‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 7 sur 162 · LE SIEUR COURVAL · texte numérisé non relu

LE SIEUR COURVAL

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionale.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tous temps recherché avec soin et le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la propagation de la foi, et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fin première et principale de l'établissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire

de faire connoître aux partyes de la terre les plus éloignées du commun des hommeâ sociables, la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux, et leur application à la culture des terres, et de la soutenir par une vigoureuse défense contre les insultes et les attaques aux quelles elle pourroit être exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidèfes sujets, officiers de ses troupes, dont la plupart se conforment aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries, d'une estendue proportionnée à leurs forces. Et le sieur de Laubia, capitaine d'une compagnie d'infanterie au dit régiment de Broglia, nous ayant requis de lui en départir, Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en diftérents endroits, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle, depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en vue de ceux qu'd témoigne vouloir rendre ci-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Laubia, la quantité de deux lieues de front sur autant de profondeur, à prendre sur le lac Saint-Pierre, savoir : une lieue au-dessus et une au-dessous de la rivière Nicolet, icelle comprise ; pour jouir de la dite prétendue terre en fief, seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayants cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Laubia, ses hoirs et ayants cause, seront tenus de porter au château Saint-Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté-de Paris, qui sera suivye à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estabîy

au dit lieu ressortiront pardevant à la charge qu'il continuera de tenir

ou faire tenir feu et lieu sur la dite seig-neurie et qu'il stipulera dans les contrats qu'il fera à ses tenanciers qu'iis seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou leur aura accordées, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession des dites isles ; que le dit sieur de Laubia conservera \ei bois de chesne dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessamment avis au roy ou à la compagnie royale des Indes Occidentales, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigné par notre secrétaire.

A Québec, ce vingt-neuvième octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Paraphé ne varietur suivant le contrat d'échange passé pardevant les notaires soussignés, ce jourd'hui, vingt-septième février mil-six-cent-soixante-et-treize.

(Signés) DULART, LAUBIN,

BENOUARD, et TERRET.

Avec paraphe.

Louis de Buade, comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionale, et Jacques Duchesneaux, chevalier, aussi conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays.

Sur la requête à nous présentée par le sieur Michel Cressé, à ce qu'il nous plut lui vouloir accorder en titre de fief et seigneurie, l'Isle de la Fourche, située dans la rivière Cressé, ensemble les Isles et Islets qui sont dans icelle rivière, jusqu'au bout de la dite Isle, avec trois lieues d'augmentation dans la profondeur des terres qui sont au bout de toute la largeur de sa dite seigneurie, et le droit de chasse et de pêche dans l'estendue des dits lieux ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons, au dit sieur Cressé, donné, accorde et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, la dite Isle de la Fourche, estant daas la rivière Cressé, ensemble les Isles et Islets qui sont dans icelle rivière, jusqu'au bout de la dite Isle, avec trois lieues d'augmentation dans la profondeur des terres qui sont au bout de toute la largeur de sa dite seigneurie, pour en jouir par lui, ses hoirs et ayants cause à l'avenir, en fief et seigneurie, avec droit de chasse et de pêche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Cressé, ses dits hoirs et ayants cause, seront tenus de porter au château Saint-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivye par provision à cet égard, et en cas qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, comme aussi tiendra feu et lieu et le fera tenir par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera, à faute de quoi il rentrera de plein droit en possession d'icelles, et conservera et fera conserver les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux, dans l'étendue des dits lieux ; — qu'il donnera avis au roy et à nous des mines, minières et minéraux, si aucuns s'y trouvent, et laissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.

En témoing de quoi nous les avons signées, et à icelles fait mettre le sceau de nos armes.

Donné à Québec, le quatre novembre mil-six-cent-quatre-vingt.

(Signé) FRONTENAC, et

DUCHESNEAUX.

Titres de la Seigneurie de Vlsle-Verte,

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