MR. DE ST. OUES, CHEVALIER ST. LOUIS
Louis de Buade, comte de Frontenac, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que veu la requeste à nous présentée par le Sr. de St. Ours, capitaine, à ce qu'il nous plust lui accorder en titre de fief, seigneurie et justice, deux lieues de terres de front, le long du fleuve St. Laurent, à commencer quatre arpens en deçà de la Rivière Deschesnes, en montant le long du dit fleuve, et deux lieues de profondeur dans les dites terres qui sont non concédées, ensemble le titre de M. Talon, cv-devant intendant de la justice, police et finances des dits pays, portant permission de travailler sur la dite habitation avec promesse de luy en délivrer le titre en date du mil-six-cent-soixante ;
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, en considération des services que lui a rendus le dit sieur de St. Ours, tant en France qu'en ce pays, où il se seroit habitué depuis quelques années, et désirant l'engager à les continuer à l'avenir, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, au dit sieur de St. Ours, deux lieues de terres de front le long du fleuve St. Laurent, à commencer quatre arpens au-dessous de la Rivière Deschesnes, en montant le long du fleuve, avec deux lieues de profondeur dans les dites terres, pour du tout jouir par lui, ses hoirs et ayans cause, en fief, seigneurie et justice, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de St. Ours, ses hoirs et ayans cause? seront tenus de porter au château St. Louis de cette ville de Québec, du quel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être estably au dit lieu, ressortiront perdevant le lieutenant-général de la ville de Québec ; à la charge qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses dits tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera, et à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; et conservera, le dit sieur de St. Ours, les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue
du (lit fief, et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Donné à Québec, le vingt-cinquième jour d'avril mil-six-cent-soixante-et-quatorze.
(Signé) FRONTENAC.
Et plus bas, Par Monseigneur,
LECHASSEUR.
(Signé) BEGON.
NQ 67.
Titre de la Seigneurie de St. Ours.
mr. de st. ours.
Jean Talon, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tous temps avec soin recherché le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, pour la propagation de la Foy.et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principale de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoitre aux parties de la terre les plus éloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualités de leurs personnes, de l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soutenir par une vigoureuse défense contre les insultes et les attaques auxquelles elle pourroit être exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidèles sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformant aux gTands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de St. Ours, capitaine au dit régiment, nous ayant requis de lui en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Msyesté en différents endroits, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle, depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veu de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de St. Ours, l'espace de terre de front qui se trouve sur le fleuve St. Laurent, depuis la borne de la concession de monsieur de Contrecœur jusqu'à celle de M. de Saurel, tenant par devant le dit fleuve, et par derrière la rivière de Ouamaska ; pour jouir de la dite estendue de terre en fief, seigneurie et justice,
luy, ses hoirs nt ayans caiise, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de St. Ours, ses hoirs et ayans cause, seront ternis de porter au château Si. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumez, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre cstably au dit lieu
ressortiront pardevant à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu
et lieu sur la dite seigneurie et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera avec ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou leur aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres, que le dit Sr. de St. Ours conservera les bois de chesues qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, môme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la compagnie des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelîes fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, le vingt-neuvième octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bajs, Par Monseigneur,
VARNIER.
Louis de Buade, comte de Frontenac, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le sieur de St. Ours, capitaine, par laquelle il nous a exposé que Mr. Talon, cy-devant intendant de la justice, police et finances de ce pays, lui auroit accordé, au nom de Sa Majesté, une concession le long du fleuve St. Laurent, devant laquelle il y avoit plusieurs petites isles qui ne pouvoient estre propres qu'au pasturage, étant la plus grande partie de l'année submergées par les eaux, et si basses qu'il étoit presque impossible d'y faire aucune habitation, nous requérant qu'attendu la commodité que la nourriture des bestiaux luy pourroit donner pour l'augmentation de son habitation, il nous plust l'en gratifier et les ajouter au titre de concession qu'il avoit obtenu de sa dite terre ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et en considération des bons et louables services qu'il a rendus à Sa ditte Majesté et de l'affection avec laquelle il se porte pour continuer à lui en rendre en toute sorte de rencontre, nous avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, au dit Sr. de St. Ours, les isles qui sont vis-à-vis la devanture de sa concession, pour en jouir par le dit Sr. de St. Ours, ses hoirs et ayans cause, aux mesmes clauses, charges et conditions
portées dans le titre de concession à luy accordé par le dit sieur Talon, le vingt-neufviôme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze, et à la charge d'en obtenir la confirmation dans un an, de Sa Majesté.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par Tun de nos secrétaires.
Donné à Québec, le vingt-cinquième jour d'avril, mil-six-cent-soixante-et-quatorze.
(Signé) FRONTENAC.
LECHASSEUR.
Jban Talon, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur de St. Ours, fils, une lieue de front sur une lieue et demie de profondeur, à prendre au-dessous du premier rapide de la Rivière de l'Assomption, tirant vers les terres non concédées, et ce en considération du nom à luy imposé en celluy du roy sur les fonds baptismaux, et pour remplacer le sieur de St. Ours, son père, de ce qui peut manquer des deux lieues qui dévoient lui estre fournies sur le fleuve St. Laurent, pour sa concession particulière, pour jouir de la dite terre en fief, et tous droits de seigneur et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de St. Ours, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, du quel il relèvera aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estabiy au dit lieu, ressortiront pardevant. . . .
à la charge qu'il continuera de tenir et faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie,
et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit Sr. de St. Ours conservera tous les bois de chesne qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir ; même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites et à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessa ment avis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an du jour d'ycelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de no» armes, et contresigner de notre secrétaire.
A Québec, le troisième novembre, mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIER.
(Signé) BEGON.
Titre du Fief de St, François.
jean dte. prévost.
Charles Huault de Montmagny, &c.
En vertu du pouvoir à nous donné par Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle- France, avons distribué et départy sous le bon plaisir de Messrs. de la dite compagnie, au sieur Jean Bourdon, ingénieur et arpenteur en la dite Nouvelle-France, la consistance de soixante-et-quinze arpens de terre ou environ, en nature de bois et rotture, scituéz dans la banlieue de Québec, est compris dans les bornes et limittes qui s'ensuivent, sçavoir : d'un coté au sud-ouest la route Ste. Geneviefve, d'un coté au nord-est les terres non concédées par Messieurs de la dite compagnie, d'un bout au sud-est une ligne parallelle du chemin qui va de Québec vers le Cap-Rouge, d'un bout au nord-ouest le coteau Ste. Geneviefve, pour en jouir le dit sieur Jean Bourdon, luy, ses hoirs ou ayans cause, à toujours, pleinement, paisaiblement, en pure rotture, aux charges et censives que Messieurs de la d. compagnie ordonneront, et ce à condition que le dit Jean Bourdon fera travailler aux dites terres et défrichemens d'icelles, et souffrira que les chemins qui se pourront establir par les officiers de Messieurs de la dite compagnie passent par ses terres, si ainsy les dits officiers le trouvent expédient, et prendre concession de Messieurs de la dite compagnie des dites à luy par nous distribué z.
Fait au fort St. Louis de Québec ce dixième jour de mars mil-six -cent-quarante-six.
(Signé) C. HUAULT DE MONTMAGNY.
Et plus bas, Par commandement de Monsieur le Gouverneur,
(Signé) TRONQUET.
Charles Huault de Montmagny, &c.
En vertu du pouvoir à nous donné par Messieurs de la Compagnie de la Nouvelle- France, avons distribuéz et départy, sous le bon plaisir de Messieurs de la dite compagnie, à vénérable et discrette personne Mr. Jean le Sueur, escuyer, prestre, curé de St. Sauveur,
la consistance de cinquante arpens de terre ou environ, en nature de bois, en roture, scis dans la Banlieue de C^Juébec, au costeau de Ste. Geneviefve, et compris dans les bornes et limites qui ensuivent, sçavoir : d'un coslé au sud-est par une route qui court sud-est et nord-ouest ou environ, d'autre costé au nord-est aussi par une route qui court sud-est et nord-ouest, d'un bout au sud-est par une route éloignée de douze toizes du grand chemin qui va de Québec au Cap-Rouge, d'autre bout au nord-ouest le coteau Ste. Geneviefve, lesquelles routes sont de dix-huit pieds de large, qui serviront de chemin ; pour en jouir par le dit Sr. de Saint-Sauveur, ses hoirs ou ayans cause, des dits cinquante arpens de terre, pleinement et paisiblement, en pure roture, aux charges que Messrs. de la compagnie ordonneront, et ce à condition qu'il fera travailler aux dites terres et défrichement d'icelles, et souflrira que les chemins qui se pourront establir par les oflSciers de Messieurs de la dite compagnie passent par ses terres, si ainsi les dits officiers le trouvent expédient, et prendre concession de Messieurs de la dite compagnie des dites terres à lui par nous distribuées.
Fait au fort St. Louis de Québec, ce dernier jour d'octobre mil-six-cent-quarante-six.
(Signé) HUAULT DE MONTMAGNY,
Et plus bas, Par commandement de Monseigneur le Gouverneur,
(Signé) TRONQUET.
Jean de Lauzon, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur l'avis qui nous a esté donné, que la commune cy-devant accordée aux habitans de Québec et des environs étoit d'une estendue trop vaste, en laquelle les habitans ne faisoient aucun travail ni défrichement, ainsi elle demeuroit inculte et inutile, même pouvoit servir de retraite aux ennemis, en tous cas il resteroit assez gTande estendue de terre au-delà de la ligne des sauvages, et après que nous aurions accordé au sieur Bourdon et au sieur de St. Sauveur la prolongation des concessions qu'ils ont au lieu dit St. François, en la coste Ste. Geneviefve, jusqu'à la Pûvière St. Charles ; à ces causes, en égard à la dépense que les sieurs Bourdon et St. Sauveur font sur les dits lieux pour couvrir Québec de l'irruption des Iroquois, et leur donner courage de continuer : Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par la Compagnie de la Nouvelle-France, avons donné, concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons au scieur Jean le Sueur, escuyer, prestre et curé de St. Sauveur, habitant de la Nouvelle-France, l'estendue de terre qui sera et se rencontrera entre sa concession de cinquante arpens de terre à lui accordés l'an mil-sixcent-quarante-neuf, le vingt -neufvième mars, par la dite compagnie, et la Rivière St. Charles, pour en jouir par le dit Sr. de St. Sauveur, ses successeurs ou ayans cause, à toujours, au conditions porté par sa dite concession, et outre à la charge de six deniers de cens pour chacun arpent par chacun an, payable au jour de St, Pvemy, chef d'octobre, à la récepte du domaine de la Compagnie de Québec ; le dit cens portant lods et ventes, saisine et amende, suivant la coutume de la prévosté et vicomté de Paris. Mandons au grand &é-
néchal de la Nouvelle-France mettre, si besoin est, le dit sieur de St. Sauveur en possession des lieux cy-dessus, même y apposer bornes et limites.
En foy de quoy nous avons signé la présente concession, à icelle fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
Au fort St. Louis de Québec, ce trentième décembre mil-six-cent-cinquante-trois.
(Signé) LAUZON.
Et plus bas, Par Monseigneur,