MS. RAIMBAULT
Les Sieurs Lefevre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et son lieutenant général en toutes les terres de la Nouvelle-France ; et
Demeulles, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons par notre ordonnance du vingt-six may dernier, et pour les causes y contenues, déclaré le sieur de la Lussaudière décheu du titre de concession de la terre et sei-
gneurie de la Lussaudière, qui luy avoit été concédée par monsieur Talon, ci-devant inten- | dant en ce pays, dés le vingt-neuf octobre rnil-six-cent-soixante-et-douze, et réuny icelle au | domaine de Sa Majesté, pour en disposer par nous soubs son bon plaisir comme nous juge- ] rons à propos, le sieur de la Motte de Lussiére, demeurant à Montréal, qui nous auroit très ! humblement supplié de luy vouloir accorder la ditte concession que tenoit le dit sieur de la i Lussaudicre, consistant en une lieue de front sur une de profondeur, à prendre depuis les i terres du sieur Crevier en descendant vers la Rivière Nicolet, le Chenail Tardif y compris, i de luy accorder le droit de haute, moyenne et basse justice, et celuy de pesche et de ' chasse dans l'estendue des dits lieux, sur lesquels il oflroit de faire incessament plusieurs tra- | vaux et défrichement ; Nous, après nous estre fait représenter notre susdite ordonnance du j dit jour vingt-six inay, rendue en conséquence des arrest du conseil du roy du quatre juin | mil-six-cent-soixante-et-douze, et du neuf may mil-six-cent-soixante-dix-neuf, au sujet des j retranchements des concessions, et en considération des services que le dit sieur de la Motte I de Lucière a rendu en ce pays, soit au fort Frontenac où il a commandé en l'absence du | sieur de la Salle par les ordres de monsieur le comte de Frontenac, lors gouverneur, soit en i celuy de Conty où il a aussi commandé sous les ordres de monsr. de la Salle, et que nous I espérons qu'il continuera de rendre, avons, suivant le pouvoir à nous conjointement donné i par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur la Motte de Lucière les lieux cy-dessus spécifiés, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause à toujours, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse i justice, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la \ foy et hommage que luy, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, du quel il relèvera aux droits et redevances accoutumés et aux usages et coutumes de la prévosté et vicomté de Pans, qui sera suivye à cet égard par provision et en attendant qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge | qui sera estably au dit lieu ressortiront pardevant le lieutenant-général des Trois-Rivières, | comme aussi qu'il tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'il | leur accordera, et à faute de ce faire, il rentrera en possession d'icelles ; conservera et fera I conserver les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue ; donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux sy aucuns s'y trouvent ; comme aussy qu'il laissera les chemins et passages nécessaires, à con- | dition qu'il fera défricher et habituer la dite terre, de l'engarnir de bâtiments et bestiaux I dans deux ans, sinon la concession sera nulle et de nul effet ; le tout sous le bon plaisir de | Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Donné à Montréal, le vingt-sixième juillet mil-six-cent-quatre-vingt-trois.
(Signé) LEFEVRE DE LA BARRE.
DEMEULLES.
Et plus bas, Par messeigneurs,
LECHASSEUR,
Avec paraphe.
Titres du Fief de Berthier.
mr. lestage.
Jean Talon, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tous temps recherchez avec soin et le zèle convenable au juste titre du fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la propation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu avec le nom chrétien, fin première et principale de l'établissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoitre aux parties de la terre les plus éloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seuresque de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualités de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et de la soutenir par une vigoureuse deffence contre les insultes et les attaques auxquelles elles pourroient estre exposées dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets officiers dans le régiment de Carrignan et autres, dont la pluspart se conformant aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier au pays en y formant des terres et seig-neuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur Raudin, enseigne de la compagnie de Saurel, nous ayans requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en difi'érents endroits, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veue de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre cy-après^ en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes, au dit Sr. Raudin, une demye lieue de front sur le fleuve St. Laurent, sur une lieue de profondeur, à prendre depuis la concession du sieur de Comporté, jusqu'aux terres non concédées, avec l'isle nommée de son nom de Raudin, pour en jouir de la dite terre, en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Raudin, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés et au désir de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivy à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné, et que les appellations du
juge qui pourra estre estabiy au dit lieu ressortiront pardevant à la charge qu'il
continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie ; et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou leur aura accordé, et qu'à faute de ce faire il rentrera en possession des dites terres ; que le dit sieur Raudin conservera les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux, qui se trouveront sur la ditte terre, et qu'il en fera faire la réserve à ses tenanciers ; pareillement, qu'il donnera avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, à la charge de laisser les chemins et passages nécessaires.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à ieelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.
A Québec, ce vingt-neufvième octobre mil-six-cent-soixante-ct-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
VARNIER, Avec paraphe.
Lk)Uis de BuADE, comte de Frontenac, &c.
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le Sr. Berthier, capitaine, contenant qu'il avoit acquis du Sr. Raudin, enseigne, une terre en fief, le long du fleuve St. Laurent, d'une lieue de profondeur, à prendre depuis la concession du sieur de Comporté, jusqu'aux terres non concédées, par contract passé entre eux le troisième jour de novembre dernier, à laquelle il requéroit qu'il nous plus joindre une lieue de terre de profTondeur au derrière d'icelle, à environ trois quarts de lieue de front au-dessous, qui peuvent être jusqu'à la rivière appellée Chicot, avec deux lieues de prolTondeur, ensemble une isle d'environ une lieue de tour, attenant et au-dessous de l'isie Raudin, vis-à-vis celle appellée du Pas, pour le tout être uny et incorporé à la dite terre par luy acquise du dit sieur Raudin, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et en considération des bons et louables services que le dit Sr. Berthier a rendus à Sa Majesté et de l'affection avec laquelle il se porte pour continuer à luy en rendre en toutes sortes de rencontres, avons, à yceluy sieur Berthier, accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes une lieue de terre de proffondeur, au derrière de l'étendue de sa dite terre, et les terres de front qui sont joignant et au-dessous d'icelle jusques à la Rivière Chicot, contenant environ trois quarts de lieue, avec deux lieues de proffondeur, et . outre une isle d'une lieue en superficie, estant au-dessous et attenant l'Isle Raudin, vis-à-vis celle appellée du Pas, pour estre et demeurer le tout uny et incorporé à sa dite terre, et jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à Favenir, d'icelles et de la ditte isle aux mesmes charges, clauses et conditions portées dans le titre de concession accordé au sieur Fvaudin par Mr. Talon, cy-devant intendant, le ving-neuf octobre mil-six-cent-soixante-et-douze, et à la charge d'en obtenir de Sa Majesté la confirmation dans un an.
En témoins de quoy nous avons signé ces présentes, à ieelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Donné à Québec le vingt-septième août mil six-cent-soixante-et-quatorze.
Et plus bas, Par Monseigneur,
(Signé)
FRONTENAC
LECHASSEUR.
Louis de Buade, comte de Frontenac, &c.
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le sieur Berthier, tendante à ce qu'il nous pîust luy vouloir accorder, en titre de fief et seigneurie, une isle étant au bout de celle qu'on appelle Isle au Castor, du costé du nord-est, en descendant vers le lac St. Pierre, devant l'Isle du Pas, ensemble le droit de chasse et de pesehe dans l'estendue d'icelle, laquelle luy seroit commode pour le pasturage de ses bestiaux, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avec Mr. Ducliesneau, intendant, avons, au dit sieur Berthier, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et- concédons par ces présentes Tisle étant au bout de celle appellée l'Isle au Castor, du costé du nordest en descendant vers le lac St. Pierre, devant l'Isle du Pas, pour en jouir, par luy, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, en fief et seigneurie, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue d'icelle, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Berthier, ses dits hoirs et ayans causes, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées et au désir de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté ; comme aussi, qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera ; et à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession de la dite terre, et conservera et fera conserveries bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trouvent, et y laissera et fera laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.
Donné à Québec le quinzième mars mil-six-cent-soixante-et-dix-sept.
(Signé) FRONTENAC,
Et plus bas, Par Monseigneur,
LECHASSEUR, Avec paraphe.
Jacques Duchesneau, chevalier, seigneur de la Doussinière et Dambrault, conseiller du roy et intendant de justice, police et finances en toute la Nouvelle-France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le sieur de Berthier, tendante à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder, en titre de fief et seigneurie, une isle estant au bout de celle qu'on appelle l'Isle au Castor, du costé du nord-est en descendant vers le lac St. Pierre, devant l'Isle du Pas, ensemble le droit de chasse et de pesche dans l'estendue
d'icelle,et laiiuelle luy seroit commode pour le pasturage de ses bestiaux, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, conjointement avec Mr. le comte de Frontenac, conseiller du roy et gouverneur, avons, au dit sieur Berthier, donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons par ces présentes, l'isle estant au bout de celle appellée l'Isle au Castor, du coté du nord-est en descendant vers le lac St. Pierre, devant l'isle du Pas, pour eu jouir par luy, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, en fief et seigneurie, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue d'icelles, à la charge de la foy et hommage, que le dit Sr. Berthier, ses dits hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées et au désir de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard et par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté ; comme aussy, qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera ; et à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession de la dite terre ; conservera et fera conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des dits lieux, et qu'il donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux si aucun s'y trouvent, et y laissera et fera laisser les chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à ycelle fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
Donné à Québec le vingt-cinquième mars mil-six-cent-soixante-et-dix-sept.
(Signé) DUCHESNEAU.
Et plus bas, Par Monseigneur,
BIVERIN.
Titres du Fief de la Boisselière.
la ve. boisseau.
Jean Talon, &c.
Sa Majesté désirant qu'on gratiffie les personnes qui, se conformant à ses grands et pieux desseins, veullent bien se lier aux pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leur force, et le Sieur de Vitré ayant desjà commencé de faire valoir les intentions de Sa Majesté, nous auroit requis de lui en vouloir départir. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sieur de Vitré demi-lieue de front sur une lieue de proffondeur, à prendre depuis la terre de Contrecœur en remontant vers les terres non concédées, pour en jouir de la ditte terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, lui, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. de Vitré, ses hoirs et ayans cause seront tenus de
porter au château de St .-Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les
appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu, ressortiront pardevant ,
à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et qu'il stipulera dans les contrats qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possesion des dites terres ; que le dit Sr. de Vitré conservera et fera conserver les bois de cbesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu'il fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au voj ou à la Compagnie royalle des Indes-Occidentales des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir du roy, du quel il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'ycelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, contresigner de notre secrétaire.
A Québec, ce troisième jour de novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON,
Avec paraphe.
Aussy avec paraphe.
Titres du Fief de la Noue^ dans VIslc St. -Paul.
les sœurs de la congrégation de montréal.
Jacques Duchesneau, &c.
En procédant à la confection du papier-terrier du domaine de la Nouvelle-France, en conséquence de l'arrest du consed d'estat de Sa Majesté tenu au camp de Lutin, dans le comté de Namur, le quatrième juin mil-six-cent-soixante-et-quinze, et de notre ordonnance rendue sur iceluy le vingt-cinquième may dernier, est comparu pardevant nous Claude Robutel, Sr. de St.- André, lequel nous a remontré qu'estant en la ville de Paris en mil-sixcent-soixante-et-quatre, avec les Sieurs Jacques LeBer et Jean de la Vigne, il leur fut octroyé et concédé par Mr. de Lauzon, comme tuteur et ayant la garde noble des enfans mineurs du feu Sieur de Lauzon, grand sénéchal de ce pays, son fils, une isle appellée Saint-Paul, située dans le grand fleuve St.-Laurent, proche de cette ditte ville, avec les islets et battures adjacents, par titre datté à Paris le vingt-huitième janvier au dit an mil-
six-cent-80ixante-et-quatre, pour par eux, leurs hoirs et ayants cause en jouir en pleine propriété et à titre de fief noble, avec justice moyenne et basse seulement, à la réserve d'une rente noble et seigneurialle de six minots de bled froment, bon, et loyal et marchand, non racheptable et solidaire tant qu'ils en jouiront en commun et par indivis, et arrivant qu'elle soit divisée entre eux par égalle portion, il se feroit trois fiefs et trois hommages des dits lieux et la rente pareillement partagée en trois, qui seroit deux minots de bled chacun, sans solidité ; la dite rente payable tous les ans au jour de St.-Martin d'hyver, au lieu seigneurial de la Citière, et aussy à la charge de la foy et hommage qu'eux, leurs hoirs et ayans cause seront tenus de rendre à la dite seigneurie de la Cytierre, à perpétuité, avec les revenus d'une année pour droit de rachapt à chaque mutation de possesseur, suivant la Coutume du Vexin françois ; de laquelle isle St.-Paul, islets et battures en dépandants, le dit Sr. de St.-André en possède un tiers, conformément au dit titre ; requérant, attendu que les dits lieux ont été partagés entre luy et les dits Sieurs LeEer et de la Vigne, par acte passé pardevant de Mouchy, lors notaire en cette ditte ville de Ville-Marie, le quatorzième novembre au dit an mil-six-cent-soixante-et-quatre, dont il en possède un tiers comme dit est en titre de fief et seigneurie, au désir du dit titre de concession ; mais qu'il luy seroit très-onéreux s'il étoit obligé de suivre la Coutume du Vexin françois portée par iceluy, et comme elle ne peut subsister estant contraire à celle de la prevosté et vicomté de Paris, qui est suivie en ce dit pays ainsi qu'il est porté par tous les titres des fiefs relevant du domaine de Sa Majesté, même par ceux qui ont été donnés par Monsr. Talon en l'an mil-six-centsoixante-et-douze, ce qui fait voir que ce n'est pas le dessein de Sa Majesté qu'il en soit suivie d'autre en ce djt pays qui représente icelle ; Qu'il nous plaise luy accorder le tiers de la ditte isle St'-Paul, islets et battures adjacents, ainsy qu'il est exprimé et designé en l'acte de partage cy-devant datté, en fief et tous droits de seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, relevant de Sa Majesté aux uz et coutumes de la prevosté et vicomté de Paris qui est suivie en ce dit pays, sans autres charges ny redevances, et que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront nuement à la plus proche justice royalle d'icelle ; veu les dits titres et acte de partage cy-devant dattès et qu'il nous est apparu par plusieurs concessions données par Monsr. Talon, lors intendant pour Sa Majesté en ce dit pays, dans les lieux qui en dépendoient et desquels étoient composée la dite seigneurie de la Cytierre, sans faire aucune mention d'icelle et des conditions aux Mr. Lauzon, cy-devant gouverneur en ce dit pays, ayant la garde noble des enfans du dit feu Sr. gi^and sénéchal son fils, seigneur de la Cytière, qui a été reuny au domaine du roy, non plus que des charges portées par la Coutume du Vexin françois, ce qui marque que ce n'est l'intention de Sa Majesté qu'aucune autre Coutume soit suivye en ce dit pays que celle de Paris ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté et sous son bon plaisir, avons accordé, donné et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sieur de St.-André le tiers de la ditte isle St.-Paul, islets et battures adjacents, ainsy qu'il est amplement désigné au dit acte de partage cy-devant datté, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause en fief qui sera appellé la Noue, avec tous droits de seigneurie, haute, moyenne et basse justice, à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. de St.-André, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera à l'avenir, aux droits et redevances accoutumés et au désir de fa Coutume de la prévosté et vicomté de Paris pour toutes redevances, et que les appellations du juge qui sera estably en la ditte seigneurie de la Noue ressortiront de la justice royalle de la ville des Trois-Rivières jusqu'à ce qu'il ayt plu au roy d'en établir une plus proche de la dite seigneurie ; qu'il continuera
de tenir et faire tenir par ses tenanciers feu et lieu sur la ditte seigneurie ; qu'il conservera et fera conserver les bois de cliesnes qui se trouveront sur le dit fief propres pour la construction des vaisseaux ; quM donnera incessamcnt avis au roy des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent sur les dits lieux, et d'y laisser les chemins et passages nécessaires, et acte au dit Sr. de St.- André de ce qu'il a ce jourd'huy rendu au roy notre sire, en nos mains, la foy et hommage qu'il est tenu de îuy faire et porter à cause de la dite seigneurie de la Noue conformément aux présentes, estant en devoir de vassal, à laquelle nous l'avons receu et recevons par ces présentes, sauf les droits du roy et de l'autruy en toutes choses, et a fait le serment de bien et fidellement servir le roy, et nous avertir ou nos successeurs s'il apprend qu'il se fasse quelque chose contre le service de Sa Majesté ; et nous l'avons dispensé, pour cette fois seullement, d'aller au château St.-Louis du dit Québec, à la charge de bailler son adveu et dénombrement dans quarante jours, suivant la coutume.
Et a le dit Sr. de St.-André signé à la minutte des présentes, lesquelles nous avons signées de notre main, à icelles fait apposer le sceau de nos armes et fait contresigner par l'un de nos secrétaires.
Fait ien notre hôtel de la dite ville de Ville-Marie, en l'isle de Montréal, le dix-huitième jour de juillet mil-six-cent-soixante-et-seize.
(Signé) DUCHESNEAU.
Et plus bas, Par Monseigneur,
BECQUET
Avec paraphe.
Titres d^un Fief dam la Rivière Richelieu du costé du Sud, altenaM à la seigneurie de Ohairû)ly,
,made. de eouville.
Louis de Buade, &c.
Jean Bochart, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Jean Baptiste Hertel, escuyer, sieur de Pvouviîle, à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder une concession de deux lienes de terre de front, avec une lieue et demye de proffondeur, joignant d'un costé la terre de la seigneurie de Chambly en descendant la Hivière Richelieu, et de l'autre costé les terres non concédées, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, et aux droits de chasse, pesche et traitte dans le dit continent ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, inclinant aux bons et louables desseins du dit sieur de Rouville,
luy avons donné et accordé, et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes^ les dites deux lieues de terre de front sur une lieue et demye de profondeur, à prendre du costé du sud de la dite Tvivière Richelieu, attenant la dite seigneurie de Chambly en descendant la ditte rivière, pour en jouir par le dit sieur Rouville, ses hoirs ou ayans cause, à l'avenir, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, et aux droits de justice haute, moyenne et basse, de chasse, pesche et traitte avec les sauvages, dans toutte l'estendue de la présente concession, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Rouville, ses successeurs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de cette ville de Québec, du quel la ditte concession relèvera aux droits et rcdeva^ices accoutuméz, suivant la Coustume de la prévosté et vicomté de Paris, suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui pourra y estre estably ressortiront nuement au siège royal de Ville-Marie ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans la dite estendue 5 comme aussy de tenir feu et lieu sur le domaine qu'il se sera réservé et le faire tenir par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera ; de commencer aussytost la présente guerre finie à habituer et faire déserter la dite concession, dans laquelle il sera tenu de fournir les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation de la présente dans un an.
En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icclles fait apposer le ^sceau de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec, le dix-huitième janvier mil-six-cent-quatre-vingt-quatorze.
Nû. 85.
Titres du Fief de la Martinière.