LE SIEUR POISSON
Du 14? août 1676, avant midi, en notre hôtel de la ville des Trois-Uivières,
Est comparu pardevant nous Michel Pelletier, sieur de la Prade, lequel nous a remontré qu'il est en possession d'une terre appellée Gentilly, scittuée sur le bord du fleuve St.- Laurent du costé du sud, contenant deux lieues et demie de front, tenant d'un costé aux terres du sieur Hertel, et d'autre costé aux terres non concédées, savoir : d'une lieue trois quarts, par acte à lui donné par Monsieur Boutroiie, lors intendant pour le roy en ce pays, le dix-sept juin mil-six-cent-soixante-et-neuf, portant promesse de lui en donner titre de concession au nom de Sa Majesté, pourveu que les dits lieux ne fussent concédés à d'autres, et par acquisition qu'il en a faite de Félix Thunaye, sieur Dufresne, chirurgien, et d'Elizabeth Lefêvre sa femme, d'un quart de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, par contract passé devant Delatouche, lors notaire au Cap de la Madeleine, le dix-huitième jour d'avril mil-six-soixante-neuf, ratifié par la dite Lefêvre lorsqu'elle a été majeure, par autre contract passé pardevant Arneou, notaire, en cette ville des Trois-Rivières, le onzième mars mil-six-cent-soixante-et-onze, auquel Thunaye et sa femme le dit quart de lieue appartenoit par cession qui leur en avoit été faite par Pierre Lefêvre, père de la dite Elizabeth, par contract passé pardevant le dit Delatouche, notaire, le onzième juillet milsix-cent-soixante-et-huit, auquel il avoit été donné et concédé par la Compagnie de la Nouvelle-France lors propriétaire de ce dit pays, par titre du seize avril mil-six-cent-quarante-sept, signé, par la Compagnie, Lamy, mouvant et relevant du fort de Québec, et à la charge d'un denier de cens pour chaque arpent lorsqu'il sera en valeur seulement, par acquisition de Nicolas Abarsollet, sieur de St.-Aignon, et de Marie Lebarbier sa femme, d'une demi-lieue de terre de front sur deux lieues de profondeur, par contract passé pardevant Rageot, notaire royal à Québec, le vingt- troisième octobre mil-six-cent-soixante-et-onze, auquel sieur de St.-Aignon la dite demi-lieue de terre avoit été donnée et concédée par la dite Compagnie le seize avril mil-six-cent-quarante-sept, à titre de fief et en toute propriété de seigneurie, relevant de Québec, à la charge de la foi et hommage que le dit sieur de St.- Aignon, ses hoirs et ayants cause seront tenus porter au dit Québec, aux droits de redevances accoutumés et au désir de la Coutume de Paris ; requérant le dit sieur de la Prade qu'il nous plaise lui donner et concéder la dite lieue trois quarts de terre de front sur deux lieues de profondeur, à lui promise par Monsieur Boutroiie par son écrit susdatté, et de lui en donner titres à tels droits et charges qu'il nous plaira, et que dans le dit titre il soit joint et compris les acquisitions qu'il a faites des dits sieurs de St.-Aignon, Dufresne et de leurs femmes, aux fins que les dites lieues ne fassent à l'avenir qu'un mesme fief et seigneurie, et de considérer la grande dépense qu'il a faite sur les dits lieux, qui monte à plus de quinze mille livres, tant pour en avoir fait défricher et déserter une partie de la terre que pour y avoir fait bâtir et construire une maison avec d'autres bâtiments, aux quels il est résidant avec sa famille depuis la dite permission, et même que la plus grande partie des dits lieux sont habitués par diverses personnes aux quelles il les a concédés à cens et rentes. Vu le dit acte de Monsieur Boutroiie et les contrats susdattés, Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, avons réuni et réunissons par ces présentes les dites trois lieues en un seul et
même qui sera à l'avenir appellé " Gentilly, " les quelles font et auront deux lieues et demie de front sur le fleuve St.-Laurent, à prendre aux terres du dit sieur Hertel en descendant, et deux lieues de profondeur, que nous donnons, concédons et accordons par ces présentes au dit sieur de la Prade, pour par luy, ses hoirs et ayants cause en jouir à titre de fief, justice et seigneurie, à la charge de la foi et hommage que le dit sieur de la Prade, ses hoirs et ayants cause seront tenus de porter au château St.-Louis du dit Québec, duquel il relève, aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, et que les appellations du juge qui sera étably sur la dite seigneurie ressortiront de la justice royale de cette ville des Trois-Rivières ; que le dit sieur de la Prade continuera de tenir et faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie ; qu'il conservera et fera conserver les bois de chesne qui se trouveront sur les dits lieux, propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera incessamment avis au roy des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvçnt sur le dit fief, et de laisser sur icelui tous les chemins et passages nécessaires ; et acte au dit sieur de la Prade de ce qu'il a ce jourd'hui rendu au roy notre sire, en nos mains, la foy et hommage qu'il est tenu de lui faire et porter, à cause de la dite seigneurie de Gentilly, conformément aux présentes, estant en devoir de vassal, à laquelle nous l'avons reçu et recevons par ces dites présentes, sauf les droits du roy et de l'autry en toutes choses, et a fait le serment de bien et fidèlement servir le roy et de nous avertir ou nos successeurs s'il apprend qu'il se fasse quelque chose contre le service de Sa Majesté, et nous l'avons dispensé, pour cette fois seulement, d'aller au château St.-Louis du dit Québec, et à la charge de bailler son aveû et dénombrement dans quarante jours suivant la Coutume, et a le dit sieur de la Prade signé
(Signé) MICHEL PELLETIER.
(Signé) DUCHESNEAU.
Titres du Fief de Lafrenms,