante et beaucoup au-dessus de ce que l'on pourroit exiger par la dite concession, et en vertu du pouvoir à lui donné par le dit sieur de Lauzon, il réduit la dite rente à dix livres en argent, par écrit de luy signé, daté à C^uébec, le douzième décembre au dit an mil-six-cent-soixante-et-cinq, et par Mr. Talon, lors intendant pour Sa Majesté en ce dit pays, l'estendue de terre qui se trouve non concédée sur le dit fleuve St. Laurent, depuis les bornes du dit sieur Varennes, jusques à celles du dit sieur Lemoyne, et depuis le dit sieur Lemoyne, à cause des dits cinquante arpens de front, jusqu'à celle de la Prairie de la Magdelaine, avec les isles et islets adjacents, sur une lieue et demie de profondeur, en fief et droit de justice et seigneurie, à la chai^ge de la foy et hommage que le dit sieur Lemoyne, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel relevé aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomte de Pans, que les appellations du juge qui sera estably sur les lieux ressortiront pardevant et aux conditions portées par titre daté du troisième novembre mil-
six-cent-soixante-et-douze, signé Talon, et contresigné Varnier ; requérant le dit sieur Lemoyne, attendu que les dits lieux sont de terre peu de valeur pour en composer difterentes seigneuries, que le revenu d'iceux, quand ils seroient entièrement en valeur, ne pourroit pas subvenir à entretenir les officiers de trois justice qu'il faudroit y establir, au désir des dits titres cy-devant énoncés, qui sont différents les uns des autres, lesquels lui seroient plus onéreux que profitables s'il étoit obligé de les exécuter, notamment ceux qui luy ont été donnés par les dits sieurs de Lauzon et la Cytiére sous la coutume du Vexin françois qui n'a lieu en ce pays, et même que les dits titres ne peuvent subsister, la dite seigneurie de la Citière étant réunie au domaine de Sa Majesté ; qu'il nous plaise ordonner qu'à l'avenir tous les dits lieux demeureront réunis en un seul, qu'ils ne feront qu'une seigneurie qui sera appellée " Longueuil," de lui augmenter sa dite profondeur jusques à deux lieues et demie, attendu que la pluspart du front de la dite seigneurie est de peu de valeur, le tout en fief et tous droits de seigneurie et justice haute, moyenne et basse, relevant de Sa Majesté, aux us et coutumes de la prévosté er vicomté de Paris, qui est suivie en ce dit pays, et que les appellations du juge qu'il y establira ressortiront nuement à la plus prochaine justice royalle d'icelle ; veu les dits titres cy-devant datés, et qu'il nous est apparu par plusieurs concessions données par mon dit sieur Talon, au nom de Sa Majesté, dans les lieux qui dépendoient et desquels étoit
composée la dite seigneurie de la Citière, sans faire aucune mention d'icelle, ny des conditions auxquelles monsieur de Lauzon, cy-Jevant gouverneur de ce pays, ayant la garde noble des enfans du dit Sr. grand sénéchal son fils, seigneur de la Citière, avoit concédé et accordé partie des terres de la dite seigneurie de la Citière, qui a été réunie au domaine du roy, non plus que des charges portées par la coutume du Vexia françois, ce qui marque que ce n'est pas l'intention de Sa Majesté qu'aucune autre coutume soit suivie en ce pays que celle de la prévosté et vicomté de Paris ; et considérant aussy les grands services que le dit sieur Lemoyne a rendus à cette colonie, qui ont obligé le roy à les reconnoitre, en luy accordant, et à tous ses descendants, le titre de noble dont il a plust à Sa Majesté de l'honorer, et ne pouvant trop reconnoitre ceux qu'il rend journellement, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et sous son bon plaisir, avons réuni et réunissons par ces présentes, tous et chacun les lieux cy-devant désignés par les dits titres des vingt-quatrième septembre mil-six-cent-cinquante-sept, trentième may mil-six-cent-soixante-et-quatre, vingtième mars et douzième décembre mil-six-cent-soixante-et-cinq, et trente novembre mil-sixcent soixante-et-douze, en un seul et môme qui sera à l'avenir appellé Longueuil, pour des dits cinquante arpens de terre de front sur cent de profondeur d'une part, Isle Ste. Hélène et islet rond d'autres, et estendue de terre depuis le dit sieur de Varenne jusqu'aux dits cinquante arpens de front, et depuis iceux jusqu'à la dite seigneurie de la Prairie de la Magdclaine, avec les isles, islets et bastures adjacents, jouir par le dit Sr. Lemoyne, ses hoirs et ayans cause, en fief, avec tous droits de seigneurie et justice, haute, moyenne et basse, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Lemoyne, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera à l'avenir, aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, et que les appellations du juge qui sera estably en la dite seigneurie de Longueuil, ressortiront de la justice royalle de la ville des Trois-Rivières, jusques à ce qu'il ait plu au roy d'en establir une plus proche de la dite seigneurie ; qu'U continuera de tenir et faire tenir par ses tenanciers feu et lieu sur la dite seigneurie ; qu'il conservera et fera conserver les bois de chesnes qui se trouveront sur la dite seigneurie propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera incessament avis au roy des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent sur le dit fief, et de laisser sur les dits lieux les chemins et passages nécessaires, sauf à étendre la dite seigneurie de Longueuil jusqu'aux deux lieues et demie demandées après la confection du papier terrier, et acte au dit sieur Lemoyne de ce qu'il a ce jourd'hui rendu en nos mains la foy et hommage qu'il est tenu de faire et porter au roy notre sire, à cause de la dite seigneurie de Longueuil, conformément aux présentes, estant en devoir de vassal, à laquelle nous l'avons reçu et recevons par ces dites présentes, sauf les droits du roy et de l'autruy en toutes choses ; et fait le serment de bien et fideiîement servir le roy et de nous avertir ou nos successeurs, s'il apprend qu'il se fera quelques choses contre le service de Sa Majesté, et nous l'avons dispensé pour cette fois seulement d'aller au château de St. Louis du dit Québec ; et à la charge de donner son aveu et dénombrement de ce qui est habitué des dits lieux dans les quarante jours suivant la coutume ; et a le dit seigneur Lemoyne signé à la minutie des présentes, lesquelles présentes avons signées de notre main, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Fait en notre hôtel de la Ville de Marie, en l'Isle de Montréal, le dixième jour de juillet mil-six-cent-soixante-et-seize.
(Signé) DUCHESNEAU.
Par Monseigneur, BECQUET.
Titres (Vun terrain de trois lieues de front et en profondeur jusqiCà la rivière ClMinbly, cQTicédé à Charles Lemoyne de Longueuilj et annexé à sa seigneurie.
Philippe de Rigault, &c.
Antoine Denis IIaudot, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut ;
Sçavoir faisons que sur la requeste qui nous a ét6 présentée par Charles Lemoyne, escuyer, seigneur de Longueuil, chevalier de l'ordre militaire de St.-Louis et major de la ville de Montréal, tendante à ce qu'yen considération de la connoissance que nous avons de l'application continuelle et de grand zèle qu'il a toujours eu pour l'établissement de cette colonie, par les grandes dépenses qu'il y a faites et fait journellement et des services qu'il a rendus et rend actuellement dans ce pays ; et attendu que le dessein qu'il a formé de faire construire pour le bien et l'utilité publique un ou deux moulins à scie sur une petite rivière qui se trouve en partie dans la profondeur de la dite seigneurie de Longueuil du costé de Chambly, il nous plust à cet effet lui vouloir bien accorder une concession de trois lieues de front dans toutes les terres non concédées dans la profondeur jusqu'à la rivière de Chambly, savoir : la continuation d'une lieue et demie de terre de front au bout de sa dite seigneurie de Longueuil jusqu'à la rivière de Chambly, avec une lieue et demie de même front du costé du sud-ouest au bout des terres non concédées jusqu'à la dite rivière sur le même rin de vent des autres seigneuries de ce pays, pour être les dites trois lieues de terres de front unies et consolidées à la dite seigneurie de Longueuil aux mesmes titres et droits de haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'estendue de la dite concession, à quoy ayant égard et en considération des bons et agréables services que le dit Sieur de Longueuil a rendus et rend actuellement en ce pays ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sieur de Longueuil trois lieues de front dans toutes les terres non concédées dans la profondeur jusqu'à la rivière de Chambly, savoir : la continuation d'une lieue et demie de terre de front au bout de sa dite seigneurie de Longueuil jusqu'à la dite rivière de Chambly, avec une lieue et demie de même de front du costé du sud-ouest au bout des terres non concédées jusqu'à la dite rivière sur le même rimb de vent des autres seigneuries de ce pays, pour être les dites trois lieues de terre de front unies et faire parties pour continuation de la dite seigneurie de Longueuil, aux mêmes titre et droits de haute, moyenne et basse justice, avec droits de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans Testendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou aux gouverneur et intendant de ce pays des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans la dite estendue ; d'y tenir et d'y faire tenir feu et lieu, et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter incessament la dite terre ; laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; laisser la grève libre à tous pescheurs, à l'exception de celle dont il aura besoin pour faire sa pesche ; et en cas qu'à l'avenir Sa
Majesté eut besoin d'aucuns des dits héritages pour y bastir et fortifier, elle ne sera tenue d'aucun dédommagement envers les propriétaires d'iceux : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an, et après la dite ratification prise, à faute par luy de tenir feu et lieu, sera la dite concession réunie au domaine de Sa Majesté.
En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à ycelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Fait et donné à Montréal le huitième jour de juillet mil-sept-cent-dix.
(Signé) VAUDREXJIL,
RAUDOT
Par Monseigneur,
DUMOUTIEE,et SEURRAT.
Titre du Fief de Vieux Fani.