‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 46 sur 162 · MR. LE GARDEUR · texte numérisé non relu

MR. LE GARDEUR

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, saiut :

Sa Majesté ayant de tous tems recherché aveo soins et le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu avec le nom chrétien, fin première et principale de l'establissement de la colonie Françoise en Canada, et par accessoire, de faire connoitre aux parties de la terre les plus éloignées du commerce des hommes la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette^olonie de gens capables de la bien reinplir par les qualités de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soutenir et défendre avec vigueur contre les insultes et les attaques auxquelles elle pourroit estre exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformant aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant se lier aux pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le Sieur de Villieu, lieutenant de la compagnie de Berthier, nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en difterents endroits tant dans l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veue de ceux qu'il tesmoigne vouloir encore rendre cy-après ; Nous, en vertu du pouvoir à nous par elle donné, avons accordé, donné et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sieur de Villieu l'estendue des terres qui se trouveront sur le fleuve St.-Laurent depuis les bornes de celle de Mr. de Lauzon jusqu'à la petite rivière Taloy, dite de Villieu, icelle comprise, sur une lieue et demye de profondeur, pour en jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayants cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de Villieu, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St.-Loiiis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la Coutume de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui sera estably au dit lieu

ressortiront pardevant , à la charge qu'il continuera de tenir et faire tenir

par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le di Sieur de Villieu conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la dite seigneurie • qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes, des mir minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, à la charge d'y laisser les chemins et passaç ts nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'iceîles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par l'un de nos secrétaires.

A Québec, le vingt-neufvieme octobre mil-six-cent-soixante- et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas. Par Monseigneur, VARNIER.

Titres du Fief de Bo7isecours,

MR. LE GARDEUE.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances en la Nouvelle-France, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au sieur de Villeneuve, habitant de ce pays, trente arpens de terre sur cinquante de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, depuis la terre des religieuses Ursulines jusqu'aux terres non concédées, en descendant le fleuve, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. de Villeneuve, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château Sr. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicointé de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge qu'il continuera de tenir et faire tenir feu et lieu par ses tenanciers, qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession du dit fief ; que le dit sieur de Villeneuve conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la dite terre, et qu'il se sera réservée pour son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des dites concessions faites ou à faire, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; qu'il donnera incessament avis au roy ou à la compagnie des Indes des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent, et à la charge de laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an du dit jour.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.

A Québec, le trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER, Avec paraphe.

Jacques Rénê Brisay, marquis de Denonville, gouverneur, &.c.

Jacques Bochart, seigneur de Champigny, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Mathieu Amiot de Villeneuve, contenant que Mr. Talon, cy-devant intendant en ce pays, luy aiiroit, le trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze, accordé trente arpens de terre do front sur cinquante de

profondeurj à prendre sur le fleuve St. Laurent du costé du sud, depuis la terre des Ursulines jusques aux terres non concédées, et que les dites religieuses, en vertu des concessions à elles faites depuis le dit jour trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze, ont fait deffricher et habituer sur la dite terre à luy concédée, par laquelle cause il nous supplioit de luy vouloir accorder les dits titres non concédés qui sont entre la concession appartenant aux dites religieuses, nommées Ste. Croix, et celle de la veuve Duquet, contenant la dite estendue de terre soixante-et-qurtorze arpens de front sur deux lieues de profondeur, pour la tenir à titre de fief et seigneurie ; NoUs, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur Villeneuve la dite quantité de terre, à condition parle dit Villeneuve d'en faire faire la mesme mesure par un arpenteur qui sera convenu entre lui et les religieuses et veuve Duquet, pour connoitre au juste si la dite quantité de terre se trouve entre les bornes de sa concession ; pour par lui en jouir, ses hoirs et ayans cause, en propriété, à toujours, pour, au lieu et place de la dite concession à luy faite par Mr. Talon, le trois novembre mil-six-cent-soixante-etdouze ; à la charge de la foy et hommage qu'il sera tenu de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard et par provision en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté 5 comme aussy qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers, qu'à faute de ce faire, Sa Majesté rentrera de plein droit en possession de la dite terre ; et conservera le dit Villeneuve les bois de chesnes pour la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy des mines, minières et minéraux si aucuns s'y trouvent; à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il se sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles. ^

En témoin de quoy nous uvons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par le secrétaire de nous intendant.

Donné à Québec, le seize avril mil-six-cent-quatre-vingt-sept. ^

(Signé) J. R. DE BRISAY, \

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