LE SIEUR DE CABANAC
Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en toute la France Septentrionale, et Jean Bochard, chevalier, seigneur de Champigny, Noroy et Verneuil, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
Sur la réquisition à nous faite par Joseph Desjourdy, escr., sieur de Cabanac, capitaine réformé d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays où il est marié et étably, de lui accorder ce qui se trouve de terre à concéder au nord-ouest de la rivière Richelieu» entre les fiefs des sieurs de Falaise et Cournoyer, contenant environ trois lieues de front et de profondeur jusqu'aux lignes qui seront tirées nord-est et sud-ouest, et pour terminer les profondeurs des concessions ci-devant accordées le long du flwive Saint-Laurent qui se troure-
Et plus bas, Par Monseigneur,
ront opposées et vis-à-vis des dites trois lieues ci-dessus concédées, pour pouvoir par le dit sieur de Cabanac s'y faire un établissement et y mettre des habitants, et à cet effet en jouir à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasser, pêche et et traite avec les sauvages, ayant égard à laquelle réquisition et en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit sieur de Cabanac ce qui se trouve de terre à concéder au nord-ouest de la rivière Richelieu entre les fiefs des sieurs de Falaise et Cournoyer, contenant environ trois lieues de front et de profondeur jusqu'aux lignes qui seront tirées nord-est et sud-ouest pour terminer les profondeurs des concessions ci-devant accordées le long du fleuve Saint-Laurent qui se trouveront opposées et vis-à-vis des dites trois lieues ci-dessus concédées ; pour en jouir par le dit sieur de Cabanac, ses hoirs et ayants cause, en propriété, à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pêche, chasse et traite avec les sauvages dans toute l'étendue de la présente concession ; à la charge de porter foi et hommage au château Saint-Louis de Québec, duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront en la jurisdiction royale de Ville-Marie, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite étendue, comme aussi de tenir feu et lieu sur la dite concession et sur celles qu'il accordera à ses tenanciers ; de commencer, aussitôt la présente guerre finie, à habituer et à faire déserter la dite concession, dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.
En foy de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceaux de nos armes et contresigné par nos secrétaires.
Fait et donné à Québec, le vingt-deuxième avril mil-six-cent-quatre-vingt-quinze.
(Signé) FRONTENAC, et
BROCHARD CHAMPIGNY
Titres de la Seigneurie dé Ste^-Anne^ pour rrwityi au Sieur de Sueur, représenté par le Si^ur d^Orvilliers, et pour moityé au Sieur de Lanauguerre, représenté par le Sieur de La Pérade,
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionale ;
A tous çeux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tous temps recherché avec soin et le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la pro-
pagation de la foy et la publication de l'Evan^le, la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principale de rétablissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoitre aux partyes de la terr^e les plus éloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seurs que de composer cette colonie que de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soutenir par une vigoureuse défense contre les insultes aux quelles elle pourroit être exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidèles sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan, et autres, dont la plupart se conforment aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une étendue proportionnée à leurs forces, et les sieurs de Sueur, lieutenant, et Lanauguerre, enseigne d'une compagnie d'infanterie, nous ayant prié de leur en départir. Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'ils ont rendus à Sa Majesté en différents endroits tant en l'Ancienne- France que dans la Nouvelle depuis qu'ils y sont passés par ordre de Sa Majesté, et en vue de ceux qu'ils témoignent vouloir encore rendre ci-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes aux dits sieurs de Sueur et Lanauguerre, l'étendue de la terre qui se trouvera sur le fleuve St.-Laurent au lieu dit " des Grondines, " depuis celles appartenantes aux Religieuses de l'Hôpital jusqu'à la rivière Ste.-Anne, icelle comprise, sur une lieue de profondeur, avec la quantité de terre qu'ils ont acquise du sieur Amelin par contract passé
pardevant le notaire , lequel nous avons en tant que besoin ratifié et approuvé,
pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, eux, leurs hoirs et ayants cause, à la charge de la foy et hommage que les dits sieurs Sueur et Lanauguerre, eux, leurs hoirs et ayant cause, seront tenus porter au château de Québec, duquel ils relèveront, aux droits et redevances accoutumés et aux désirs de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et
que les appellations du juge qui pourra être étably au dit lieu ressortir ont pardevant ;
à la charge qu'ils continueront de tenir ou faire tenir feu et lieu sur leur dite seigneurie, et qu'ils stipuleront dans les contrats qu'ils feront à leurs tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'ils leur accorderont ou leur auront accordées, et qu'à faute de ce faire ils rentreront de plein droit en possession des dites terres ; que les dits sieurs de Sueur et Lanauguerre conserveront les bois de chesne qui se trouveront sur la terre qu'ils se seront réservée pour faire leur principal manoir, mesme qu'ils feront la réserve des dits chesnes dans l'étendue des concessions particulières faites à leurs tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'ils donneront incessamm.ent avis au roy et à la compagnie royale des Indes Occidentales des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser chemins ou passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigné par notre secrétaire, à Québec, le vingt-neuvième jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON,
Avec paraphe.
(Signé) BEGON.
Titre de la Seigneurie de Gentilly,