‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 43 sur 162 · LE SR. LEFÈVRE · texte numérisé non relu

LE SR. LEFÈVRE

Les Sieurs Lefevre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et son lieutenant-général en toutes les terres de la Nouvelle-France et Accadie ; et Demeulles, seigneur de la Source et autres lieux, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant au dit pays.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Jacques Lefevre, habitant des Trois-Rivières, à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder une concession dans les terres non concédées, d'environ deux lieues de front, joignant au nord-est la terre du Sieur de Cressé, d'autre au Sieur de la Lussaudière, au sud-ouest ou nord-ouest, sur le lac St.-Pierre, sur

pareille quantité de profondeur, à prendre dans le bois vis-à-vis la dite largeur, avec les isles, islets et prairies qui se rencontreront sur la dite espace, avec le droit de haute, moyenne et basse justice, avec celui de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux ; Nous, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons au dit Jacques Lefebvre donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la dite espace de terre cy-dessus spécifiée, avec les isles, islets et prairies qui se rencontreront sur icelle, pour en jouir par luy à l'avenir, ses hoirs et ayans cause, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage que le dit Jacques Lefebvre, ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits de redevances accoutuméz et au désir de la Coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably sur la dite terre ressortiront par devant le lieutenant-général des Trois-Rivières ; comme aussi qu'il tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera, et à faute de ce faire, qu'il rentrera de plein droit en possession d'icelles, et conservera et fera conserver, le dit Jacques Lefebvre, par ses tenanciers, les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans la dite estendue ; donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières et minéraux, si aucuns s'y trouvent, et laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, à condition qu'il fera défricher et habituer la dite terre et la garnir de bastiments et bestiaux dans deux ans, à compter du jour et date des présentes, sinon la dite concession cy-dessus sera nulle et de nul effet : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans le dit an.

En témoin de quoy nous les avons signées et à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par notre secrétaire.

Donné à Québec, le quatrième jour de septembre mil-six-cent-quatre-vingt-trois.

(Signé) LEFEVRE DE LA BARRE, et

DEMEULLES.

Par mes dits seigneurs,

REGNAULT

Titre du Fief de Normouville.

MR. DE TONNANCOUR.

JiAN Talon, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté désirant qu'on gratifie les personnes qui, se conformant à ses grands et pieux desseins, veulent bien se lier aux pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leur force, et le Sieur de Normouville ayant déjà commencé de faire valoir les intentions

de Sa Majesté, nous auroit requis de luy en départir, Nous, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au dit Sieur de Normouville une demie lieue de terre sur une lieue de profondeur, à prendre depuis la rivière aux Loutres, tirant vers la concession du Sieur Seigneuret son beau-père ; pour jouir de la dite terre en fief et seig-neurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Normouville, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, à la charge qu'il continuera de tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit Sieur de Normouville conservera les bois de chesne qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservé pour faire son principal manoir ; même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites et à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner de notre secrétaire.

A Québec, ce trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par Monseigneur,

VARNIER.

Sur ce que nous a représenté le Sieur Normouville, qu'estant chargé de famille il n'avoit point d'habitation, nous lui avons accordé une concession au-dessus de la Pointe du^ lac St.-Pierre, à commencer ensuite de celle du Sieur Seigneuret, en montant l'espace d'une demie lieue sur le bord du dit lac ; à la charge d'y faire travailler incessament suivant l'intention du roy.

Donné le dixième juillet mil-six-cent-soixante-et-dix.

(Signé) COURCELLE.

Louis de Buade, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requête à nous présentée par Louis Godefroy, escuyer, Sieur de Normouville, procureur du roy des Trois-Rivières, contenant qu'ayant une concession

en titre de fief et seigneurie le long du lac St.-Pierre proche des Trois-Rivières, il y auroit | entre icelle et la concession du Sieur Seigneuret, son beau-père, une grève ou terrain con- i tenant en superficie environ cent arpents estant le long du dit lac, séparé d'une ligne qui court nord-est et sud-est, bornant et contigue les dites deux concessions, lequel terrain n'etoit point encore concédé et lui seroit d'une très-grande utilité pour la pasture de ses i bestiaux, s'il nous plaisoit le luy vouloir accorder et le joindre au titre de sa dite concession, ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons au dit Sieur de Normouville donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la dite i grève ou terrain estant le long du dit lac, séparé de la ligne qui courre nord-ouest et sud-est, entre sa dite concession et celle du Sieur Seigneuret, contenant, le dit terrain, cent arpens ou environ en superficie, pour estre unis et incorporés au titre de sa dite concession, et en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à toujours, aux mesmes charges, clauses et conditions portées par son dit titre.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par l'un de nos secrétaires. j

cent-soixante-et-quatorze. |

FRONTENAC

LECHASSEUR, 1 Avec paraphe. ;

(Signé) G. DE TONNANCOUR. |

( « ) BEGON. I

Titres du Fief de Tonnancour. \

MR. DE TONNANCOUR. j

Nous, Pierre Boucher, escuyer, sieur de Grosbois, gouverneur des Trois-Rivières, | lieutenant-général civil et criminel de monsieur le grand sénéchal de la Nouvelle-France, ! en vertu du pouvoir à nous donné par Monseigneur de Lauzon, chevalier, conseiller du roy, &c., et sous son bon plaisir, avons donné et octroyé, donnons et octroyons à Mtre. Jean \ Sauvaget, procureur fiscal des dits lieux, une terre et concession à la Pointe du lac St. Pierre, du costé du nord, de la consistance de trois quarts de lieues de profondeur dans les terres, pour en jouir par le dit Sauvaget et Etienne Seigneuret, son gendre, leurs successeurs ou ayans cause, pleinement et paisiblement, à perpétuité, en fief, par un seul hommage mouvant de Québec, à la charge du revenu des dites terres par chaque mutation de possesseur, avec tous droits ; feront les dits Sauvaget et Seigneuret habituer les dites terres en leur estendue et y travailler dans quatre ans de ce jour ; souffriront, les dits Sauvaget et Seigneuret, ou autres jouissant des dites terres, que les chemins qui se pourront establir par les

Donné à Québec, le treizième septembre mil-six-

(Signé)

Et plus bas. Par Monseigneur,

officiers i\e la Compagnie de la Nouvelle-France passent par leurs dites terres, si ainsi les dits officiers le trouvent expédient ; et feront ratifier la présente concession par Monseigneur Lauzon, dans un an de ce jour, à faute de quoy icelle demeurera nulle.

Fait en notre hôtel aux Trois-Rivières, ce jourd'huy dernier juillet mil-six-cent-cinquante-six.

(Signé) BOUCHEF..

Louis de Buade, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Anne Dupuis, veuve de deffunt Mtre. Jean Sauvaget son mari, vivant procureur fiscal de la ville des Trois-Rivières, par laquelle elle nous a exposé que le sieur Bouclier, cy-devant gouverneur des Trois-Rivières, avoit concédé à son dit deffunt mari une terre en fief, scituée à la Pointe du lac St. Pierre, du costé du nord, de la consistance de trois quarts de lieue de front, tirant vers les Trois-Rivières, sur deux lieues de profondeur, ainsi qu'il paroit par le titre qui luy en auroit été expédié par le dit sieur Bouclier le dernier juillet mil-six-cent-cinquante-six, au bas du quel est la ratification faite de la dite concession par deffunt monsieur de Lauzon, lors gouverneur en ce pays, le cinquième aoust ensuivant ; nous requérant icelle veuve Sauvaget y attendu qu'il y a trois arpens de terres ou environ de face, attenant son dit fief et la concession du nommé Claude Jutreau, non encore concédés, qu'il nous plust l'en gratifier, avec deux lieues de profondeur, et les ajouter à son dit titre ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons à la dite dame Dupuis, veuve du dit deffunt Sauvaget, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, les dits trois arpens de terre ou environ de front, estant entre son dit fief et la concession du dit Jutreau, avec deux lieues de profondeur dans iceux, pour en jouir par elle, ses hoirs et ayans cause? des dits trois arpens ou environ, avec la profondeur cy-dessus, aux mesmes charges, clauses et conditions portées par son dit titre, car ainsi a été accordé.

En témoin de quoy nous arons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de no^ armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.

Donné aux Trois-Rivières, le treizième aoust, mil-six-cent-soixante-et-quatorze,

(Signé) FRONTENAC.

Et plus bas, Par Monseigneur,

BARROÎS.

G. DE TONNANCOUR.

BEGON

Titre du Fief de la Badie.

MR. DE TONNANCOUR.

Nous ftvons accordé une coDcession au sieur de la Badie, de vingt arpens 6ur le fleuve St. Laurent, à commencer depuis l'habitation du sieur Arneau dit St. Severin, en montant le long du dit fleuve, et finissant à l'habitation de Mr. Boucher, en cas qu'elle ne soit concédée à personne, et à la charge d'y faire travailler incessament et la mettre en valleur, suivant et conformément aux intentions du roj et aux mesraes clauses et conditions.

Fait à Québec, le dixième février mil-six-cent-soixante-et-dix.

(Signé) COURCELLE.

Jean Talon, &c. \

Salut:

Sa Majesté désirant qu'on gratiffie les personnes qui se conformant à ses grands et pieux desseins veuUent bien se lier au pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de la Badie, sergent de la compagnie de Laubia, ayant déjà commencé de faire valloir les intentions de Sa Majesté, nous auroit requis de luy en départir ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. la Badie, un quart de lieue de front sur une demie lieue de proff'ondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, au-dessus des Trois-R,ivières, depuis la concession du sieur Severin Arneau, tirant vers celle du sieur Pierre Boucher, pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à k charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Badie, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la Coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge qu'il eontinuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera et a accordé, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit sieur la Badie conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites et à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera avis au roy ou à la compagnie des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et fait contresigner de notre secrétaire.

A Québec, le troisième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON,

Avec paraphe.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER,

Avec paraphe.

(Signé) G. DE TONNANCOUR.

( « ) BEGON

Nû n.

IHtre du Fief de PierrevUle.

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