‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 6 sur 162 · ALEXIS GAGNIÉ AU SIEUR GAMACHE ET BELLEAUVANCE · texte numérisé non relu

ALEXIS GAGNIÉ AU SIEUR GAMACHE ET BELLEAUVANCE

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autrei pays de la France-Septentrionale.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Savoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons à Gamache et Belleauvance une demie-lieue de terre sur une lieue de profondeur à prendre sur le fleuve St.-Laurent, depuis la concession faite à la demoiselle Amiot, tirant vers celle du sieur Fournier, pour jouir de la dite terre, fief et seigneurie, eux, leurs hoirs et ayants cause, à la charge de la foy et hommage que les dits Gamache et Belleauvance, leurs hoirs et ayants cause seront tenus porter au château St.-Louis de Québec, du quel ils relèveront aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à

eet égard par provision et en attendant qu'il en eoit ordonné par 6a Majesté, à la charge qu'ils continueront d'y tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'ils stipuleront dans les contrats qu'ils feront à leurs tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'ils accorderont ou ont accordées, et qu'à faute de ce faire, ils rentreront de plein droit en possession des dites terres ; que les dits Gamache et Belleauvance conserveront les bois de chesne qui se trouveront sur la terre qu'ils se seront réservée pour faire leur principal manoir, mesme qu'ils feront la réserve des dits chesnes dans l'étendue des concessions particulières faites ou à faire à leurs tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'ils donneront incessamment avis au roy ou à la Compagnie royale des Indes Occidentales des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoing de quoi nous avons signé ces présentes, et à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigné de notre secrétaire.

A Québec, ce troisième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, par mon dit seigneur,

VARNIER,

Et scellé du cachet de mon dit seigneur en sire d'Espagne rouge.

Louis de Buade, eomte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionale.

Savoir faisons que sur la requête à nous présentée par Louis Gagny dit Belleavance, habitant de ce pays, contenant qu'à lui et à Nicolas Gamache auroit été concédée en titre de fief et seigneurie par Monsieur Talon, ci-devant intendant de la justice, police et finances de ce pays, une demie-lieue de terre sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St.-Laurent depuis la concession faite à la Demoiselle Amyot, tirant vers celle du sieur Fournier, requérant que sur la part et portion qui lui pourroit revenir d'avec celle du dit Gamache, il nous plut lui vouloir accorder dix arpens de terre de front, à prendre depuis la dite concession en montant le dit fleuve et tirant dans les terres non concédées vers le sieur Fournier, avec une lieue de profondeur dans icelles, pour être unis et incorporés à ce qui lui pourra appartenir de la dite concession : Nous, en vertu du pouvoir à Hous donné par Sa Majesté, avons au dit Bellavance donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dix arpens de terre de front, à commencer depuis la dite concession en montant le dit fleuve, dans les terres non concédées séparant icelles et ce qui appartient au sieur Fournier, avec une lieue de profondeur, pour demeurer U tout uny et incorporé à la part et portion qui luy appartiendra de la dite concession, et

en jouir par lui, ses hoirs et ayants cause à toujours, aux mesmes charges, clauses et conditions portées par le titre qui en a été délivré à lui et au dit Gamache, en date du troisième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze .

En témoing de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceaux de nos armes, et contresigné par l'un de nos secrétaires.

Donné à Québec le troisième jour de septembre mil-six-cent-soixante-et-quinze.

(Signé) FRONTENAC.

Et plus bas. Par Monseigneur,

LECHASSEUR,

Et scellé du sceaux de ses armes.

Titres du Fief de la Chevrotière,

MADAME DE LACHEVROTIÊRE et MADAME DELATESSERIE.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionale.

À tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Savoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes à la demoiselle de LaTesserie la quantité de terre qui se trouvera entre la concession faite aux pauvres de l'hôpital de Québec jusqu'à celle de Chavigny, sur pareille profondeur que celle du dit Chavigny. — ^Pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, elle, ses hoirs et ayants, à la charge de foy et hommage que la dite demoiselle, ses hoirs et ayants cause seront tenus porter au château Saint-Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomte de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté. A la charge qu'elle continuera de tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et qu'elle stipulera dans les contrats qu'elle fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an, à tenir feu et lieu sur les concessions qu'elle leur aura accordées ou leur accordera, et qu'à faute de ce faire elle rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que la dite demoiselle de LaTesserie conservera les bois de chesne qui se trouveront sur la terre qu'elle se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'elle fera la réserve des dits chesnes dans l'étendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers et qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'elle donnera incessamment avis au roy ou à la compagnie royale des Indes Occidentales, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue du dit fief ; et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy, nous avons signé ees présentes, fait apposer le cachet de nos armet et contresigné par notre secrétaire à Québec.

A Québec, ce troisième jour de novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER

Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en Canada, Accadie, Isie de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionale ; Jean Bochard, chevalier, seigneur de Champigny, Noroy et Verneuil, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances aux dits pays. Sur la réquisition à nous faite par François de Chavigny, sieur de LaChevrotière, de vouloir lui accorder les islets et bastures qui se trouvent au devant de sa terre de LaChevrotière, et le long d'icelle, jusqu'au chenail des barques, à laquelle réquisition ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur de LaChevrotière, les islets et bastures qui se trouvent devant sa dite terre de LaChevrotière, et le long d'icelle, jusqu'au chenail des barques, pour en jouir par lui, ses hoirs et ayants cause, en propriété, à toujours, aux mesmes droits et charges portés au titre de concession de sa dite terre de LaChevrotière, et à condition de prendre, de Sa dite Majesté, ratification des présentes dans un an.

En foy de quoi nous les avons signées, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes, et contresigné par nos secrétaires.

Fait à Québec, le onzième janvier mil-six-cent-quatre-vingt-dix-huit.

(Signés) FRONTENAC, et

BOCHARD CHAMPIGNY

Par Monseigneur,

(Signé) DESMONSEIGNAT.

Titres du Fief de Cressé, ou Rivière Nicolet.

Page 1