EXTRAIT T>\J REGISTRE D'INTENDANCE, N
23 Ibre 1736. — Concession au Sr. Taschereauy de 3 lieues de front sur 2 lieues de profo7ideurf des deux costés de la rivière du Sault de la Chaudière,
Charles Marquis de Beauharnois, &«.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Thomas Jacques Taschereau, conseiller au conseil supérieur de Québec, tendante à ce qu'il nous plût luj accorder un terrain de trois lieues de front sur deux lieues de profondeur des deux costés de la rivière du Sault de la Chaudière, avec les lacs, isles et islets qui sont dans la dite rivière dans l'espace des d. trois lieues, à commencer de l'endroit appellé l'Islet-au-Sapin, inclusivement, qui est dans la dite rivière en remontant, laquelle estendue de terre d'un et d'autre costé n'a point encore esté concédée, pour par luy la tenir, ensemble les d. lacs, isles et islets à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pêche et de traitte avec les sauvages, aux offres par luy faites conjointement avec les Srs. Rigaud de Vaudreuil, capitaine d'une compagnie des troupes d'infanterie du détachement de la marine entretenue par le roy en cette colonie, et Fleury de la Gorgendière, agent de la Compagnie des Indes en ce pays, de faire faire à frais communs et solidairement un grand chemin roulant et de charrette qui sera pris du bord du fleuve St.-Laurent et sera continué au travers des terres de la concession qui a esté cy-devant donnée au feu Sr. de Lauzon, appellée la Cote de Lauzon, laquelle appartient aujourd'huy aux enfants héritiers de feu Sr. Charest, et d'autre concession suivante qui a aussy esté donnée au feu Sr. Joliet, laquelle appartient à ses héritiers, les d. deux concessions estant le long de la d. rivière du Sault de la Chaudière, et finissant pour la dernière au-devant du dit Islet-au-Sapin ; le d. chemin à faire tant pour la continuation de l'establissement des d. deux concessions cy-devant données, que pour faciliter celuy de la concession demandée par le dit Sr. Taschereau et de celles par nous données ce jourd'huy aux d. Srs. Rigaud de Vaudreuil et de la Gorgendière, au-dessus en remontant la dite rivière du Sault de la Chaudière, et dans la veue de la culture des terres des d. nouvelles concessions, même de faire travailler au dit chemin dès le printemps de l'année prochaine mil-sept-cent-trente-sept ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. Taschereau la d. estendue de trois lieues de terre de front et de deux lieues de profondeur des deux costés de la dite rivière dite Sault de la Chaudière, en remontant, à commencer au d. endroit appellé l'Islet-au-Sapin, iceluy compris, ensemble les lacs, isles et islets qui se trouvent dans la d. Rivière dans la d. estendue de trois lieues, pour en jouir par luy,
ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et sei^eurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pèche et de chasse et aussy de traitte avec les sauvages ; à la charge par le d. Sr. Taschereau de faire faire le susdit chemin conjointement et solidairement avec les d, Srs. de Rigaud de Vaudreuil et de la Gorgendière, auquel ils feront travailler dès le printemps prochain, et pour lequel faire nous leur accordons trois années seulement, en telle sorte qu'il sera parachevé en l'année 1739 ; lequel chemin sera pris du bord du fleuve St.-Laurent, et sera continué au travers des terres des d. concessions appartenantes aux héritiers Charest et aux héritiers Joliet, sans interruption jusqu'audevant du dit Islet-au-Sapin, mesme de faire faire des ponts aux endroits où il sera jugé nécessaire pour le passage et la commodité des habitants qui voudront aller s'établir tant dans les d. deux anciennes concessions que dans celle accordée par ces présentes et de celles qui sont et seront concédées au-dessus ; à la charge aussi de se faire les bornes dans deux ans du jour de la confirmation, qui sera accordée par Sa Majesté, de la présente concession ; et aussy à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec, du quel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en cette colonie , de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; et donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite étendue ; que les appellations des juges qui y seront établis ressortiront en la prevosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy il en sera fait réunion au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter la d. terre, et ce, incessament ; laisser faire tous chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique sur les d. concessions, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il donnera à ses habîtans, aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont le dit Sr. aura besoin ; et au cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie de la d. estendue de terre pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue d'aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec le vingt-trois septembre 1736.
(Sig-né) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
(Contresignéz) GAUDRON DE CHEVREMENT, et DE VALMUR.
Et scelléz.
HOCQUART
23 Ihre 1736. — Concession au Sr. de Rigaud de Vaudreuil de trois lieues de front sur deux lieues de profondr., des deux cotez du ^aull de la Chaudière.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hoc quart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Pierre Rigaud de Vaudreuil, écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie des troupes du détachement de la marine entretenue par le roy en cette colonie, tendante à ce qu'il plut luy accorder un terrain de trois lieues de front sur deux de profondeur des deux cotés de la rivière du Sault de la Chaudière, avec les lacs, isles et islets qui sont dans la d. rivière, dans l'espace des d. trois lieues en remontant la dite rivière, à commencer à la fin de la concession d'autres trois lieues aussi des deux cotés de la rivière, que nous avons accordée ce jourd'huy au Sr. Thomas Jacques Taschereau, conseiller au conseil supérieur de Québec, et finir à autre concession, aussy trois lieues de front sur deux de profondeur le long de la d. rivière en remontant, que nous avons pareillement accordée ce jourd'huy au sieur Joseph Fleury de la Gorgendière, agent de la compagTiie des Indes en ce pays, pour, par luy la tenir, ensemble les dits lacs, isles et islets, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, droit de pesche et de chasse et de traitte avec les sauvages dans la d. estendue, aux offres par lui faites conjoinctement avec les d. Srs. de la Gorgendière et Taschereau, de faire faire par eux à frais communs et solidairement un grand chemin roulant efde charette, qui seroit pris au bord du fleuve St. Laurent, et sera continué au travers des terres de la concession qui a esté ci-devant donnée au feu Sr. de Lauzon, appellée la côte de Lauzon, laquelle appartient aujourd'hui aux enfants héritiers de feu Sr. Charest, et d'autre concession suivante qui a aussi esté donnée au feu Sr. Joliet, laquelle appartient à ses héritiers ; les d. deux concessions estant le long de la rivière du Sault de la Chaudière, et finissant pour la dernière au-devant de l'endroit appellé l'Isle au Sapin, le dit chemin à faire tant pour la continuation de l'establissement des d. deux concessions cy-devant données que pour faciliter celuy de la concession demandé par le d. Sr. Rigaud de Vaudreuil, et des deux autres par nous accordées ce jourd'huy aux d. Srs. de la Gorgendière et Taschereau, et dans la veue de la culture des terres des nouvelles concessions, même de faire et travailler au dit chemin dès le printemps de l'année prochaine 1737 ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Rigaud de Vaudreuil la d. estendue de trois lieues de terres de front et de deux lieues de profondeur des deux cotés de la d. rivière du Sault de la Chaudière en remontant, ensemble les lacs, isles, islets qui s'y trouvent, à commencer de la fin de la concession que nous avons accordée ce jourd'huy au d. Sr. Taschereau, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pesche et de chasse et aussy traitte avec les sauvages ; à la charge par le d. Sr. Rigaud de Vaudreuil de faire faire le susdit chemin conjoinctement et solidairement avec les d. Srs. de la Gorgendière et Taschereau, auquel ils feront travailler dès le printemps prochain, et pour lequel faire nous leur accordons trois années seulement, en telle sorte qu'il sera parachevé en l'année 1739, lequel chemin sera pris du bord du fleuve de St.
Laurent et sera continué au travers des terres des d. concessions appartenant aux héritiers Charest et aux héritiers Joliet, sans interruption jusque au-devant du d. Isîet au Sapin ; même de faire faire des ponts aux endroits où il sera jugé nécessaire pour le passage et la commodité des hahitans qui voudront aller s'estabîir, tant dans les d. deux anciennes concessions que dans celle accordée par ces présentes, et de celles qui sont et seront concédées au-dessus ; à la charge aussy de, &.c., le reste comme dans la précédente.
Donné à Québec, le vingt-trois septembre 1736.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
IIOCQUART.
Pour coppie.
IIOCQTTAllT.
23 Ihrc 1736. — Conccsùon au, Sr. Fleuri/ de la Gorgetuhère de trois lieues de front S7ir deux de profondeur, des deux cotés de la rivière du Sault de la CJmudière.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Joseph Fleury de la Gorgendière, agent de la ccnipag-nie des Tndes en cette colonie, tendante à ce qu'il nous plût lui accorder un terrain de trois lieues de front sur deux de profondeur des depx costés de la rivière du Sault de la Chaudière, avec les lacs, isleset islets qui sont dans la dite rivière, dans l'espace des d. trois lieues en remontant la d. rivière, à commencer à la fin de la concession d'autres trois lieues aussy des deux côtés de la d. rivière, que nous avons accordée ce jourd'huy au Sr. Pierre Rigaud de Vaudreuil, écuyer, capitaine d'une compagnie d'infanterie des troupes du détament de la marine en ce pays, et finir aux terres non concédées, pour par luy la tenir, ensemble les d, lacs, isles et islets, à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pêche, de chasse, de traitte avec les sauvages dans la d. étendue, aux oftres par luy faites conjoinctement avec les d. Srs. lligaud de Vaudreuil et Taschereau, de faire faire par eux à frais communs et solidairement un grand chemin roulant et de charette qui sera pris du bord du fleuve St. Laurent, et sera continué au travers des terres de la concession qui a été cy-devant donnée au feu Sr. de Lauzon, appeliée la coste de Lauzon, laquelle appartient aujourd'hui aux héritiers de feu Sr. Charest, et d'autre concession suivante qui a aussi été donnée au feu sieur Joliet, laquelle appartient à ses héritiers, les d. deux concessions, étant le long de la rivière du Sault de la Chaudière et finissant pour la dernière au-devant de l'endroit appellé l'Isîet au Sapin, le dit chemin à faire, tant pour la continuation de l'estabîissement des d. deux concessions cy-devant données, que pour faciliter celuy de la concession demandée par le d. Sr. de la Gorgendière, et des deux autres par nous accordées ce jourd'huy aux Srs. de Rigaud de Vaudreuil et Taschereau, et dans la veue de la culture des terres des d. nouvelles concessions, même de faire travailler au d.
chemin dès le printemps de l'année prochaine 1737 ; Nous, en verlu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Fleury de la Gorgendière, la d. estendue de trois lieues de terres de front, et de deux lieues de profondeur des deux cotés de la d. rivière du Sault de la Chaudière en remontant, à commencer de la fin de la concession que nous avons accordée ce jourd'huy au d. Sr. Rigaud de Vaudreuil, ensemble les isles, islets et lacs qui se trouvent dans la d. rivière dans la d. estendue de trois lieues ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pesche et de chasse et aussy traitte avec les savages ; à la charge par le dit Sr. Fleury de la Gorgendière, de faire faire le susdit chemin conjoinctement et solidairement avec les d. Srs. Rigaud de Vaudreuil et Taschereau, auquel ils feront travailler dès le printemps prochain, et pour lequel faire nous leur accordons trois années seulement, en telle sorte qu'il sera parachevé en l'année mil-sept-cent-trente-neuf, lequel chemin sera pris du bord du fleuve St. Laurent, et sera continué au travers des terres des d. concessions appartenant aux héritiers Charest et aux héritiers Joliet, sans interruption jusqu'au devant du d. Islet au Sapin ; même de faire faire des ponts aux endroits où il sera jugé nécessaire, pour le passage et la commodité des habitans qui voudront aller s'establir, tant dans les d. deux anciennes concessions que dans celles accordées par ces présentes, de celles qui seront concédées au-dessus ; à la charge aussy, &c. Le reste comme dans les précédentes.
Donné à Québee, le vingt-trois septembre mil-sept-cent-trente-six.
(Signé) BEAUHAFvNOIS, et
HOCQUART
Contresignez et scellez.
Pour coppie,
HOCQUART
24 Ihre 1736. — Concession à la Dame veuve Aubert, de deux lieues de front sur 2 de profondeur du œsté du sud-ouest de la rivière du Sault de la Chaudière»
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Dame Thérèse de la Lande Gagnon, veuve de defFunt François Aubert, vivant ecuyer, conseiller au conseil supérieur de Québec, tendante à ce qu'il nous plust luy accorder un terrain de deux lieues de front sur deux de profondeur du costé du sud-ouest de la rivière du Sault de la Chaudière, avec les isles et islets qui sont dans la dite rivière, dans l'espace des d. deux lieues en remontant la d. rivière du costé du sud-ouest, à commencer à la fin d'autres trois lieues que nous avons accordées au Sr. Joseph Fleury de la Gorgendière, agent de la Compagnie des Indes en ce pays, et finir aux terres non concédées, pour par la d. Dame la tenir, ensemble les isles et islets, à titre de fief et
sei^eurie, haute, moyenne et basse justice, droit de pêche et chasse et de traite avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans du dit terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à la d. Dame veuve Aubert la d. estendue de deux lieues de terre de front et de deux lieues de profondeur du costé du sud-ouest de la d. rivière du Sault de la Chaudière en remontant, à commencer à la fin de la concession que nous avons accordée au Sr. de la Gorgendière, ensemble les islcs et islets qui se trouveront dans la dite rivière dans l'estendue de deux lieues et des deux costéz d'icelle , (lesquelles isles et islets seront partagés par egalle portion entre la d. Dame veuve Aubert et le Sr. de L'Isle auquel nous avons accordé ce jourdlmy pareille concession du costé du nord-est de la rivière) ; le tout à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pêche, de chasse et aussi de traitte avec les sauvages, pour en jouir par la dite Dame, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à la charge de porter foy et hommage au château de St.-Louis de Québec duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy j de donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue de la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la prevosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera reunie au domaine du roy ; de déserter et faire déserter incessament la d. terre ; laisser faire tous chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la dite concession ; et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'elle fera à ses tenanciers, aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpents de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de cel'es dont elle aura besoin pour sa pêche ; et au cas que dans la suite Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et autres ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue d'aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec le vingt-quatre septembre 1736.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Et plus bas. Par Messeigneurs,
(Signé) DE CHEVREMONT, et
Et scelléz.
Pour coppie,
DE VALMUR.
24< Ihrc, — Concesdon ait Sr. Gal)rid Aubin de VfdCy de deux lieues de front sur deux de 2^rofondeur, du costé du nord-est de la rivière du Sault de la Chaudière.
Charles Marquis de Beauharnois, &,c.
Gilles IIocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Gabriel Aubin de L'Isle, greffier de la maréchaussée de ce pays, tendante à ce qu'il nous plû luy accorder un terrain de deux lieues de front sur deux de profondeur du costé de la rivière du Sault de la Chaudière, avec les dits isles et isîets qui sont dans la d. rivière, dans l'espace des d. deux lieues en remontant la d. rivière du costé du nord-est, à commencer à la fm d'autres trois lieues que nous avons accordées au Sr. Joseph Fleury de la Gorgendière, agent de la compagnie des Indes en ce pays, et finir aux terres non concédées, pour par luy la tenir, ensemble les isles et islets, à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pêche et de chasse et de traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard. Nous en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesié, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Aubin de L'IsIe la d. étendue de deux lieues de terre de front et de deux lieux de profondeur du costé du nord-est de la d. rivière du Sault de la Chaudière en remontant, à commencer à la fm de de la concession que nous avons accordée au d. Sr. de la Gorgendière, ensemble les isles et islets qui se trouveront dans la d. rivière dans les d. étendues de deux lieues et des deux cotés d'icelles. ; (lesquels isles et islets seront partagés par .' galle portion entre luy et la Dame veuve Aubert, à laquelle nous avons aceordé ce jourd'hui pareille concession du coté du sud-ouest de la d. rivière.) ; le tout à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pèche et de chasse, et aussi de traitte avec les sauvages, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours ; à la charge, &c. (Le reste comme dans la concesssion de la Dame veuve Aubert.)
Donné à Québec le vingt-quatre septembre mii-sept-cent-trente-six.
(Signé) BEAUHARNOIS et
HOCQUAUT.
6 Shre 1736. — Concession au Sr. d^Argenteuil d''une lieue et demie de front sur quatre lieues de profondr., derrière la seigjieurie de la Noraye.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Jean Daillebout, écuyer, sieur d'Argenteuil, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder un terrain d'une lieue et demie de front sur quatre
Contresignez et scellez.
lieues de profondeur, derrière la seigneurie de la Noraye, à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de pêche dans la rivière de l'Assomtion, et de chasse et de traitte avec les sauvages ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Jean Daillebout d'Argenteuil la d. étendue de terrain d'une lieue et demie de front sur quatre lieues de profondeur, laquelle sera bornée par la devanture par la rive du nord de la Rivière de l'Assomption ; du costé du sud-ouest par la lio-ne de la continuation de la seigneurie de la Valterie, d'autre costé au nord-est par une ligne parallelle, tenant aux terres non concédées, et dans la profondeur par une ligne parallelle à la devanture, joignant aussi aux terres non concédées ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pêche dans la Rivière de l'Assomption sur sa devanture, et de chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers, les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la d. terre ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la d. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser la pêche libre à ses habitants, à l'exception de celle qu'il réservera pour son domaine ; et en cas que dans la suite Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les bois nécessaires pour les d. ouvrages, et les bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans être tenue à aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il prendra lettres de confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, icelles fait contresigner par nos secrétaires, et y avons fait apposer les cachets de nos armes.
Fait et donné à Québec, le six octobre mil-sept-cent-trente-six.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Et contresigné z et scellez.
Pour coppie,
HOCQUART
7 Sbre 1736. — Concessmi à la Dame veuve de Boishébert, d'une lieue et demie de front sur quatre lieues de inofondeur, derrière la seigneurie de Dautré.
Chables Marquis de Beauhaenois, &c.
Gilles Hocquaet, &,c.
Sur la requeste à nous présentée par Dame Geneviève de Ramezay, veuve de feu Sr. de Boishébert, vivant capitaine de comi>agnie du détachement de la marine en ce pays, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder un terrain d'une lieue et demie de front sur quatre lieues de profondeur, derrière la seigneurie de Dautré, à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de pêche dans la rivière de l'Assomption et de chasse et traitte avec les sauvages ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à la De. veuve de Boishébert, la dite étendue de front sur quatre lieues de profondeur, lequel sera borné sur la devanture par la rive du nord de la Rivière de l'Assomption, du costé du sud-ouest par la ligne de la concession nouvellement accordée au Sr. Jean Daillebout d'Argenteuil, d'autre costé au nord-est par une ligne parallelle tenant aux prolongations de la seigneurie d'Antoye, et dans la profondeur par une ligne parallelle à la devanture, joignant aussi aux terres non concédées ; pour en jouir par elle, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche dans la Rivière de l'Assomption sur sa devanture, et de chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession ; à la charge, &c., le reste comme dans la concession du sieur d'Argenteuil.
Donné à Québec, le sept octobre 1736.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignéz et scellez.
Pour coppie,
HOCQUART
8 octobre 1736. — Concession au Sr. Pierre Raimbault, lieutenant- gnal., de quatre lieues de front sur cinq lieues de 'profondeur dans le Lac Clvamplainj à la coste de PEst.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Pierre Raimbault, lieutenant-général de la jurisdiction royalle de Montréal, tendante à ce qu'il nous plût luy accorder un terrain de
quatre lieues de front sur cinq lieues de profondeur dans le Lac Champlain. à la coste de l'Kst, les d. quatre lieues à prendre depuis la borne de la seigneurie concédée au Sr. de la Peirière le six juillet 1734^, en descendant le lac, dans lequel est comprise la rivière dite la Moelle avec les isles, islets et battures adjacentes, le tout à titre de fief et seigneurie, sous le nom de la Moineaudière, avec droit de haute, moyenne et basse justice, et de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession, tant au dedans qu'au devant d'icelle ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Raimbault, la d. étendue de quatre lieues de front sur cinq lieues de profondeur, ainsi qu'il est cy-dessus désigné, laquelle étendue sera bornée du costé du sud par la ligne de la seigneurie du Sr. la Peirière, du costé du nord à quatre lieues en descendant le lac par une ligne qui sera tirée est et ouest, joignant aux terres non concédées, sur le devant par le Lac Champlain et sur la profondeur à cinq lieues par une ligne parallelle à la devanture, aussy aux terres non concédées, ensemble les isles, islets adjacents à la d. cstendue ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages en toute l'étendue de la d. concession, tant au-devant qu'au dedans d'icelle ; à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au roy au château St. Louis de Québec, &cc. (Le reste comme la concession du Sr. Dargenteuil.)
Fait et donné à Québec, le huit octobre J736.
(Signé) iSEAULLlRNOIS, et
IIOCQUART.
Contresignéz et scclléz.
Pour coppie,
HOCQUART
8 %bre. 1736. — Cancession au Sr. Doui'ille,fIe deux lieues de front sur trois lieues de •profcmdcur^ dans le lac Chamjplain^ à la cote de Fest.
Charles Marquis de Beauharnois, &o.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Michel Daigneaux, ecuyer, Sr. Douviile, ancien officier dans les troupes du détachement de la marine en ce pays, tendante à ce qu'il nous plût luy accorder un terrain de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur dans le lac Champlain, à la coste de Peste, les d. deux lieues de front à prendre depuis ia borne de la seigneurie concédée au Sr. Raimbault ce jourd'huy, en descendant le lac, avec les isles, islets et batures adjacentes, le tout à titre de fief et seigneurie sous le nom de Daigneaux, haute, nroyenne et basse justice, droit de chasse, pèche et traitte avec les sauvages tant au-dedans qu'au-devant du d. terrain ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement
donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Daigneaux Douville la d. étendue de deux lieues de terrres de front sur trois lieues de profondeur, ainsi et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle étendue sera bornée du costé du sud par la ligne de la seigneurie du d. Sr. P^aimbault, du costé du nord à d. ux lieues en descendant le lac par une ligne parallelle qui sera tirée est et ouest, joignant aux terres non concédées, sur le devant par le lac Champlain, et sur la profondeur de trois lieues par une li;^-ne parallelle à la devanture, joignant ausssi aux terres non concédées, euSjtiibîe les h\es, islets et batures adjacentes au d. terrain, pour en jouir par luy, SGS hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse et de pesche et de traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, &cc. (Le reste comme dans la concession du Sr. Dargenteuil, cy-devant transcrite.)
Fait et donné à Québec le huit octobre 1736.
(Signé) BEAUHARNOIS et
HOCQUART
Contresignéz et scelléz.
Pour coppie,
HOCQUART
Nû 34^.
4 janvier 1737. — Concession à la Dlle Charlotte Legardeur,de trois quarts de lieue de front sur trois lieues de p'ofo7ideur, à 'prendre au bout des profcndeurs du Fief Maranda.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Honoré Michel de la Rouvillière, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Dlle. Charlotte Legardeur, fille de feu le Sr. Legardeur, capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenue en ce pays, tendante à ce qu'il nous plut luy accorder un terrain de trois quarts de lieue de front à la coste du fleuve St. Laurent, sur trois lieues de profondeur, à prendre au bout des profondeurs du fief Maranda, borné d'un costé au sud-ouest à la seigneurie de Bonsecours, d'autre costé au nord-est à celle de Tilly, et par derrière aux terres non concédées, le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, droit de pèche, chasse et traitte avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à la d. Dlle. Legardeur la d. estendue de trois quarts de lieue de front sur trois quarts de profondeur, ainsi et de la manière qu'elle est cy-dessus désit^née, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pèche, chasse et traitte avec les sau-
yages, pour en jouir par la dite Dlle. Legardeur, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à la cliai ge, &.c. (Le reste comme dans la concession accordé au Sr. Taschereau . . . . )
Donné à Québec le quatre janvier mil-sept-cent-trente-sept.
(Signé) BEA UHARNOIS et
MICHEL
Contresignez et scelléz.
Pour coppie,
HOCQUART
15 avril 1737. — Concession au Sr, Cugnet, dhin certain terrain qui se trouve vis-à-vis la seigiieurie des héritiers Joliet, sur la rivière du Sault de la Chaudière, du costé du sîid-ouest, depuis le bout de la seigneurie de Lauzon jusqu'où celle concédée cy-demnt au Sr. Taschereau, contenant environ trois lieues de front sur la dite rivière, sur deux lieues de profondeur.
Charles Mis. de Beauharnois, &c.
Honoré Michel de la Rouvillière, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. François Estienne Cugnet, premier conseiller au conseil supérieur de ce pays, tendante à ce qu'il nous plut luy concéder le terrain qui se trouve vis-à-vis la seigneurie appartenante aux héritiers Joliet sur la rivière du Sault de la Chaudière, du costé du sud-ouest, depuis le bout de la seigneurie de Lauzon jusqu'à celle nouvellement concédée au Sr. Taschereau, contenant environ trois heues de front sur la dite rivière du Sault de la Chaudière, au sud-ouest de la dite rivière, sur deux lieues de profondeur, avec les isles et islets qui sont dans la dite rivière dans l'espace du d. terrain du costé du sud-ouest, suivant qu'elles se trouveront situées au-devant du d. terrain, ensemble les lacs qui se trouveront sur la d. terre, pour jouir par le suppliant, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, des d. terres, lacs, isles et islets, à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice, droit de pêche, de chasse et de traitte avec les sauvages dans la d. étendue de terrain, à la charge par luy de contribuer pour sa part au chemin que les Srs. Taschereau, Rigaud de Vaudreuil et de la Gorgendière sont tenus de faire aux termes de leurs concessions ; de se faire borner et y tenir ou faire tenir feu et lieu dans l'année du jour de la confirmation qui sera acccordée par Sa Majesté de la dite concession ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. François Estienne Cugnet, premier conseiller au conseil supérieur de Québec, le terrain restant à concéder vis-à-vis la seigneurie appartenante aux héritiers Joliet sur la rivière du Sault de la Chaudière, du costé du sud-ouest, depuis le bout de la profondeur de la seigneurie de Lauzon jusqu'à celle nouvellement concédée au d. Sr. Taschereau, contenant environ trois lieues de
front sur la d. rivière du Sault de la C'haudière, au sud-ouest de la d. rivière, sur deux lieues de profondeur, ensemble les isles et islets qui se trouvent sur la dite rivière dans l'espace du d. terrain, du costé du sud-ouest, suivant qu'elles se trouveront situées au-devant du dit terrain, et les lacs qui se trouveront sur les dites terres, pour en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigricu rie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pesche, de chasse et de traitte avec les sauvages dans l'étendue de la présente concession ; à la charge par le d. Sr. Cugnet de contribuer pour sa part au chemin que les Srs. Taschereau, Rigaud de Vaudreuil et de la Gorgendiere sont tenus de faire aux termes de leurs concessions ; de se faire borner dans un an du jour de la confirmation qui sera accordée par Sa Majesté de la présente concession ; à la charge aussi, &c. (Le reste comme dans la concession accordée au Sieur Taschereau).
Donné à Québec le quinze avril 1737.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
MICHEL
Contresignez et scelléz.
HOCQUART
13 juin 1737. — Covcession au Sr. Rocbert, garde-magasins, de trois lieues de front sur deux lieues de iirofondeur, du costé de Pouest, dans le lac Champlain,
Charles Mis. de Beauharnois, &c.
Honoré Michel de la Rouvilliére, &c.
Vu la requeste à nous présentée par le Sr. Louis Joseph Rocbert, garde-magasins du roy en cette ville, tendante à ce qu'il nous plut luy accorder une concession de trois lieues de front sur deux lieues de profondeur, du costé de l'ouest, dans le lac Champlain, avec les isles et islets adjacens, à prendre en descendant une demie lieue au-dessous de la rivière Bacquet et en remontant deux lieues et demie au-dessus de la d. rivière, pour en jouir, luy, ses hoirs et ayans cause, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Rocbert la d. estendue de terre de trois lieues de front sur trois lieues de profondeur du costé de l'ouest du dit lac, à prendre, comme dit est, une demie lieue au-dessous de la d. rivière Bacquet et deux lieues et demie au-dessus d'icelle, venant aboutir proche le Rocher-fendu, ensemble les isles et islets qui se trouveront adjacents à la dite terre, pour par luy, ses d. hoirs et ayans cause en jouir, faire et disposer à titre de fief et seigneurie avec haute, moyenne et basse justice, droit de pèche, chasse et traiite avec les sauvages, à perpétuité, comme de chose à lui appartenante ; à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel elle relèvera, aux droits et
redevances ordinaires suivant la Coutume ue Paris. (Le reste comme dans la concession accordée au Sr. D'Argeuteuil).
Fait à Montréal le treize juin 1737.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
MICHEL
(Contresignez) GAUDRON DE CIIEVrwEMONT, et BENARD.
Et scellé*.
Pour coppie,
UOCQUART.
Charles Marquis de Beauharnois, &.c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par les intéressés en la compagnie des forges établies à St. Maurice, contenante que pour parvenir à l'establissement des d. forges en exécution des ordres de Sa Majesté, et se procurer la quantité des bois nécessaires pour l'exploitation d'icelles, ils auroient acquis des héritiers Poulin la terre et seigneurie du do lieu de St. Maurice, croyans qu'ils y trouveroient les bois suffisants pour la construction des d. forges, mais que les d. intéressés auroient reconnu par la visite qu'ils auroient faite de la d. seigneurie que les incendies qui arrivent fréquemment en ce pays auroient ruiné une grande partie des bois tant de la d. seigneurie de St. Maurice que du fief de St. Estienne et des pays qui en sont voisins, en sorte que les bois qui sont restés sur la d. seigneurie de St. Maurice ne pourroient suffire pour la consommation annuelle des d. forges, et les d. intéressés demeureroient forcés d'achepter dans les seigneuries voisines des bois que les propriétaires ne manqueroient pas de leur survendre dans la nécessité où on les verroit d'en achepter aux conditions qu'on voudroit leur imposer, ou d'abandonner leur entreprise faute de bois, et de perdre totalement les sommes considérables qu'ils y ont avancées ; pourquoi et en considération desquelles dépenses, ils nous supplient de leur accorder et concéder tout le fief de St. Estienne reunie au domaine de Sa Majesté par ordonnance du six avril der., que les terres qui sont depuis le d. fief de St. Estienne, à prendre le front sur la rivière des Trois-Rivières, en remontant jusqu'à une lieue au-dessus du Sault de la Gabelle, cy-devant dit le Sault de la Verandry, sur deux lieues de profondr. ; lesquelles terres seront autant que de besoin déclarés reunies au domaine de Sa Majesté conformément à l'arrest du conseil d'estat du roy du quinze mars 1732, pour estre le d. fief de St. Estienne et les terrains qui sont au-dessus sur la rivière des Trois-Rivières en remontant jusqu'à une lieue au-dessus du Sault de la Gabelle, sur deux lieues de profondeur, unies et incorporées au fief de St. Maurice, et ne faire ensemble qu'une seule et même seigneurie, avec droit pour les augmenta-
tlons cy-dessus de liante, moyenne et basse justice, droit de pèche et chasse sur icelles, à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au roy en son château St. Louis de Québec, duquel la d. augmentation de seigneurie relèvera aux droits et redevances accoutumées, et tel et ainsy qu'ils jouissent du d. fief de St. Maurice ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. mtéressés tout le fief de St. Estienne réuni au domaine de Sa Majesté par ordonnance du six avril dernier, que les terres qui sont depuis le d. fief de St. Estienne, à prendre le front sur la rivière des Trois- Ilivières, en remontant jusqu'à une lieue au-dessus du Sault de la Verandry, sur deux lieues de profondeur, lesquelles terres seront en tant que de besoin reunies au domaine de Sa Majesté, conformément àl'arrest du conseil d'état du quinze mars 1732, pour estre le d. fief de St. Estienne et les terres qui sont au-dessus, comme il est dit cy-dessus, unies et incorporées au dit fief de St. Maurice, et ne faire ensemble qu'une seule et même seigneurie, et en jouir par les d. intéressés, leurs successeurs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pèche et de chasse, seulement dans toute l'estendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel la de. seigneurie relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris, et tout ainsy que les d. intéressés jouissent du fief de St. Maurice ; à la charge aussi de donner avis à Sa Majesté ou à nous et nos successeurs, des mines, minières, ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue de la d. concession, à l'exception des mines de fer, dont le privilège a esté accordé aux d. intéressés ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royalle des Trois-Rivières ; de laisser les chemins du roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la de. concession, et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy nous les avons signées, icelles fait contresigner par nos secrétaires et avons fait apposer les cachets de nos armes.
Donné à Québec le douze septembre 1737.
Pour coppic,
HOCQUART
Chahles Mis. de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Sr. Jean Baptiste Nicolas Roch de Ramesay, capitaiae des troupes de ce pays, Dlles. Geneviève, Angélique, Louise et Elizabeth de Rame-
zay, enfans de feu S. Claude de Ramesay, ecuyer, cher, de l'ordre militaire de St. Louis, gouverneur des ville et gouvernement de Montréal, seigneur de Monnoir, tendante, pour les raisons y contenues, à ce qu'il nous plut leur accorder une concession de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur au bout de la d. seigneurie de Monnoir, concédée le vingtcinq mars 1708, scituée prés Chambly le long de la Hivière des Hurons, en courant nord-est et sud-ouest, le long de la continuation de la seigneurie de Pvouville, joignant la d. seigneurie au nord-est et celle de Sabrevois au sud-ouest, pour, par les dits S. et Dles. de Ramesay tenir la d. continuation à titre de fief et seigneurie ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons la d. estendae de terre de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, à prendre comme dit est en courant nord-est et sud-ouest le long de la continuation de la seigneurie de Rouville, joigTiant la d. seigneurie au nord-est et celle de Sabrevois au sud-ouest, pour, par eux, leurs hoirs et ayans cause, en jouir à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, laquelle concession avec celle de Monnoir ne feront qu'une seule seigneurie et même justice ; à la charge de la foy et hommage au château St. Louis de Québec, ainsi qu'il est porté dans le titre de concession de la d. seigneurie de Monnoir, aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Pario suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy 5 de donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans toute l'étendue de la d. terre ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la jurisdiction royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers, à faute de quoy le d. fief sera réuni au domaine du roy ; de déserter et faire déserter incessament la d. terre ; souffrir tous les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'ils feront à leurs d. tenanciers, aux cens et rentes accoutumés ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie de la susdite terre pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans être tenue d'aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre confirmation des présentes dans l'an, à peine de nullité d'icelles.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Montréal, le douze juin, 1739.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
Contresignéi et scellés.
Pour coppie,
HOCQUAPwT,
Charles Mis. de Beauhaenois, 8tc.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Dlles. Angélique, Louise et Elizabeth de Ramesay, filles de feu S. Claude de Ramesay, ecuyer, cher, de l'ordre militaire de St. Louis, gouverneur des ville et gouvernement de Montréal, seigneur de Saurel, tendante à ce qu'il nous plut leur accorder un restant de terrain derrière la d. seigneurie de Saurel, à prendre entre les lignes et bornes des seigneuries de la Vallière, celle de Fezeret et St. Ours, borné du coté du nord-est par la d. seigneurie de la Vallière, du coté de l'est par la d. seigneurie Fezeret, et du coté du sud-ouest par la ligne de la d. seigneurie de St. Ours, ce qui compose environ une lieue et demie en superficie, pour, par les dtes. Dles. de Ramesay tenir le d. terrain, à titre de fief et seigneurie ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dtes. Dles. de Ramesay la d. étendue de terrain, d'une lieue et demie ou environ en superficie, à prendre comme dit est entre les lignes et bornes des dtes. seigneuries de la Vallière, Fezeret et St. Ours, pour par elles en jouir, ainsi que leurs hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, laquelle concession avec celle de Saurel ne composeront qu'une seule seigneurie et même justice ; à la charge de la foy et hommage au château St. Louis de Québec, ainsi qu'il est porté dans le titre de concession de la d. seigneurie de Saurel, aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs des mines, minières, minéraux si aucuns se trouvent dans toute l'étendue du d. terrain ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la jurisdiction royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers, à faute de quoy le d. fief sera réuni au domaine du roy 5 de déserter et faire déserter incessament le d. terrain ; souffrir tous les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'elles feront à leurs ds. tenanciers, aux cens et rentes accoutumés ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les ds. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des ds. forts, sans être tenue de dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elles seront tenues de prendre confirmation des présentes dans l'an, à peine de nullité d'icelles.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Montréal, le dix-huit juin 1739.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
Pour coppie,
HOCQUART
Jean Bte. Neveu, addition à la seigneurie concédée au S. de la Norcnjc iiar Tcdon
le 3<? novembre 1672.
Charles Mis. de Beauîiarnois, &.c.
Gilles IIocquart, &,c.
Sur la requeste à nous présentée par Jean Baptiste Neveu, colonel des miliciens de Montréal, propriétaire et seigneur das îiefs de la Noraye et Dautré, contenant que pour establir les dts. seigneuries il auroit fait des dépenses cousidérable.s tant pour le défrichement des terres, que pour la construction d'une chapelle et presbytère, de deux moulins, Tun à scie et Tautre à farine, et de plusieurs autres batitr.enls, niaiîions et gTanges, outre des avances considérables qu'il a faites à ses tenanciers poiu* leur faciliter un })rompt établissement, requérant le suppliant par ces considérations qu'il nous plaise luy accorder le restant de terrain non concédé qui se trouve au bout de la ligne qui termine la profondeur des d. fiefs de la Noraye et Dautré, jusqu'à la rivière de Tx-^ssomption, dans toute la largeur des d. fiefs, avec le droit de pèche sur la devanture de la d. rivière de l'Assomption, et de chasse et traitte avec les sauvages pour ie d. terrain ajouté aux d. fiefs ne faire avec chacun d'iceux qu'une seule et môme seigneurie, à titi'e de haute, moyenne et ba^.se justice, et aux mêmes charges, clauses et conditions des autres concessjons en fief par nous cy-devant accordées au nom de Sa Majesté ; à qiioy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa IMajesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. sieur Neveu la d. estendue de terrain cj -dessus désignée, à prendre depuis la ligne qui borne la profondeur des d. fiefs de la Noraye et Dautré, ju>jqu"à la rivière de l'Assomption, et dans la même estendue en largeur que celle des dits iieis, c'est-àdire borné du costé du sud-ouest par la ligne qui sépare la seigneurie de la Valterie, et du costé du nord-est par une ligne parallelle, tenant aux prolongations de la seigneurie d'Antoya, lequel terrain ne fera avec chacun des d. fiefs de la Noraye et Dautré qu'une seule et môme seigneurie, à titi-e de haute, moyenne et basse justice, avec droit de pèche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute Festendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, et tout ainsy que le d. S. Neveu jouit des d. fiefs de la Noraye et Dautré 5 à la charge aussi de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous et nos successeurs des mines, mij nières et minéraux si aucuns se trouvent dans Festendue de la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royalle de Montréal, à faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la d. terre ; laisser les chemins du roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la d. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpens de profondeur ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics, Sa xMajesté pourra les prendre, aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauftage pour la garnison des d. forts,
sans estre tenue à aucun dédommagement ; le tout sou j le bon plaisir de Sa ^Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Fait et donné à Montréal le quatre juillet 1739.
(Signé) BEAUIIARNOIS et
IIOCQUART.
Contresignés et scellés.
IIOCQUART.
Charles Mis. de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la fequeste à nous présentée par Louis Adrien Dandonneau, Sr. Dusablé, enseigne dans les troupes du détachement de la marine en ce pays, tendante à ce qu'il nous plut luy concéder un terrain d'une lieue de front ou environ, sis derrière la seigneurie cy-devant accordée à Jean-Baptiste Legardeur, Sr. de St. -Michel, appartenante aujourd'hui au Sr. Petit Bruno, sur trois lieues de profondeur pour avec cette d. nouvelle concession ne faire avec le fief du Chicot, dont le suppliant est aujourd'huy seigneur, qu'une seule et même seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; Nous, ayant égard à la dite requeste, et en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Dusablé l'étendue de terrain en question d'environ une lieue de front sur trois lieues de profondeur, laquelle sera bornée pour la devanture au bout de la profondeur et de la concession accordée par Mr. Talon au Sr. Jean-Baptiste Legardeur le trois novembre 1672, appartenant aujourd'huy au Sr. Petit Bruno, au nord-est par les terres concédées par le d. Sr. Talon, le vingt-neuf octobre 1672, aux Srs. Pierre et Jean-Baptiste Legardeur, Sr. de St.-Michel, dont le d. Sr. Petit Bruno est aussy actuellement propriétaire, et par la ligne de la seigneurie du Sr. de Caruffel, au sud-ouest au fief du Chichot et continuation du d. fief, et par-derrière aux terres non concédées, pour par le d. Sr. Dusablé jouir du d. terrain, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de haute, moyenne et basse justice, avec droit de pèche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. -Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy j de donner avis à Sa Majesté ou à nous ou nos successeurs des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la d. concession j que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront
en la justice royalle de MouUéul ; d'y tenir feu et lieu et le iaire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera réunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessament la d. terre ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la d. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante arpens de profonJeur ; et en cas que dans la suitte iSa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages et le bois de chaufiage pour la garnison des d. forts, sans être tenue à aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
l ait et donné à Québec le quinze aoust 1739.
(Signé) BEAUILVRNOIS, et
IIOCQUART.
Contresignés et scellés. .
Pour copi)ie,
IIOCQUART.