LE SR. GODEFROY DE NORMOUVILLE
La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous présents et à venir, salut :
Pour la bonne connoissance qur nous avons du Sieur Michel Leneuf, Sieur du Hérisson, et de son zèle à l'accroissement de la colonie dans la Nouvell*^-France, ayant desjà mis eu valeur plusieurs terres que nous lui avons cy-devant concédées : à ces causes et pour luy donner occasion de continuer, avons au dit Sieur Michel Leneuf donné, concédé et octroyé, et en vertu du pouvoir à nous accordé par le roy notre souverain seigneur, donnons, concédons et octroyons une lieue de terre à prendre le long du fleuve St.-Laurent, à l'endroit des Trois-Rivières, en remontant le dit fleuve, sur cinq lieues de profondeur dans les dites terres en lieux non concédés, pour en jouir par le dit Sieur du Hérisson, ses successeurs et ayant cause à toujours, à l'avenir, à titre de fief relevant et mouvant de notre Compagnie à Québec, par un seul hommage lige, et à la charge de payer à l'avenir les droits seigneuriaux et féodaux, amsi et au cas qui se pratique en France selon la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris ; mandons au Sieur Dailleboust, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en la Nouvelle-France, de mettre en possession des dites terres, si fait n'a été, le dit Sieur du Hérisson.
En témoin de qoy nous avons fait expédier ces présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de notre Compagnie, et icelles fait signer par le secrétaire d'icelle.
Fait au bureau de la Compagnie le vingt-neuvième jour de mars mil-six-cent-quarantcneuf.
Par Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle-France,
(Signé)
A. CPIEFFAULT.
Titres de la Baronnic de Port/icuf, au i^ieur de la Poterie.
La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous pr6sents et à venir, salut :
Notre plus grand désir ayant toujours été d'établir une forte colonie de naturels françois en la Nouvelle-France, afin que par leur exemple les peuples sauvages du dit pays fussent instruits en la connoissance de Dieu, et réduits à une vie civile sous l'obéissance du roy, nous avons reçu volontiers ceux qui se sont présentés pour nous aider en cette louable entreprise, et spécialement quand nous avons reconnu qu'ils étoient disposés d'entreprendre la culture de quelques portées de terres concédées à notre compagnie par le delTunt roy de glorieuse mémoire, c'est ce qui auroit meu notre compagnie de donner et concéder au sieur de la Poterie une lieue et demie le long du fleuve St. Laurent, sur trois lieues de profondeur dans les terres, ainsi qu'il est porté par la délibération de notre dite compagnie du cinquième janvier mil-six-cent-trente-six, depuis lequel temps le dit sieur de la Poterie se seroit mis en possession de pareille quantité de terre scituée sur le dit fleuve St. Laurent, depuis le ruisseau de la Roche jusques au Cap du Sault, et en a joui en conséquence de la dite délibération sans qu'il lui en ait été expédié aucune lettre de concession, ainsi que la compagnie a accoutumé de faire en pareille cas, ce qui estant représenté à notre compagnie de la part du dit sieur de la Poterie ; à ces causes, estant pleinement certifié de ses louables qualités et de la longue expérience et connoissances qu'il s'est acquises dans le pays de la Nouvelle-France, depuis qu'il y fait sa demeure, et qu'il a cultivé et fait valoir les dites terres cy-dessus à l'augmentation de la colonie, à iceluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvantes, avons de rechef et en tant que besoin est, donné, octroyé et concédé, et en vertu du pouvoir à nous attribué par le roy notre souverain seigneur, donnons, octroyons et concédons par ces présentes les terres et lieux déclarés en notre dite délibérations du quinzième janvier md-six-cent-trente-six, et dont le dit Sr. de la Poterie se dit être en possession depuis le dît temps, et sur lesquelles sera tiré l'alignement conforme à ce que dessus, pour jouir par le dit sieur de la Poterie des dites concessions en toutes propriété, justice et seigneurie, et tenir les choses susdites à foy et hommage que luy, ses successeurs ou ayans cause, seront tenus de porter au fort St. Louis de Québec, en la Nouvelle-France, ou autres lieux qui leur pourroient cy-après être désigués par la dite compagnie, lesquelles foy et hommage ils seront obligés de porter à chaque mutation de possesseur et de payer tous droits et redevances qu'il échoit pour les fiefs de cette qualité, le tout suivant et conformément à la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, que la compag-nie entend être gardé et observé partout en la Nouvelle-France, et à la charge que les appellations des juges qui pourroient être establys sur les lieux cy-dessus concédés, ressortiront nuement au parlement et cour souveraine qui sera cy-après érigée au nom de la dite compagnie à Québec ou ailleurs en la Nouvelle-France, en outre ne pourra le dit sieur de la Poterie, ny ses successeurs ou ayans cause, ni qui passent au dit pays pour habiter et cultiver les terres cy-dessus, traitter des peaux et pelleteries avec les sauvages, si ce n'est qu'il soit reconnu pour habitant du dit pays, et qu'ds aient part en cette qualité de la concession de la traitte qui a été remise par la dite compagnie à la communauté Haued, suivant les traités fait en notre compagnie et les dits habitants, et encore que les dits lieux soient concédés en pleine propriété, néantmoins ne pourra le dit sieur de la Poterie, ses successeurs ou ayans cause, ou autres habitants d'icelle, empêcher le cours de la rivière St. Laurent, ni d'autres qui se pourroient
trouver dans les dites terres cy-dessus concédées, ni prétendre aucun droit sur les barques ou vaisseaux qui passeront en montant ou descendant, ou s'injcrer de les arrêter pour quelque cause ou occasion que ce soit, et même seront tenus de laisser un chemin royal sur le dit fleuve St. Laurent, de vingt toizes de large, à prendre du bord du dit fleuve en la saison qu'il est le plus élevé, jusqu"* aux terres plus proches d'iceluy. Mandons à Monsieur de Montmagny, gouverneur et lieutenant-général pour le roy à Québec et pour notre compagnie, qu'il mette en possession le dit sieur de la Poterie des terres et lieux cy-dessus concédés, et qu'il luy assigne les bornes et limites d'iceux, et du procès-verbal qui en sera fait, il en certifie la compagnie au premier retour des vaisseaux.
Fait et concédé en l'assemblée générale des associés en la Compagnie de la Nouvelle- France, tenue au bureau le seizième jour d'avril mil-six-cent-quarante-sept.
En témoin de quoy les présentes ont été expédiées, et à icelles apposé le sceau de notre dite compagnie.
Par la Compagnie de la Nouvelle-France.
(Signé) LAMY.
Titres du Fief de St. Ciiaiies^ dam la Rivière Oua/naska, le sr. thiersant.
Hector de Callière, &c.
Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny, &,c.
Sur la requeste à nous présentée par le sieur Réné Fezerct, bourgeois de cette ville, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder une lieue et demie de terre en superficie, dans la Rivière Ouamaska, icelle comprise, à prendre du costé du sud de la dite rivière, tirant sud-est, tenant d'un bout à la concession du feu sieur de Bourchemin, et de l'autre aux terres non concédées, avec leurs isles, isîets, prairies et battures adjacentes, pour pouvoir par le dit Sr. Fezeret y faire un établissement et y placer des habitans et en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur Fezeret, la dite lieue et demie de terre en superficie, dans la Rivière Ouamaska, ycelle comprise, à prendre du costé du sud de la dite rivière, tirant sud-est, tenant d'un bout à la concession du feu sieur de Bourchemin, et de l'autre aux terres non concédées, avec les isles, islets, prairies et battures adjacentes, pour en jouir par le dit Fezeret, ses hoirs et ayans cause, en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, dont elle relèvera aux droits et redevances accou-
tuméz, suivant la coutume de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui y sera estably ressortiront en la jurisdiction royalle des Trois-Rivières ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite étendue ; de tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de commencer à déserter et faire déserter la dite terre dans un an, à peine d'être déchu de la possession d'ycelle ; et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.
En foy de quoy nous les avons signées, à ycelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Montréal le quatorze aoust mil-sept-cent-un.
(Signé) LE CHEVALIER DE CALLIÈRE,
BOCHART DE CHAMPIGNY
Titres du Fief de Bonsecours.
mr. thiersant. »
Hector Chevalier de Callière, &c.
Jean Bochart de Champigny, &c.
Sur la réquisition à nous faite par le sieur Charron, supérieur des Frères Hospitaliers establys à Montréal, de vouloir luy accorder une lieue et demie de terre de front sur pareille profFondeur, le long de la Rivière Ouamaska, ycelle comprise, à prendre vis-à-vis celle accordée au sieur Réné Fezeret, tenant d'un costé à la seigneurie du sieur Petit, et de l'autre à une espace de terre non concédée, qui se trouve entre la présente concession et celle du feu sieur de Bourchemin, avec les isles, islets, prairies et battures adjacentes, pour pouvoir par le dit sieur Charron y faire un établissement et y placer des habitans et en jouir par luy, ses successeurs et ayans cause, en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, — A quoy ayant égard, nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majasté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sr. Charron la dite lieue et demie de terre de front sur pareille profondeur, en la manière qu'elle est cy-dessus désignée, avec les isles, islets, prairies et battures adjacentes, pour en jouir par le dit sieur Charron, ses successeurs et ayans cause, en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et trailte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, à la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutuméz, suivant la Coutume de Paris suivie en
ce pays ; que les appellations du juge qui y sera estably ressor liront en la jurisdiction des Trois-Ilivières ; de conserver et faire conserver par ses tenanciersjes bois de cliesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur et intendant de ce pays, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite estendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre dans un an, à peine d'estre décheu de la possession d'ycelle ; et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Montréal le huitième aoust miî-sept-cent-deux.
(Sig-né) DE CALLIÈRE.
BOCHART DE CHAiMPIGNY.
Titres du Fief de Bourg T.larie, dans la Rivière Ouamaska.. mr. de thiersant,
Philippe de Rigaud, c\.c.
Jacques Raudot, &,c.
Nous ayant été exposé par Marie- Joseph Fezeret qu'estant âgée de dix-sept ans et en âge d'estre pourveue, son père et sa mère n'estant point en estât de le faire, à cause de l'estat de leurs affaires, lesquelles sont si mauvaises qu'après leur déceds elle seroit dans le malheur de ne pouvoir espérer aucuns biens d'eux, ce qui fait qu'elle seroit dans la nécessité d'avoir recours à nous pour nous supplier de faciliter à ses père et mère le moyen de la pourvoir en luy concédant un reste de terre non concédée d'environ cinquante arpens de front sur deux lieues moins un arpent de profondeur sur la rivière Ouamaska, tirant au nordouest dans sa profondeur, joignant au sorouest la ligne de la seigneurie Bourchemm, au nord-est la ligne des terres concédées au Sieur Charron, et au nord-ouest les profondeurs de la seigneurie de Sorel ; et aussy de luy concéder au sud-est de la dite rivière un ■ autre reste de terre non concédée, d'environ soixante arpens de front sur une iieue et demie de profondeur, tirant au sud-est aux terres non concédées, joignant au sorouest le Sieur Fezeret son père, et au nord-est la seigneurie de la Vallière, le tout en fief, avec tous les droits seigneuriaux, ce qu'elle espère que nous îuy accorderons d'autant plus volontiers qu'elle a eu trois frères qui ont été tués et estropiéz au service du roy, dont nous. Marquis de Vaudreuil, avons connoissance pour avoir servy à notre suitte, à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté et sous son bon plaisir, avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes à la dite Marie Fezeret
la concession d'un reste de terre non concédée d'environ cinquante arpens de front sur deux lieues moins un arpent de profondeur, sur la rivière Ouamaska, tirant au nord-ouest dans la profondeur, joignant au sorouest la ligne de la seigneurie Bourchemin, au nord-est la ligne des terres concédées au Sieur Charron, et au nord-ouest les profondeurs de la seigneurie de Sorel dans l'estendue de la dite concession, et aussi lui concédons au sud-est de la dite rivière un autre reste de terre non concédée, d'environ soixante arpens de front sur une lieue et demie de profondeur, tirant au sud-est aux terres non concédées, joignant au sorouest le Sieur Fezeret son père, et au nord-est la seigneurie de la Vallière, et donnons à la dite concession le nom de " Bourg Marie, " pour en jouir par la dite Marie Fezeret, ses hoirs et ayants cause à l'avenir, à titre de fief et seigneurie, avec tous droits de haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'estendue d'icelle, à la charge de laisser les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; de porter la foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris ; de conserver et faire conserver les bois de chesaes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis aux gouverneur et intendant de ce pays des mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, dans l'estendue de la dite concession ; de tenir feu et lieu et de le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter aussitôt la présente guerre finie : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, laquelle se réserve aussi la faculté de pouvoir disposer des terrains qui lui seront nécessaires, sans payer aucun dédommagement, au cas qu'elle fut obligée à l'avenir de faire construire des forts et autres batimens sur la dite concession, et de pouvoir prendre sur icelle tous les bois propres à bâtir et fortifier et clore, qui lui seront nécessaires, sans être aussi tenue d'aucun dédommagement, et sera tenue la dite Marie-Joseph Fezeret de prendre confirmation des présentes dans un an, après quoy et cette présente guerre finie, elle sera tenue dans l'an et jour de tenir feu et lieu sur la dite terre, sinon réunie au domaine du roy.
En foy de quoy nous avons signé ces présentes et à icelles fait apposer le sceau de nos armes et fait contresigner par l'un de nos secrétaires.
A Québec, ce premier aoust mil-sept-cent-huit.
(Signé) RAUDOT.
Et plus bas, Par Monseigneur,