M. DE DENONVILLE. ; BOCHART DE CHAMPIGNY
Et plus bas, Par mes seigneurs,
FREDIN.
Titres du Fief de Port Joly.
MR. GASFÉ.
Louis de Buade, comte de Frontenac, &c. |
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Noël Langlois, à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder, en titre de fief et seigneurie, deux lieues de terres de front le long
du fleuve St. Laurent, du coté du suvl, à commencer depuis les terres qui appartiennent à la demoiselle LaCombe, en remontant le dit fleuve jusqu'à la concession de la Dlie. Genefviefve Couillard, avec deux lieues de profondeur, sur lesquelles il auroit fait travailler depuis trois ans et fait borner icelle par Jean Lerouge, juré arpenteur, suivant la permission que nous luy aurions donné dès le dit temps, et outre luy accorder le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, requérant cette quantité de terre attendu que la plus grande partie d'ycelle n'est point propre pour la culture à cause des roches et endroits qui se trouvent inaccessibles ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté conjointement avec Mr. Ducliesneau, avons, au dit Langlois, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes deux lieues de terre de front le long du fleuve St. Laurent, du costé du sud, à commencer depuis les terres qui appartiennent à la Dlle. La Combe, en remontant le dit fleuve jusqu'à la concession de la Demoiselle Genefvieve Couillard, avec deux lieues de profondeur, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans causes à Tavenir, en fief et seigneurie, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage que le dit Langlois, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, comme aussy qu'il tiendra feu et lieu et le fera tenir par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera, à faute de quoy il rentrera de plein droit en possession d'icelles ; qu'il conservera et fera conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux sy aucuns s'y trouvent ; laissera et fera tenir les chemins et passages nécessaires ; le tout soubs le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Donné à Québec, le vingt-cinq raay mil-six-cent-soixante-dix-sept.
(Signé) FRONTENAC.
Et plus bas, Par Monseigneur,
LECHASSEIIK,
Avec paraphe.
l'itres du Fief de Lussaudière.