MR. HERTEL
Les Sieurs Lefevre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et son lieutenant-général en toutes les terres de la Nouvelle-France et Accadie, Et Demculles, seigneur de la Source, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Laurent Philipes, habitant de St. François, à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder une lieue et demie de terre de front sur une lieue de profondeur, joignant d'un costé du sud-ouest les terres non concédées, d'autre costé au nord-ouest d'un bout sur la seigneurie du sieur Crevier, d'autre aux terres non concédées, avec les isles, islets qui se trouveront dans la dite lieue de profondeur, la Rivière St. François comprise dans icelle proffondeur, en sorte qu'elle fut au milieu de la dite lieue de proffondeur, et lui accorder les droits de haute, moyenne et basse justice, avec celui de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, sur lesquels il offroit de faire incessament plusieurs travaux défrichement ; Nous, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons, au dit Laurent Philipes, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons, par ces présentes, la dite lieue et demie de front, sur une de profondeur, ainsi qu'il est porté cy-dessus, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à toujours, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pesche dans la dite estendue, à la charge de la foy et hommage que le dit Laurent Philipes, ses dits hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie pour cette égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre étably ressortiront pardevant le lieutenant-général des Trois-Rivières ; comme aussi, qu'il tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur
les concessions qu'il leur accordera ; et à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possions d'icelles, et censervera et fera conserver le dit Laurent Philipes par ses tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières et minéraux, si aucuns sy trouvent, et y laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires ; à condition qu'il fera défricher et habituer la dite terre dans deux ans à compter du jour d'icelles, sinon la dite ✓ concession sera nulle et de nul effet ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans le dit an.
En témoin de quoy nous les avons si^ées, et à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
Fait au Montréal le troisième jour d'aoust mil -six-cent-quatre vin^-trois. î
(Signé) LEFEVRE DE LA BARPwE,
Et à coté est signé
DEMEULLES,
Et plus bas, Par mes dits Seigneurs,
REGNAULT
7'itre du Fief de Plsle St, Paul y pour les deux tien.