MR. DE SEI^NEVILLE
Jacques Duchesneau, chevalier, seigneur de la Doussinière et Dambraut, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances en la Nouvelle-France,
En procédant à la confection du papier-terrier du domaine de la Nouvelle-France, en conséquence de l'arrest du conseil d'état du roy, tenu au camp de Luting dans le comté de Namur, le quatre juin mil-six-cent-soixante-et-quinze, et de notre ordonnance rendue sur iceluy le vingt-cinquième jour de may dernier j
Est comparu pardevant nous le Sr. Jacques Le Ber, Md., demeurant en cette ville de Ville-Marie, lequel nous a remontré qu'estant en la ville de Paris en mil-six-cent-soixanteet-quatre, avec Claude Robutel, sieur de St. André, et Jean de la Vigne, il leur fut concédé par Mr. de Lauzon, comme tuteur et ayant la garde noble des enfans mineurs de feu sieur de Lauzon, grand sénéchal de ce pays, son fils, une isle appeliée St. Paul, scituée dans le grand fleuve St. Laurent, proche de eette dite ville, avec les isles et bastures adjacentes, par titre datté à Paris le vmgt-huitième janvier au dit an mil-six-cent-soixante-et-quatre, pour, par eux, leurs hoirs et ayans cause, en jouir en pleine propriété, à titre de fief noble, avec justice moyenne et basse seulement, à la réserve d'une rente noble et seigneuriale de six rainots de bled froment, bon, loyal et marchand, non racheptable et solidaire tant qu'ils en jouiroient en commun, et arrivant qu'elle soit divisée entr'eux par égales portions, il se feroit trois fiefs et trois hommages des dits lieux, et la rente pareillement partagée en trois, qui seroit deux minots de bled chacun, sans solidité, la dite rente payable tous les ans, au
jour et fête de St. Martin d'hyrer, au lieu seigneurial de la Citière, à perpétuité, avec le revenu d'une année pour droit de rachapt à chaque mutation de possesseur, suivant la coutume du Vexin françois enclavé de celle de Paris ; de laquelle Isie St. Paul,islets et bastures et dépendances, le dit sieur Le Ber en possède présentement les deux tiers, savoir : son tiers conformément au dit titre, et celui du dit sieur de la Vigne qui en avoit fait donnation à Marie Le Ber, par contract passé devant le notaire du roy, au Chatelet de Paris, le quatorzième février mil-six-cent-soixante-et-neuf, insinué au dit Chatelet le vingt-sept des dits mois et an ; laquelle Marie Le Ber en a fait donation au dit Sr. Jacques Le Ber son frère, par contract passé pardevant Becquet, nottaire royal à Québec, le trentième aoust au dit an mil-six-cent-soixante-et-neuf, insinué en la prévost'^ royal du dit lieu ; requérant le dit Sr. Le Ber, attendu que les dits lieux ont été partagés entre luy et les dits Srs. de St. André et de la Vigne, par acte passé pardevant de Mouchoy, lors notaire en cette dite ville, le quatorzième novembre au dit an mil-six-cent-soixanie-et-quatre, dont il en possède deux parts comme dit est, qui sont des terres peu de valeur, pour en composer deux différentes seigneuries, au désir du dit titre qui porte que lors de séparation il se fera trois fiefs et trois hommages, ce qui lui seroit ti-ès-onéreux, notamment s'il étoit obligé de suivre la coutume du Vexin françois porté par iceluy, laquelle ne peut subsister, estant contraire à celle qui se suit en ce dit payS, ainsi qu'il est porté par tous les titres des fiefs relevant du domaine de Sa Majesté, même par ceux qui ont été donnés par Mr. Talon en l'an mil-sixcent-soixante-et-douze, sous la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, ce qui fait voir que ce n'est pas le dessein de Sa Majesté qu'il en soit suivie d'autre en ce pays, et de plus que la dite seigneurie de la Citière étant réunie au dit domaine de Sa Majesté, il n'y a aucun lieu en ce dit pays qui représente icelle ; qu'il nous plaise ordonner qu'à l'avenir les dites deux parts qu'il possède de la dite Isîe St. Paul, islets et bastures adjacents, demeureront réunis en un seul, qu'ils ne feront qu'une seigneurie qui sera appellée de St. Paul, en fief, en tous droits de seigneurie et justice haute, moyenne et basse, relevant de Sa Majesté, aux us et coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui est suivie en ce dit pays, sans autres charges ni redevances, et que les appellations du juge qui y sera estably ressortiront nuement à la plus prochaine justice royale d'icelle : Veu les dits titres cy-devant dattés et qu'il nous est apparu par plusieurs concessions donné par Mr. Talon, lors intendant en ce pays, et duquel étoit composée la dite seigneurie de la Citière, sans faire aucune mention d'icelle ni des conditions auxquelles Mr. de Lauzon, gouverneur, ayant la garde noble des enfans du dit feu Sr. grand sénéchal, son fils, seigneur de la Citière, avoit accordé et concédé partie des terres de la dite seigneurie de la Citière qui a été réunie au domaine du roy, non plus que des charges portées par la coutume du Vexin françois, ce qui marque que ce n'est pas l'intention de Sa Majesté qu'aucune autre coutume soit suivie en ce dit pays, que celle de la prévosté et vicomté de Paris ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté et sous le bor plaisir d'icelle, avons réuni et réunissons par ces présentes les dites deux parts de l'Isle St. Paul, islets et bastures adjacents, en un seul et même qui sera à l'avenir appellé St. Paul, pour en jouir par le Sr. Le Ber, ses hoirs et ayans cause, en fief avec tous droits de seigneurie, haute, moyenne et basse justice, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Le Ber, ses dits hoirs et ayans cause, seront tenus porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera à l'avenir, aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, pour toutes redevances, et que les appellations du juge qui sera estably ei la dite seigneurie de St. Paul ressortiront de la justice royale de la ville des Trois-Rivières, jusqu'à ce qu'il ait plu au
roy d'en establir une plus proche de la dite seigneurie ; quM continuera de tenir et faire tenir par ses tenanciers feu et lieu sur la dite seigneurie ; qu'il conservera et fera conserver les bois de chesnes qui se trouveront sur la dite seigneurie propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera incessaïuent avis au roy des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent sur les dits lieux, et d'y laisser les chemins et passages nécessaires, et acte au dit sieur Le Ber de ce qu'il a, ce jourd'h'uy, rendu au roy notre sire, en nos mains, la foy et hommage qu'il est tenu de lui faire et porter à cause de la dite seigneurie de St. Paul, conformément aux présentes, étant en devoir de vassal, teste nue, sans épée ni éperons, à laquelle nous l'avons receu et recevons par ces dites présentes, sauf les droits du roy et de l'autruy en toutes choses, et a fait le serment de bien et fidèlement servir le roy et de nous avertir ou nos successeurs s'il apprend qu'il se fasse quelque chose contre le service de Sa Majesté, et nous l'avons dispensé, pour cette foy seulement, d'aller au dit château St. Louis de Québec, à la charge de bailler son aveu et dénombrement de ce qui est habitué des dits lieux, dans quarante jours suivant la coutume, et a le dit sieur Le Ber signé la minuttc des présentes, lesquelles présentes nous avons signées de notre main, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Fait en notre hôtel de la ville de Ville-Marie, en l'Isle de Montréal, le dix-huitième juillet mil-six-cent-soixante-et-seize.
(Signé) DUCHESNEAU.
Et plus ba-s, Par Monseigneur,
BECQUET
Avec paraphe.
Titres rks Fiefs de Varenne et cîu Tremblay, mr. de varenne.
Jean Talon, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tous tems recherché avec soin et le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens d*» pousser dans les pays les plus éloignés, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu avec le nom chrétien, fin première et principalle de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoitre aux parties de la terre les plus éloignées du commerce desj hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé i qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitéz de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur applicationj à la culture des terres et de la soutenir par une vigoureuse deifense contre les insultes et lesj attaques auxquelles elle pourroit estre exposée dans la suite des tems, a fait passer en ce! pays bon nombre de ses fidèles sujets, officiers dans le régiment de Carignan et autres, dont
la pluspart se conformant aux grands et pieux desseins de 8a Majesté, voulant bien se liér au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force ; et
le Sieur de Varenne, lieutenant de la compagnie de et gouverneur des Trois-
Rivières, nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considérations des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en diSérents endroits, tant en l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veue de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre cy-après ; en vertu du pouvoir à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit Sieur de Varenne vingt-buit arpens de terre de front sur une lieue et demye de profondeur, à prendre sur le tieuve St.-Laurent, borné d'un costé la concession du Sieur de Rt.-Michel, de l'autre celle du Sieur Boucher et la quantité de terre qui se trouvera depuis le dit Sieur Boucher jusqu'à la rivière Notre-Dame, la moitié d'ycelle comprise, sur pareille profondeur, avec deux isles qu'on appelle Percées, marquées dans notre carte figurative A. et B., et trois des isles qui sont au-dessous des dites isles entre le chenail marqué dans notre dite carte G. H. J., les deux autres, cottées L. M., demeurant en suspens à cause de la prétention que le Sr. Dugué a sur ycelles, jusqu'à ce qu'il soit ordonné par Sa Majesté à qui des deux elles devront appartenir ; pour en jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayants cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Varenne, ses hoirs ou ayans cause seront tenus de porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au
dit lieu ressortiront pardevant , à la charge qu'il continuera de tenir et faire
tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie ; qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus dans l'an et de tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou leur aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit Sieur de Varenne conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent, et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'ycelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de no» armes et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neufvième octobre mil-six-cent-soixante-douze.
(Signé) TALON,
Avec paraphe.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIEU,
Aussy avec paraphe.
Titres du Fief de Tilly.