MO
11 (wril 1733. — Concession cm Sr. Delagaiœhetière, capitn., de 2 lieues de front sur 3 de frofondr.j sur le lac Champlain,
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Migeon Delagauchetière, capitaine d'une des compagnies franches de la marine entretenues pour le service du roy en ce pays, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur sur le lac Champlain, les d. deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au Sr. Péan, aussi capitaine, en remontant le long du lac Champlain, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et de pesche et de traitte avec les sauvages, tant au-dedans qu'au-devant du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoincteraent donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. Delagauchetière la d. estendue de deux ligues de front sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle d. estendue sera bornée du costé du nord par une ligne est et ouest qui servira de borne commune au Sr. Péan et au d. Sr. Migeon Delagauchetière ; et aussy, à deux lieues de la d. ligne, par une ligne parallelle tirée est et ouest du monde, sur le devant par le lac Champlain, et sur la profondeur à trois lieues joignant aux terres non concédées, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec, du quel ils
relèveront aux droits et redevances accoutumées iuivant la Coutume de Paris, &c. (Le reste comme dans les précédentes).
Donné à Québec le onze avril mil-sept-cent-trente-trois.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUART
12 avril 1733. — Concession au Sr. St. Vincent^ fils, enseigne, de 2 lieiœs de front sur 3 de profondr., dxms le Lac Chxxmplain.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. de Saint Vincent, fils, enseigne dans les troupes du détachement de la marine entretenue pour le service du roy en ce pays, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur dans le Lac Champlain, les d. deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au Sr. Delagauchetière, en remontant le long du Lac Champlain, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse, de pesche et de traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. de St. Vincent, fils, la d. estendue de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, ainsi et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle estendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie nouvellement concédée au sieur Delagauchetière, et sur la mesme ligne, et du costé du sud, à deux lieues de la dite ligne, par une ligne parallelle tirée est et ouest du monde, sur le devant par le Lac Champlain, et sur la profondeur à trois lieues joignant les terres non concédées, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel ils relèveront aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous et nos successeurs des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue de la dite concession ; que les appellations du juge qui y sera establi ressortiront en la justice royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la dite terre ; laisser les •hemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la dite conces.sion, et de
faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées, par arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins, et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chaufiage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucuns dédommagements ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec, le douze avril mil-sept-ceut-trente-trois.
(Sig-né) BEAUHARiNOIS, et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUART
26 ll/re, 1733. — Concessioti à 3Irs. les Ecclésiastiques du, Séminaire de St. Sidpice de Paris, de deux lieues sur le hoc des Bcux-Mofitagncs.
Charles Marquis de Beauharnois, Sec.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le sieur Normand, prestre, supérieur du Séminaire de St. Sulpice, establi en la ville de Montréal, tendante à ce qu'il nous plust concéder à Mrs. les Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice à Paris, une étendue de terre noû concédée, bornée d'un costé par la seigneurie appartenante aux représentants les feu Srs. de Langloiserie et Petit, à eux concédée par Mrs. le marquis de Vaudreuil et Begon, gouverneur-général et intendant en ce pays, par titre de concession en datte du 5 mars 1714', d'autre costé par la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes appartenante au d. Séminaire, sur le front, d'environ deux lieues sur le Lac des Deux-Montagnes, le dit terrain formant un triangle à peu près équilatéral, avec les isles et islets non concédés, et batures adjacentes à la d. étendue de terre ; pour par les d. Srs. du Séminaire, leurs seccesseurs ou ayans cause à l'avenir, jouir de la d. étendue de terre, à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de chasse et pesche et traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'an dedans d'icelle ; à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutumées ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné.
accordé et concédé, donnons, accordons et concédons aux d. Srs. Ecclésiastiques du Séminaire de St. Sulpice de Paris, l'estendue de terre cy-dessus, non concédée, comprise entre la ligne de la seigneurie appartenante aux représentants les feu Srs. de Langloiserie et Petit, et celle de la seigneurie du d. Lac des Deux-Montagnes appartenante au d. Séminaire ; sur le front d'environ deux lieues sur le Lac des Deux-Montagnes ; le d. terrain aboutissant en angle formé par les deux lignes cy-dessus, dont les rimbs de vent ont été réglés, savoir : celle de la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes sud \ s. o. et n. | n. e., par arrest du conseil supérieur du cinq octobre 1722, et celle des d. Srs. Langloiserie et Petit, sud-est et nord-ouest, qui est le rimb de vent réglé pour toutes les seigneuries situées sur le fleuve St. Laurent, par règlement du d. conseil du 26 may 1676, article 28. . , . avec les isles et islets non concédés et batures adjacentes à la d. étendue de terre ; pour en jouir par les d. Srs. du Séminaire de St. Sulpice, leurs successeurs ou ayants cause à l'avenir, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse et traitte avec les sauvages dans l'étendue de la dite concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, du quel ils relèveront aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; à la charge aussi de conserver et faire conserver les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Mté. ou à nous et nos successeurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront à la justice royalle de Montréal ; d'y tenir et faire tenir feu et lieu par leurs tenanciers dans l'an et jour, faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Majesté 5 de déserter et faire déserter incessament la d. terre ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la dite concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'ils feront à leurs tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante arpens de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont ils auront besoin pour leur pesche ; et en cas que dans la suite Sa Mté. ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publiques, Sa Majesté pourra les prendre, aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans être tenue à aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec, le vingt-six septembre mil -sept-cent-trente -trois.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUART
21 avril 173-i. — Concession au Sieur Chevalier de LongueuU,
Concession au Sr. Joseph Lemoine, chevalier de Lon^ieuil, capitaine d'infanterie du détachement de la marine en ce pays, l'estendué de terre qui se trouve sur le bord du fleuve St. Laurent, au lieu appelle les Cascades, depuis la borne de la seigneurie de Soulanges jusqu'à la Pointe au Baudet inclusivement, faisant environ deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, avec les isles et islets et batures y adjacentes, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, et avec droit de pêche, chasse et traitte avec les sauvages, dans toute l'cstenduc de la dite concession ; à la charge, &lc., comme à l'ordce.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
IIOCQUAKT.
Pour coppic.
21 avril 1734?. — Comession au Sr. de la Valterie, fils aùné.
Concession au Sr. de Margaune, ecuyer, Sr. de la Valterie, fils ainé, Jd'une lieue et demie de terre de front sur deux lieues et demie de profondeur, à prendre le dit front au bout de la profondeur et limites de la lieue et demie de profondeur du fief de la Valterie, pour estre la dite prolongation en profondeur unie et jointe au d. fief de la Valterie, et ne faire ensemble qu'une seule et môme seigneurie, laquelle, par ce moyen, se trouvera estre d'une lieue et demie de front sur quatre lieues de profondeur, le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pêche et chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendué de la dite concession ; à la charge, &c., ainsi qu'il -est plus au long porté par le titre mesme qui est à l'instar des autres concessions.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUART
Concession au Sr. Godefroy de Tonnancourt.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, chever., conser. du roy en ses conseils, &c.
Sur ce qui nous a esté représenté par Réné Godefroy, ecuyer, Sr. de Tonnancourt, lieutenant civil et criminel en la jurisdiction royalle des Trois-Rivieres, qu'il possède plu-
sienrs fiefs dans le gouvernement de la dite ville des Trois-Rivieres, le premier de la consistance de soixante-et-six arpents de front sur deux lieues de profondeur, ci-devant vulgairement appelle Seigneuret et Sauvaget, concédé conjoinctement à Jean Sauvaget et à Estienne Seigneuret par Mr. Boucher, gouverneur des Trois-llivières, par titre du trenteet-un juillet 1656, ratiffié par Mr. de Lauzon, gouverneur-général, par titre du deux aoust suivant, le dit fief scitué au nord du fief St.-Laurent près les dites Trois-Rivières, et tenant au nord-est à l'habitation de Claude Joutras, et au d. sud-ouest au fief cy-après, le. dit fief à luy advenu et eschu par le décèz de Dlle. Marg*uerite Seigneuret, sa mère, seule et unique héritière du d. Seigneuret, son père, et Sauvaget, son ayeul ; le second contigu à celuy désigné cy-dessus et de la consistance d'une demie lieue de front sur le dit fleuve, sur une lieue de profondeur, joignant au nord-est au premier, et au sud-ouest à la rivière aux Loutres, concédé par Mr. Talon, intendant en ce pays, au feu Sr. Louis Godefroy de Normouville suivant le titre en date du trois novembre 1672, lequel est advenu et eschu au suppliant comme seul et unique héritier du dit feu Sr. Louis Godefroy de Normouville, son père, les d. deux fiefs ainsy concédés à simple titre de fief sans autre explication sinon que de la foy et hommage à porter au château St.-Louis, duquel il est dit qu'ils relèveront aux droits et redevances accoutumées, au désir de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard, le rimb de vent des d. fiefs courant pour le front nord-est et sud-ouest, et pour la profondeur sud-est et nord-ouest, nous demandant qu'il nous plaise luy accorder une prolongation d'une lieue au bout de la profondeur de celuy accordé au dit feu Sr. de Normouville, afin de le rendre égal en profondeur à celuy accordé aux d. Seigneuret et Sauvaget, comme aussy de luy concéder la haute, moyenne et basse justice et les autres droits seigneuriaux, dans l'estendue des d. deux fiefs et de la prolongation du second, pour ne faire à l'avenir qu'une seule et même seigneurie sous le nom de Tonnancourt ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d, Sr. de Tonnancourt une demie lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre le dit front au bout de la profondeur et limittes de la lieue de profondeur du dit fief cy-devant dit de Normouville, pour estre la dite prolongation en profondeur unie et jointe au dit fief de Normouville et ne faire ensemble avec le dit fief Seigneuret et Sauvaget qu'une seule et même seigneurie sous le nom de Tonnancourt, laquelle, par ce moyen, se trouvera estre d'une lieue et un quart de frond sur deux lieues de profondeur, courant les rumbs de vent cy-devant spécifiés, et pour en jouir par le dit Sr. de Tonnancourt, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pèche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession, à la charge de porter et rendre foy et hommage à Sa Majesté au château St.-Louis à Québec, duquel le dit fief relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays ; à la charge aussi de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté et à nous ou nos successeurs des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dite concession ; que les appellations du juge qui y sera establi ressortiront en la justice royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la dite terre ; laisser les chemins de roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la dite concession ; et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens et rentes et
redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pèche ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et autres ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle le suppliant sera tenu de prendre lettres de confirmation dans l'an.
En foy de quoy nous avons signé les présentes, à icelles fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec, au château St.-Louis, le M. 1734.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUART
Lac CHAMPLAIN.
Fer, juillet 1734. — Concession au Sr. de Contrecœur^ capne.
Autre concession au Sieur François Antoine de Pécoudy, ecuyer, seigneur de Contrecœur, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine en Canada, d'une isle sise dans le lac Champlain, vulgairement appellée la Grande-Isle, avec les isles, islets et battures qui en dépendent, le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse et pèche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge, &c. (Le reste comme dans les autres concessions du lac Champlain).
(Signé) . BEAUHAUNOIS, et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUART
7 juillet 1734. — Idem au Sr. de Contrecœur, fils ainé, au d. Lac Champlain.
Autre concession au sieur Pierre Claude Pécoudy de Contrecœur, fils ainé, écuyer, enseigne dans les troupes du détachement de la marine en Canada, d'un terrain sur le bord du
Lqc Champlain, à prendre à l'emboucliure de la Rivière aux Loutres, une lieue et demie audessus et une demie lieue au-dessous, faisant deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, ensemble l'estendue de la dite Rivière aux Loutres qui s'y trouvera comprise, avec les trois isles ou islets qui sont au-devant de la dite concession et qui en dépendent, laquelle estendue de terre sera bornée par le devant au Lac Champlain par un trait quarré nord et sud, du costé du nord par une ligne est et ouest, joignant aux terres non concédées, et du costé du sud par une ligne parallelle, joignant aussi aux terres non concédées, et dans la profondeur par une ligne parallelle à celle de la devanture, joignant pareillement aux terres non concédées, le tout à titre de fief et seigneurie sous le nom de Pécoudière, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pèche et de chasse et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge, &c., comme dans les autres concessions du Lac Champlain.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
IIOCQUART.
IIOCQUART.
6 juillet 173'k — Lcu) Champlain: Idem au Sr. de la Périèrey capitne.
Autre concession au sieur Réné Boucher, écuyer, Sr. de la Périère, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine en Canada, d'un terrain sur le bord du Lac Champlain, à prendre à l'embouchure de la Rivière Ouynouskhi, une lieue au-dessus et une lieue au-dessous, faisant deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, borné par le devant au Lac Champlain par un trait quarré nord et sud, du costé du nord par une ligne est et ouest, joignant aux terres non concédées, et du costé du sud par une ligne parallelle joignant aussy aux terres non concédées, et dans la profondeur par une ligne parallelle à celle de la devanture, joignant pareillement aux terres non concédées, avec l'estendue de la d. rivière qui s'y trouvera comprise, ensemble les isles et batures adjacentes ; le tout à titre de fief et seigneurie sous le nom de la Périere, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pêche et de chasse et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge, &c., comme dans les précédentes concessions du Lac Champlain. Voyez celle du Sr. De Bleury.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUART
20" avril 1735. — Concessmi au Sr. Tarieu de la Peirade, licutent. réformé. Charles Mabquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Le Sr. Thomas Tarieu de la Peirade, lieutenant réformé dans les troupes entretenues en ce pays, ayant demandé à Sa Majesté la ratiffication de deux concessions, dont l'une avoit été accordée à la dame Marguerite Denis, mère du d. Sr. de la Peirade, le 9 mars 1697, par Mrs. le comte de Frontenac et de Champigny, l'autre accordée au dit Sr. de la Peirade par Mrs. le chevalier de Callière et de Champigny, le quatre octobre 1700, Sa Majesté auroit jugé à propos de différer d'octroyer les dites ratiffications demandées, jusqu'à ce qu'elle en reçut notre avis sur ce qui pouvoit avoir rapport à ces deux concessions, ainsi que Mr. le comte de Maurepas, ministre et secrétaire d'état, nous l'a fait savoir par sa lettre dattée à Versailles, 21 avril 1733, en conséquence nous aurions, après avoir examiné les titres du Sr. de la Peirade, envoyé notre avis à Sa Majesté et proposé de supprimer et d'annuler la concession du 9 mars 1697, attendu que ses tenants et aboutissants sont les mêmes que ceux de la concession de 1700, et de laquelle le dit Sr. de la Peirade a rendu foy et hommage, et en outre d'accorder au dit Sr. une nouvelle concession de trois lieues de profondeur, derrière et sur le même front de la susdite concession de 1700 ; en réponse du quel avis Mr. le comte de Maurepas nous ayant fait savoir par autre lettre du vingt avril dernier que Sa Majesté auroit approuvé l'arrangement par nous proposé ; Nous, en exécution à des ordres de Sa Majesté, avons supprimé et annullé la susdite concession du 9 mars 1697, et avons concédé et concédons au Sr. Tarieu de la Peirade une estendue de terre de trois lieues de profondeur à prendre derrière et sur la même largeur de la concession du 30 octobre 1700 ; pour en jouir par le dit sieur de la Peirade en toute propriété, à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de chasse, pêche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession ; à la charge de rendre et porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui y sera establi ressortiront à la jurisdiction royalle des Trois-Rivières ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy ou à nous et nos successeurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession ; de tenir et faire tenir feu et lieu par ses concessionnaires dans l'an et jour, de livrer et faire livrer les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la d. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle le dit Sr. de la Peirade sera tenu de prendre dans l'an brevet de confirmation de ces présentes seulement, attendu que la concession de 1700 a été confirmée par brevet de Sa Majesté du 22 may 1701 qu'il nous a représenté.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nos secrétaires. Fait à Québec, le vingt avril 1735.
(Signé) • BEAUHARNOIS, et HOCQUART.
Pour coppie, HOCQUART.