EXTRAIT DU REGISTRE D'INTENDANCE, N
25 7naTs 1738. — Concesdon à la De. veuve de Gaspé, (Tune lieue et demie de terrain au bout de la ^yrofondeur de la seigneurie de Tilly.
Charles Mqs. de Beauharnois, commandeur de l'ordre royal et militaire de St. -Louis, gouverneur et lievitenant-géiiéral pour le roy en toute la Nouvelle-France et pays de la Louisiane ;
Gilles Hocquart, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances ès d. pays.
Sur la requeste à nous présentée par Dame Angélique Legardeur, veuve de deffunt Aubert de Gaspé, vivant escuyer, tendante à ce qu'il nous plût luy concéder une lieue et demie de terrain derrière la seigneurie de Tilly, appartenant aux héritiers du feu S. Legardeur, son père, à prendre le firent au bout de la profondeur et limites de la d. seigneurie de Tilly, tenant d'un costé à la seigneurie de Lauzon, d'autre à celle accordée à la Délie. Legardeur, sa sœur, par concession du quatre janvier 1737, et par-derrière aux terres non concédées, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de chasse, pesche et traite avec les sauvages ; à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au roy en son château St.-Louis de Québec, duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutumées ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à la d. Dame de Gaspé la d. estendue de terrain d'une lieue et demie de front sur une lieue et demie de profondeur ainsy et de la manière désignée cy-dessus, pour jouir de la d. terre, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession ; à la charge de porter la foy et hommage au château St.-Louis de Québec, duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous ou nos successeurs des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi resortircnt en la prevosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu, et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera réunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessamment la de. terre ; laisser les chemins du roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la de. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'elle fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre
de front sur quarante arpens de profondeur ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ait besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement : le tout sous ie bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue de prendre confirmation des présentes dans Tan.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelîes fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Fait et donné à Québec le vingt-cinq mars 1738.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
Contresignéz et scelléz.
Pour coppie,
26 mars 1738. — Concession à la Bile, Charlotte Legardeur de 74 arpens qui se trouvent enclavés entre la co7')A:ession à elle accordée le ^janvier 1737, et la seigneurie de Ste. Croix.
Charles Mqs. de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par DUe. Charlotte Legardeur, fille du feu Sr. Legardeur, vivant capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine entretenues en ce pays, tendante à ce qu'il nous plût îuy accorder une augmentation de terrain d'environ soixante-quatorze arpens de front, qui se trouve non concédé et enclavé entre la concession à elle faite le quatre janvier 1737, et la seigneurie de Ste. Croix, tenant pardevant aux fiefs de Bonsecours et Amiot, et par derrière aux terres non concédées, sur une lieue et soixante arpens de profondeur pour les d. soixante-quatorze arpens ajoutés ne faire avec sa d. première concession qu'une seule et même seigneurie, à titre de haute, moyenne et basse justice, et aux mêmes charges, clauses et conditions que celles portées dans sa concession du d. jour, quatre janvier 1737 ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à la d. Dlle. Charlotte Legardeur la d. étendue de soixantequatorze arpens de front, sur une lieue et soixante arpens de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, lequel terrain ne fera avec la concession à elle faite le quatre janvier 1737 qu'une seule et même seigneurie, à titre de haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traite avec les sauvages dans toute l'étendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec,
duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de clicsnes propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous ou nos successeurs des mines, miiiières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue d'^ la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera etably ressortiront en la prévosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy elle sera reunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessamment la d. terre ; laisser les chemins du roy et autres qui seront jugés nécessaires pour l'utilité )tublique sur la d. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'elle fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés, par arpent de terre de front sur quarante arpens de profondeur ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Fait et donné à Québec le vingt-six mars 1738.
(Signé) BEAUHAPwNOIS, et
HOCQUAKT.
Contresignez et vscellez.
Pour coppie,
PIOCQUART.
1er avril 1738. — Concessio?i au Sr. de Beaurivage d'un terrain vers le Sault de la Cliawlière, enclavé entre les seigneuries de Laiizon^ Tilly et Ste. Croix.
Charles Mqs. de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Gilles Pvageot, Sr. de Beaurivage, négociant en cette ville, par laquelle il expose que, dans le dessein où il est de procurer à ses trois enfans, Louis Estienne, Gilles Joseph et Charles Rageot, des établissements solides dont ils puissent jouir après son décès et celuy de son épouse, il auroit cru ne pouvoir mieux placer une partie du bien qu'il a acquis dans le commerce qu'en l'employant à former trois domaines ou métairies, sur un terrain qui n'est pas concédé, situé aux environs de la rivière du Sault de la Chaudière, lequel terrain est enclavé entre les seigneuries de Lauzon appartenant aux héritiers Charest, de Tilly appartenant à la Dame Legardeuj-, autre seigneurie appartenant à la Dlle. Charlotte Legardeur, celle de Ste. Croix appartenant aux Ds. Religieuses Ursu-
lines de cette ville, et enfin celles concédées en dernier lieu aux Srs. Cugnet et Taschereau ; nous requérant le d. S. Beaurivag-e de luy accorder le d. terrain à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, en dérogeant néantmoins à la coutume concernant le partage des fiefs, désirant que la d. terre puisse estre également partagée après son décès et celuy de son épouse, entre ses trois enfans ou les survivans d'eux, sans que l'ainé ni ses hoirs ou ayans cause puisse avoir une plus forte portion que les deux autres, ny prétendre aucun droit d'aînesse, sans laquelle clause le suppliant ne se détermineroit point à faire un pareil établissement ; nous demandant que cette dérogation soit insérée dans le titre que nous luy en expédierions ; Nous, ayant égard à la d. requeste et en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. S. Gilles Pi^ageot le d. terrain tel qu'il est cy-dessus désigné, avec les rivières et ruisseaux qui se treuveront dans l'étendue du d. terrain, le tout à titre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, droit de pesche et de chasse, et aussy de traitte avec les sauvages, pour en jouir par le d. S. Rageot, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours ; à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la d. concession ; que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront en la prévosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy le d. terrain sera réuni au domaine du roy ; de déserter et faire déserter incessamment le d. terrain ; y laisser faire tous chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et au cas que dans la suite Sa Majesté ait besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et autres ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue d'aucun dédommagement ; et pour ce qui regarde la clause du partage de la de. terre par égalle portion entre les d. trois enfans du d. S. Rageot, Nous, pour exciter de plus en plus son émulation et ayant égard aux dépenses considérables qu'il sera obligé de faire pour l'établissement de cette terre, déclarons qu'après le décès de l'exposant et de sa femme, le d. fief sera partagé également entre les d. trois enfans ou ceux qui leur survivront, dérogeant en tant que de besoin à toutes coutumes à ce contraires pour ce regard seulement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, et sera le d. exposant tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer les cachets de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec, le premier avril 1738.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
Pour coppie, HOCQUART.
10 Sbre 1736. — Concession au Sr. Lafontaine de | de lieue de front sur trois lieues de profondeur j derrière Montapeine.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
îSur îa requeste à nous présentée par le Sr. Lafontaine de Belcourt, coner. au conseil supérieur de Québec, tendante à ce qu'il nous plût luy accorder un terrain de trois quarts de lieue de front sur trois lieues de profondeur, borné par devant au bout de la profondeur de la seigneurie de Mad. de Vincennes, d'un costé au n. e. à la ligne de la seigneurie de Beaumont, du costé du s. 0. et sur la même ligne à la seigneurie de Montapeine, et par derrière aux terres non concédées, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages, tant au-devant du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. S. de Lafontaine de Belcourt la de. étendue de trois quarts de lieue de front ou environ, sur la profondeur demandée ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, &c. ; le reste comme dans la concession de la de. Ve. de Gaspé.
Fait à Québec, le dix octobre 1736.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
14 may 1741. — Cmicession au Sr. Louis Fornel, de deux lieues trois quarts ou environ sur trois lieues de profondeur, derrière la seigneurie de Neuville.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Louis Fornel, négociant en cette ville, tendante à ce qu'il plût luy concéder deux lieues trois quarts ou environ de terrain sur trois lieues de profondeur, derrière la seigneurie de Neuville, appartenante au S. Demeloi^e, borné sur le front par la ligne qui sépare la de. seigneurie de Neuville des terres non concédées, au n.-e. par la ligne de profondeur du fief de St.-Augustin, prolongée au s.-o. par une ligne parallelle à la précédente, à prendre sur la ligne du fief de Belair aussi prolongée, et par-derriere aux terres non concédées ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à
nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. Fornel la de. étendue de terrain de deux lieues trois quarts ou environ de front, sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière désignée cy-dessus. (Le restant est semblable à la concession faite à la De. de Gaspé.)
Pour copie,
IIOCQUART.
Charles Marquis de^Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Daniel Lienard de Beaujeu lils, lieutenant d'une compagTiie des troupes du détachement de la marine, entretenue pour le service du roy en ce pays, tendante à ce qu'il nous plût luy accorder un terrain de deux lieues de front le long de la rivière Chambly, sur trois lieues de profondeur, et la petite isle qui est au-dessus de Tisle aux Testes, les de. deux lieues de front à prendre depuis la borne de la seigneurie du Sr. Chaussegros de Léry en remontant vers le lac Champlain, dans lequel terrain se trouve la rivière dite à la Colle, lequel terrain a esté réuni au domaine du roy par notre ordce. du dix may 1741 ; le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse, pesche et de traitte avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans du d. terrain ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. de Beaujeu la de. étendue de deux lieues de terre de front sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée ; laquelle de. étendue sera bornée du costé du nord par la seigneurie du fief du S. Chaussegros de Léry et sur la même ligne, et au sud par une ligne tirée est et ouest du monde, sur le devant par la rivière Chambly, et sur le derrière à trois lieues joignant aux terres non concédées, et en outre la petite isle qui est au-dessus de l'isle aux Testes, laquelle seigneurie a esté réunie au domaine de Sa Majesté par notre ordce. du dix 'may 1741 en exécution de l'arrest du conseil d'estat du roy du six juillet 1711, pour en jouir par le d. S. de Beaujeu, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, au droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute Fétendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. -Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans i'estendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront en la justice roy aile de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers 5 de déserter et faire déserter incessament la de. terre et de nous justifier des travaux qu'il y aura fait faire d'ici à l'automne prochain, à faute de quoy la présente concession sera et demeurei-a nulle et comme non avenue en vertu du
d. arrest du conseil d'estat du roy et de notre de. ordonnance du d. jour dix may 1741, et sans qu'il en soit besoin d'autre ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur la d. concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que dans la suitte Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics, Sa IMajesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Donné à Québec le 22 mars 1743.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignez et scellez.
Pour copie,
HOCQUART
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Foucault, coner. au conseil supérieur de Québec, écrivain principal de la marine, contenant que par notre ordonnance du dix may milsept-cent-quarante-et-un, nous aurions déclaré plusieurs concessionnaires des terres du Lac Champlain déchus de tous droits et propriété sur les dittes terres, et cependant ayant aucunement égard aux représentations faites par aucuns des dits concessionnaires, nous nous serions réservé, sous le bon plaisir de Sa Majesté, de donner de nouveaux titres de concession à ceux des dits concessionnaires qui nous justifieroient, dans un an, d'avoir sérieusement par des dépenses et des travaux réels mis en valeur partie notable des d. terres, pendant le cours d'yceluy an, passé lequel temps, en vertu et en exécution de notre de. ordonnance et sans qu'il soit besoin d'autre, les de. terres seroient concédées à qui et ainsy qu'il appartiendroit ; que le supliant, dont nous n'aurions pas trouvé suffisantes les dépenses par lui faites sur une des de. concessions que nous lui aurions accordée le trois avril mil-sept-cent-trente-trois, ratiffiée par Sa Majesté le six avril mil-sept-cent-trente-quatre, bornée par Janvrin Dufresne, arpenteur juré à Montréal, suivant son procès- verbal du quatorze juin mil-sept-centtrente-sept,consistant en deux lieues de front sur la Rivière Chambly, à prendre depuis la borne de celle du sieur de Noyan, et sur îa même ligne, en remontant le long de la de. rivière, sur la profondeur qui se trouvoit jusques à la Rivière de Missiskouy, auroit esté déchu par notre
de. ordonnance de la propriété de la conces^jion sur laquelle il a fait depuis le d. temps de nouvelles dépenses pour la mettre en valeur, en sorte qu'il y auroit actuellement sur la de. concession six habitans qui y sont établis et qui ont fait des déserts assez considérables, l'un desquels, nommé François Laporte d. Labonté, a bati dès l'année mil-sept-cent-quaranteun, sur une terre de six arpens de front sur quarante de profondeur, une maison, grange, ètable et sur laquelle il a actuellement quatre vaches, deux jeunes bœufs et un cheval, huit à neuf arpents de déserts, et a recueilli dés Tannée dernière vingt à vingt-cinq minots de bled d'Inde, trois minots et demi de pois, des fèves et plusieurs autres légumes, trois de ses enfans qui logent avec luy et qui ont fait chacun sur leurs concessions de trois arpens de front quatre à cinq arpents de déserts en estât d'estre semés cette année ; le nommé Christophe de St. Christophe dit Lajoie, qui a bati une maison dès Tautomne dernier sur une pareille concession, avec pareil désert prest à ensemencer ; et le nommé Thomas Karet, qui avoit fait dès le mois dernier un désert d'un arpent et demy sur une pareille concession, qu'il a continué depuis ce temps ; tous lesquels établissements sont justifiés par la déclaration du Sr. de Léry, ingénieur en chef en ce païs,- qui a vu les dits établissemens à son retour du fort St. Frédéric l'automne dernière, par celle de David Corbin, Me. charpentier, qui a logé dans la maison du dit Laporte, avec les charpentiers et autres ouvriers qui sont descendus le printemps de la ditte année mil-sept-cent-quarante-deux, du fort St. Frédéric ; établissemens qui sont encore justifiés par une lettre du neuf février dernier, écrite au supliant par Joseph Xaintonge, Me. sur la goélette du roy qui navigue dans le Lac Champlain, par laquelle il luy demande même deux terres pour deux de ses enfans qu'il veut y établir, et encore par Pierre Marmet et Michel St. Julien, habitans de Québec, que le supliant a fait monter au mois de janvier et qui ont marqué chacun une terre sur la ditte concession pour s'y aller étabhr et les mettre en valeur dès que la navigation sera libi e ; et que comme le supliant fait encore de nouvelles dépenses pour les vivres et munitions qui luy sont nécessaires pour se rendre dans le mois de juin prochain sur la de. concession, avec dix-huit à vingt habitans qu' sont dans le dessein de s'y établir, il conclut à ce qu'il nous plaise lui accorder un nouveau titre de concession qui lui assure la possession de la ditte terre ; en outre une augmentation d'une lieue de front sur la morne ligne en remontant le long de la de. Pavière Chambly, sur la même profondeur qui se trouvera jusqu'à la ditte Rivière de Missiscouy, augmentation que le supliant se flatte d'obtenir également, eu égard aux gTOSses dépenses qu'il a faites et qu'il continue de faire pour mettre cette terre en valeur, qui d'ailleurs ne se trouve avoir que deux lieues de profondeur au lieu de trois lieues qui ont été accordées à tous les autres concessionnaires, ce qui se justifie par un plan de la de. concession que le supliant a fait faire au mois de mars mil-sept-cent-trente-neuf, par Jean Pladeau d. St. Jean, arpenteur à Monttréal : Vu les lettres et le plan cy-dessus mentionnés, ensemble notre de. ordonnance du dix may mil-sept-cent-quarante-et-un ; à quoy ayant égard, et en considération des dépenses que le dit Sr. Foucault a faites pour l'établissement de la ditte concession et qu'il est sur le point de s'y transporter avec plusieurs habitans pour y faire de nouveaux établissemens, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons de nouveau au d. Sr. Foucault la ditte étendue • de terrain de deux lieues de front sur la ditte Rivière Chambly, sur la profondeur qui se trouvera jusqu'à la Baye de Missiskouy, laquelle étendue avoit esté réunie au domaine de Sa Majesté par notre ordonnance du dix may mil-sept-cent-quarante-et-un en exécution de l'arrest du conseil d'estat du roy du six juillet mil-sept-cent-onze, et en outre une lieue de
front d'augmentation sur la môine profondeur, à prendre au bout des dittes deux lieues en remontant la ditte Rivière Chambly, lesquelles dittes trois lieues de terrain seront bornées du costé du nord à la borne qui a esté plantée suivant le procès-verbal de Janvrin, arpenteur juré, du quatorze juin mil-sept- cent-trente-sept, de nous paraphé, sur le devant par la ditte liiviôre Cliambiy en tirant au sud, et dans la profondeur par deux lignes parallelles courant est et ouest jusques à la Baye de Missiskouy, les dittes deux lignes joignant au terrain réuni et non concédé 5 pour du dit terrain cy-dessus désigné jouir par le d. Sr. Foucault, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la de. concession ; à la charge de porter foy etlîommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pais ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou à nous et à nos successeurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue de la ditte concession ; que les appellations du juge qui y sera establi ressortiront en la justice de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, à faute de quoy ' elle sera réunie au domaine de Sa Majesté ; de déserter et faire déserter incessamment la ditte terre 5 laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique sur sur la ditte concession, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens et rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesehe 5 et en cas que dans la suite Sa Majesté ayt besoin d'axicunes parties du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages, et les bois de chauffage pour la garnison des dits forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans l'an.
En foy de quoy nous les avons signées, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec, le premier may mil-sept-cent-quarante-trois.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
Pour copie,
HOCQUART
8 juillet 1743.
Charles Mqs. de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquaut, ccc.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Chavoy de Noyan, capne. d'une compagnie du détachement de la marine entretenue en ce pais, tendante à ce qu'il nous plut luy con-
céder un terrain de deux lieues de front le long de la rivière Chambly, sur trois lieues de profondeur dans le lac Champlain, avec Tisle aux Testes et les isles et islets estant au-devant du dit terrain à luy cy-devant concédé par titre du deux avril mil-sept-ccnt-trente-trois, et suivant les bornes expliquées au dit titre, et ensuite réuni au domaine du roy en vertu de notre ordonnance du dix may mil-sept-cent-quarante-et-un, exposant le dit Sr. de Noyan que pour se conformer aux intentions de Sa Majesté, il est tellement dans le dessein d'établir le dit terrain qu'il y fait actuellement construire dessus une maison et établir un domaine ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons au dit Sr. de Noyan donné et concédé de nouveau, donnons et concédons la ditte étendue de terrain de deux lieues de front le long de la ditte rivière Chambly, sur trois lieues de profondeur, laquelle étendue sera bornée du costé du nord à un quart de lieue au nord de la petite rivière du Sud en remontant le lac Champlain, à une lieue trois quarts de la dite rivière, joignant par une ligne parallelle à celle cy-dessus au terrain concédé au dit Sr. Foucault le premier may dernier, aux terres concédées, avec l'isle aux Testes estant dans la ditte rivière Chambly, et les isles et islets qui se trouveront vis-à-vis le front de la ditte concession, pour en jouir par le dit Sr. de Noyan, &c. (Le reste comme celle du Sr. Foucault).
Fait et donné à Montréal le 8 juillet 1743.
(Signé) BEAUHARNOTS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
Pour copie,
HOCQUART
Du 15 janvier 1744.
Charles Marqis. de BEAUHARNois, &c.
Gilles Hocq.uart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le Sr. Guillaume Estèbe, coner. au conel. supérieur de Québec, contenant qu'estant dans le dessein d'établir dès le printemps prochain une seigneurie dans le lac Champlain, il nous suplieroit de vouloir bien luy accorder celle cy-devant concédée à Mr. de la Gauchetiere, capitaine d'infanterie, de deux lieues de front sur trois de profondeur, bornée d'un costé à celle cy-devant concédée à Mr. Péan, et d'autre costé à celle aussi cy-devant concédée au Sr. de St.-Vincent fils, laquelle seigneurie a esté réunie au domaine de Sa Majesté par notre ordonnance du dix may mil-sept-cent-quaranteet-un, le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages tant au-devant qu'au-dedans de la ditte concession ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. Estèbe la
ditte estendue de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle dite étendue sera bornée du costé du nord par une ligne est et ouest, joignant à la seigneurie cy-devant concédée au dit Sr. Péan, et au sud à deux lieues de la ditte ligne par une ligne parallelle tirée est et ouest du monde, joignant à la concession cy-devant accordée au Sr. de St.-Vincent fds, sur le devant par le lac Champlain, et sur la profondeur à trois lieues joignant aux terres non concédées, laquelle seigneurie a esté reunie au domaine de Sa Majesté par notre ordonnance du dix may milsept-cent-quarante-un, en exécution de l'arrest du conseil d'estat du roy du six juillet milsept-cent-onze, pour en jouir par le dit Sr. Estebe, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, &c. (Le reste comme à la concession du Sr. Beaujeu).
Fait à Québec le quinze janvier 1744.
(Signé) BEAUllARNOIS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
Charles Mqs. de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Vû l'arrest du conseil d'estat du roy du vingt avril mil-sept-cent-quarante-deux sur les contestations unies entre le Sr. Hugues Jacques Péan de Livaudière, major de ville et château de Québec, et le Sr. Jacques de la Fontaine, coner. au conseil supérieur du dit Québec, au sujet d'une concession par nous faite au dit Sr. Lafontaine le dix octobre milsept-cent-trente-six, d'un terrain de trois quarts de lieues de front sur trois lieues de profondeur, borné par-devant au bout de la profondeur de la seigneurie de la Dame de Vincennes, d'un costé au nord-est à la ligne de la seigneurie de Beaumont, d'autre costé au sud-ouest à la seigneurie de Montapeine, et par-derrière aux terres non concédées ; par lequel arrest il est ordonné que le brevet du trente avril mil-sept-cent-trente-sept, portant ratiffication de la susdite concession, sera rapporté à Sa Majesté pour demeurer nul et comme non avenu, et qu'il sera par nous expédié au dit Sr. Péan un titre de concession du d. terrain, aux clauses, charges et conditions ordinaires, pour le dit terrain ne faire néantmoins qu'une seule et même seigneure avec la moitié de celle de la Durantaye dont le dit Sr. Péan est propriétaire en vertu de l'adjudication faite à son épouse, chargé de sa procuration par sentence de la prevosté de cette ville, en datte du quatorze aoust mil-sept-centtrente-six ; veut cependant et entend Sa Majesté que le dit Sr. Péan soit tenu de restituer et rembourser au dit Sr. de la Fontaine les dépenses par luy faites, si aucune y a, pour l'établissement du dit terrain, au dire d'experts qui seront convenus entre les parties, ou qui, faute par elles d'en convenir, seront nommés par le Sr. Hocquart que Sa Majesté a
commis à cet effet: Autre arrest du conseil iPestat du roy, en datte du dix avrd mil-septcent-quarante-trois, rendu sur lo requcste à nous prusentée par les Des. Religieuses de l'Hopital-Général près de cette ville, tendante à ce qu'il lut surcis à l'expédition du titre de concession en faveur du dit Sr. Péan par le susdit arrest du vingt avril md-sept-centquarante-deux jusqu'à ce qu'il eut esté statué sur la demande qu'elles formoient comme propriétaires de la moitié de la ditte seigneurie de la Durantaye, de la moitié du terrain qui fait l'objet de la ditte concession en {juestion, par lequel arrest Sa Majesté, sans s'arrester à la demande des dittes Des. Religieuses de rilopital -Général de la moitié du dit terrain, dont elle les a déboutées et déboute, a ordonné et ordonne que l'arrest du dit jour vingt avril mil-sept-cent-quarante-deux, sera exécuté selon sa forme et teneur ; Nous, en exécution des dits arrests, avons par ces présentes concédé et concédons au dit Sr. Péan de Livaudière la ditte étendue de teirain de trois quarts de lieue de front ou environ sur trois lieues de profondeur, bornée par-devant au bout de la dite profondeur de la seigneurie de Vincenncs, d'un costé au nord-est à la ligne de la seigneurie Beaumont, d'autre costé au sudouest à la seigneurie de Mont-à-peinc, et par-derrière aux terres non concédées, pour la présente concession ne faire neantmoins qu'une seule et même seigneurie avec la moitié de celle de la Durantaye dont le dit Sr. Péan est propriétaire en vertu de la dite adjudication susdattéc, pour en jouir par luy, ses boirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, &c. (Le reste à l'ordinaire).
Donné à (Québec le vingt septembre md-sept-cent-quarante-quatre.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
Pour copie,
HOCQUART
Charles Marqis. de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Vû la requeste à nous présentée par le Sr. Foucault, conseiller au conseil supérieur de Québec, écrivain prmeipal de la marine, contenant que sur les représentations qu'il nous auroit faites l'année dernière des dépenses et travaux réels par luy faits sur une concession qui luy fut accordée le long de la Rivière Chambly au Lac Champlain, le 3 avril 1733, ratifiée par Sa Majesté le 6 avrd 1734, et réunie à son domaine par notre ordonnance du 10 may 1741, il nous plût luy accorder et concéder de nouveau, le premier du mois de may 1743, la même terre et en outre une lieue de front d'augmentation sur la même profondeur, à prendre av. bout des des. deux lieues en remontant la de. Rivière Chambly ; que luy supliant, pour donner à Sa Majesté de nouvelles marques de son zèle à contribuer à l'établissement du d. Lac Champlain, et pour engager de plus en plus les habitans à prendre des terres sur
sa concession, y auroit fait construire cette année un moulin à vent de pierre, qui !uy a coûté près de 4,000 Ib., et placé trois nouveaux habitans aux quels il a donné gratuitement les secours de vivres et ustenciles qui leurs estoient nécessaires ; qu'en outre il y a huit habitans établis sur la d. concession et qui tiennent feu et lieu depuis l'année dernière, lesquels ont fait cette année une récolte assez abondante ; qu'indépendament des concessions faites par le supliant à ces habitans, il auroit commencé d'y former un domaine, sur lequel il y a dix à douze arpens de désert, avec une maison de pièces sur pièces, et auroit même pris des mesures pour y faire construire une église de 40 }>ieds de long sur 20 de large, laquelle sera en estât le printemps prochain de recevoir un missionnaire, auquel il a donné, par acte passé devant Me. Boucault, notaire, le 22 7bre. der. une terre de deux arpens de front sur quarante de profondem^, à perpétuité et sans aucune redevance, pour servir à la bâtisse de la de. église, presbytère et cimetière, et pour ayder à la subsistance et entretien du missionnaire qui y desservira, laquelle donation a esté acceptée par M. l'Evesque de Québec ; et conclud le d. S. Foucault à ce que vû l'exposé cy-dcssus, de la vérité duquel nous avons esté informéz et tout récemment par les entrepreneurs de maçonnerie et de charpente qui ont fait le d. moulin, il nous ])laise luy accorder une augmentation d'une langue de terre ou presque-isle d'environ deux lieues de front, joignant la concession à luy faite le d. jour per. may 1743, en remontant la d. Rivière Chambly, jusques à la pointe appellée Pointe du Détour, laquelle étendue de terrain avoit esté concédée au Sr. de L'Isle, et abandonnée en même temps par la mauvaise qualité des terres, dans lesquelles il s'en trouve cependant quelques-unes propres à estre cultivées, et que le supliant concéderoit à de jeunes gens laborieux, tout le reste estant sans profondeur et rempli de gros cailloux et de roches, la de. requeste signée Foucault ; à quoy ayant égard, et en considération des travaux considérables faits par le d. Sr. Foucault sur la concession à luy accordée le per. may 1743, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. S. Foucault la de. langue de terre ou presqueisle d'environ deux lieues de front à prendre à la ligne de la concession à luy faite le d. jour premier may 1743, en remontant la de. Rivière Chambly, jusques à la pointe appellée Pointe du Détour ; lequel terrain ne fera, avec la de. concession du per. may 1743, qu'une seule et même seigneurie, à titre de haute, moyenne et basse justice, &c. (Le reste comme dans celle du per. may 1743.)
Donné à Québec, le premier novembre 1744.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignés et scellés.
Pour copie,
HOCQUART
Rolland ^Michel Bariun, &.c.
François Bigot, &.c.
Sur la reqiieste à nous présentée par le Sr. Nicolas lléné Levasseur, constructeur des vaisseaux du roy en cett(î colonie, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder un terrain de six lieues de front le long de la Rivière de I\]issiskoui dans le Lac Champlain. sur trois lieues de profondeur de chaque costé d'excellé, les d. six lieues de front à prendre à liait arpens audessous de la première chute qui se trouve à trois lieues dans la profondeur de la de. rivière en remontant la susd. Rivière de Missiskoui, le tout à titre de fief et seigneurie, moyenne et basse justice, droit de chasse, pesclie et traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au dedans du d. terrain; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons îiu d. Sr. Levasseur la d. étendue de six lieues de terre de front sur trois lieues de profondeur, ainsi et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée, pour en jouir par le dit Sr. Levasseur, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, traitte et chasse avec les sauvages, dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevaiices accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaux, du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se ti'ouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi rcssortiront en la justice royallc de Montréal ; y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter incessament la de. terre et de nous justifier des travaux qu'il y aura fait faire d'huy à l'automne prochain, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemms du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les gTèves libres à tous pécheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin dans la suite d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Donné à Québec, le vingt-trois septembre mil-sept-cent-quarante-huit.
(Signé) LA GALISSONNIÈRE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Rolland Michel J3akrin, chevr., marquis île la Galissonnière, &.c.
François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par François Fvigaud, ecuyer, seigneur de Vaudreuil, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, lieutenant de roy des place et gouvernement de Québec, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder une concession de six lieues de front, le long de la Rivière de Masca,sur trois lieues de profondeur de chaque costéde la de. rivière, les d. six lieues de front à prendre à sept lieues de l'embouchure de la de. rivière, qui sont les dernières terres concédées, le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, droit de chasse, de pesche et traitte avec les sauvages, dans toute l'étendue de la de. concession ; Nous^ en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. Sr. de Vaudreuil la de. étendue de six lieues de front le long de la de. Rivière de Masca, sur trois lieues de profondeur de chaque costé d'icelle, ainsy et de la manière qu'elle est cy-dessus désignée ; pour en jouir par le d. Sr. de Vaudreuil, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages, dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Faris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royalle des Trois-Rivières ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter incessament la de. terre et de nous justifier incessament des travaux qu'il y aura fait faire d'ycy à l'automne prochain, à faute la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue 5 laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin dans la suite d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chaufiage pour la garnison des d. forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy nous avons signé et fait contresigner ces présentes par nos secrétaires, et à icelles fait apposer le cachet de nos armes.
Donné à Québec, le 23 septembre 1748.
(Signé) LÀ GALISSOISIÈRE, et
BIGOT
Contiesignés et scellés.
Four copie. BIGOT.
Rolland Michel Barrln, cliev., marquis de la Gallissonière, is.c. François Bigot, 8cc.
Sur la requeste à nous présentée par Claude Antoine de Berment, ecuyer, seigneur de la Martiniere, capitaine d'une des compagnies d'infanterie entretenues pour le service de Sa Majesté en ce pais, contenant qu'au bout de la profondeur du fief de Vitray, scitué au sud du fleuve St.-Laurent, où il tient par le devant, d'un costé au nord-est au fief de Vincennes, et d'autre costé au sud-ouest à celuy du supliant qui a six lieues de profondeur, il se trouveroit un reste de terre non concédé où il auroit même desjà fait une dépense assez considérable et du quel il souhaiteroit jouir et continuer d'en former l'établissement avec sûreté ; pourquoy il conclud à ce qu'il nous plaise luy accorder à titre de concession de fief et seigneurie le dit restant de terre, à prendre au bout de la profondeur énoncée dans les titres des possesseurs du fief de Vitray, sur tout le front qui se trouvera non concédé entre les fiefs de Vincennes et de Livaudiere, lesquels confmcnt au nord-est le terrain demandé et celuy du supliant qui le confine au sud-ouest, et ce, jusques à l'égale profondeur de six lieues comme celuy du dit supliant, la de. requeste signée Berment de la Martinière ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sieur de Lamartinicre l'étendue de terre qui se trouve à prendre au bout de la profondeur du fief du Vitrée et qui est enclavée entre les fiefs de Vincennes et Livaudière au nord-est et celui du supliant au sud-ouest, jusques à l'égale profondeur de six lieues que contient le fief du dit supliant, ainsi et de la manière que la ditte étendue de terre est cy-dessus désignée ; pour en jouir par le dit Sieur de Lamartiniere, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession ; à !a charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de -donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la prévosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter incessament la dite terre, et de nous justifier incessament des travaux qu'il y aura fait faire d'ici à l'automne prochain ; à faute de ce, la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ait besoin dans la suite d'aucune partie du dit derrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages pubhcs, Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des dits forts, sans être tenue
à aucun dédommagement : le tout sous le bon pluii^ii- de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Fait à Québec le dix-huit juin IT-iO.
(SigTié) LA GALISSONIÈRE, et
BIGOT
Contresignés et scellés».
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Demoiselle Louise de Ramesay Lagesse, tendante à ce qu'il nous plaise îuy accorder une concession de six lieues de front sur six lieues de profondeur au nord du lac Champlain, à prendre une lieue au-dessus de la rivière au Sable et cinq lieues au-dessous de la de. rivière ; le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, droits de chasse, de pêche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à la de. demoiselle de Ramesay la de. étendue de terrain cy-dessus désignée ; pour en jouir par elle, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de pèche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la d. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy, et donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre ; à faute de quoy, la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'elle fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont elle aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres uécessaires pour les d. ouvrages et le bois de chaulTage pour la garnison des
forts, sans être tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mature, et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre éoalement tenue à aucune indemnité : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue de prendre confirmation des présentes dans Tan.
En témoin de quoy, &c.
Fait à Québec le vingt-cinq octobre mil-sept-cent-quarante-neuf.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Contresignéz et scellez.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonquière,
François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le S. Daine, lieutenant-général de la prévosté de cette ville, contenant qu'estant dans le dessein d'établir une seigneurie dans le Lac Champlain, il nous plaise luy accorder une isie située dans le d. Lac Champlain, vulgairement appellée la Grande Isle, avec les isles, islets et battures qui en dépendent, le tout à titre de haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse, pêche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la ditte concession, laquelle a esté réunie au domaine du roy, par ordonnance de Mrs. de Beauharnois et Hocquart, en datte du 10 may 1741, faute par Mr. de Contrecœur père, auquel elle avoit esté concédée, d'y avoir fait aucun défrichement ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. Daine la de. isle vulgairement appellée la Grande Isle, avec les isles, islets et battures qui en dépendent ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royale de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue 5 laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité pu-
blique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'ail fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pcscheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin dans la suite d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des forts, sans être tenue à aucun dédommagement 5 réservons pareillement, au nom de Sa Majesté, la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mâture et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans eslre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre conftrmatioi; des présentes dans Fan.
En témoin de quoy, &c.
Fait à Québec, le per. novembre 1749.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Contresignez et scellez.
Pour copie.
BIGOT
Concession à M. de Laiiaudière.
Le Marqis de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Charles François Tarieu, ecuyer, Sr. de Lanaudière, capitaine d'infanterie, contenant qu'estant dans le dessein d'établir une seigneurie pour contribuer à l'agrandissement de la colonie, il nous suplie de luy en accorder une dans la Rre. Masquinongé, au bout de la profondeur du lief Carufel, qui est borné au Grand Saut, ce qui peut faire deux lieues ou environ de front, avec la profondeur qui se trouvera jusques au lac appellé le Lac Masquinongé, le d. lac compris dans toute son étendue, avec les isles, islots et battures qui se trouveront en iceluy, le tout à titre de haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans la de. concession ;
Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au d. S. Lanaudiére la de. étendue de terrain de deux lieues ou environ de front à prendre au bout de la profondeur du d. fief de Carufel, sur \?. profondeur qui se trouvera jusques au lac appellé le Lac Masquinongé, le d. lac eompris dans toute son étendue, avec les isles, islots et battures
qui se trouveront en iceluy ; pour f^n jouir par le d. S. Lanaudière, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumes suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royale des Tr ois-Rivières ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pesciieurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin dans la suite d'aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les ds. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des forts, sans être tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chêne, mâture et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &,c.
Fait à Québec, le pre. mars 1750.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
20 avril 1750.
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot, &,c.
Sur la requeste à nous présentée par Jean Baptiste LeBer, ecuyer, sieur de Senneville, enseigne d'infanterie en ce pays, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder une étendue de terrain non concédé, situé au bout des profondeurs des seigneuries du Sault St. Louis et de Cha-
teauguay, qui se trouve enclavé entre la seigneurie Ville-Chauve et celle de la Prairie de la Magdelaine, sur une lieue et demie de profondeur, à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, de pesche, chasse et traitte avec les sauvages ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au .dit S. de Senneville la de. étendue de terrain cy-dessus désignée, à prendre au bout de la profondeur des seigneuries du Sault, sur une lieue et demie de profondeur ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, de chasse et de traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession à la charge, &c. (Le reste comme à la concession de M. Daine.)
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BJCrOT.
Contresignés et gcelléz.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonq.uièse, &c.
François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Pierre Beaudry, ecuyer, sieur de Contrecœur, capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la marine, entretenue pour le service du roy en ce pays, contenant qu'il a acquis des héritiers de feu M. Denoir, une seigneurie vulgairement appellée St. Denis, sur laquelle il a fait des dépenses considérables : cette seigneurie estant presque en bois de bout lors de l'acquisition qu'il en a faite ; que d'ailleurs elle est trop resérée et bornée tant en front qu'en profondeur pour procurer à ses enfans un établissement suffisant pour les mettre en estât de servir dignement Sa Majesté et leur patrie, et conclud à ce qu'il nous plaise luy accorder les derrières de la de. seigneurie de St. Denis, qui ne sont point concédés, savoir ; quatre lieues en profondeur, à prendre au bout des deux lieues en profondeur que contient la de. seigneurie de St. Denis, d'un costé au nord-est à la ligne des héritiers de feu M. de St. Ours, et de l'autre au sud-ouest aux terres non concédées, pour la de. augmentation, tant en front qu'en profondeur, ne faire avec la de. seigneurie de St. Denis une seule et même seigneurie de St. Denis'; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons et concédons au d. S. de Contrecœur les derrières de la de. seigneurie de St. Denis qui ne sont point concédés, savoir : quatre lieues en profondeur, à prendre au bout des deux lieues en profondeur que contient la de. seigneurie de St. Denis, d'un costé au nord-est à la ligne des héritiers de feu M. de St. Ours, et de l'autre au sud-ouest aux terres non concédées, pour ia de. augmentation, tant en front qu'en profondeur, ne faire avec la de. seigneurie qu'une seule et même seigneurie ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et
basse justice, avec droit de ptsche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute Tetendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des raines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royale de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche j et au cas que Sa Majesté ait besoin dans la suite d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des torts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages [publics, Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chantage pour la garnison des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mâture, et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu ';^de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &.c.
Fait et donné à Québec le deux may 1750.
(Signé) LAJONQUIÈRE et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Le MaRCIIS. de LAJONaUIÈRE, &c.
François Bigot, &c.
Les héritiers du nommé Jacques Cochu, cy-devant habitant de l'Accadie, nous ayant demandé, l'année dre., de les faire jouir du titre à luy accordé le 31 may 1697 par Mrs. le comte de Frontenac et Champigny, alors gouverneur-général et intendant de la Nouvelle- France, de la concession de la Grande-Rivière, située dans la baye des Chaleurs, avec une lieue et demie de ten e de front sur deux lieues de profondeur, à prendre depuis la seigneurie du Grand-Pabo, appartenant alors au S. E.ené Hubert, et à présent au S. Lefevre Belle-
feuille, en tirant du costè du Cap-Espoir vers l'Isle-Percée, et nous ayant représenté que depuis ce laps de temps le d. Cocliu ni eux n'y ont fait aucun établissement, leur faculté ne leur ayant pas permis ; mais qu'estant à présent en estât d'y faire quelques dépenses pour établir cet endroit, ils nous suplièrent de leur procurer la ratification de ce titre, nous rendimes alors compte de leur demande à Sa Majesté qui nous a donné ses ordres pour expédier aux d. héritiers Coclui un nouveau titre de concession de la de. baye des Chaleurs, en vertu desquels ordres nous avons concédé de nouveau aux héritiers Cochu la de. baye des Chaleurs, avec une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur, à prendre depuis la seigneurie du Grand-Pabo, appartenant au S. Lefevre Bellefeuille, en tirant du cosié du Cap-Espoir vers l'Ile-Percée, conformément au titre cy -dessus expédié au d. Cochu, pour en jouir par les d. héritiers Cochu, par égale portion, et leur ayans cause en toute propriété, à toujours, à titre de fief seulement, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession, à la charge de porter la foy et hommage au château St.-Louis de Québec duquel ils relèveront aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy j de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la présente concession demeurera nulle 5 laisser les chemins dit roy et autres pour l'utilité publique ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin dans la suite d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, ainsy que les arbres nécsssaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mâture, et généralement tous les bois propres pour la construction et armement des vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité.
Fait et donné à Québec le 15 8bre. 1750.
(Sig-né) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Pour copie,
BIGOT
Du 18 Sbre 1750.
Le Marqis. de Lajonquiêre, &c.
François Bigot, &c.
Vu la requeste à nous présentée par Mr. de Bonne, capte, réformé dans le régiment de Condé, infanterie, et le chev. de Repentigny, enseigne dans les troupes de ce pays, conte-
nant que, dans le dessein où ils sont d'établir une seigneurie, ils ont jetté les yeux sur l'endroit nommé le Sault Ste.-Marie ; que des établissements en ce lieu seroient d'autant p'us utiles que les voyageurs des postes voisins et ceux de la mer d'ouest y trouveroient une retrailte assurée, et par les soins et précautions que les supliants se proposent de prendre ils déduiroient dans ces quartiers le commerce des sauva^yes avec i'Anglois ; pourquoy ils nous suplient de leur accorder la concession du d. Ste.-Marie, avec six lieues de front sur le Portage, sur six lieues de profondeur, bordant la rivière qui sépare les deux lacs ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa IMajesté, avons accordé et concédé, accordons et concédons par ces présentes aux d. Srs. de Bonne et Chr. de Repentigny le d. Sault Ste.-Marie, avec six lieues de front, sur six lieues de profondeur, bordant la rivière qui sépare les deux lacs ; pour en jouir par les d. Srs. de Bonne et Repentigny, leurs hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche et chasse seulemént dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. -Louis de Québec, duquel ils relèveront aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans Testendue de la de. concession 5 que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royalie de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par leurs tenanciers ; et déserter et faire déserter la dite terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle 5 laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'ils feront à leurs tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumez par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont ils auront besoin pour leur pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin dans la suitte d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et autres ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement, au nom de Sa Majesté, la liberté de prendre sur la d. concession les bois de chesne, mâture et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Le Makqis. de Lajonquièke, &c.
François Bigot, &c.
Vû la requeste à nous présentée par la De. Geneviève de Ramesay, veuve du Sr. Boishébert, capne. d'infanterie en ce pays, contenant qu'en qualité de commune en biens avec le d. feu Sr. son mary, et comme tutrice naturelle de ses enfans, elle possède, à titre de fief et seigneurie, une espace de terre de deux lieues de front sur une lieue et demie de profondeur au lieu appelle la Rivière Quelle, laquelle étendue de terrain a esté concédée au feu S. de la Bouteillerie, autheur du d. feu Sr. de Boishebert, par Mr. Talon, alors intendant de ce pays, le 29 8bre 1672 ; et à la charge d'établir et faire établir la de. étendue de terre, ce qui a esté observé tant par le d. feu S. de la Bouteillerie que par le d. feu S. de Boishébert, de façon que les habitans auxquels il a esté accordé des concessions sont placés à la profondeur de la lieue et demie accordée par le d. titre de concession de 1672 ; et que comme la supliante désireroit étendre d'avantage cette seigneurie et y placer de nouveaux habitans dans les profondeurs, elle nous suplie de luy accorder une concession de deux lieues de front sur pareille profondeur, à prendre au bout de la lieue et demie que luy donne son titre, pour faire avec l'ancienne concession de 1672 une seule et même seigneurie, et aux mêmes titres et droits qui y sont attachés, la de. requeste signé Ramesay Boishebert ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé et concédé, accordons et concédons à la de. De. de Boisliébert, en sa de. qualité de tutrice naturelle de ses enfans, la de. étendue de terre de deux lieues de front sur deux lieues de profondeur, à prendre au bout de la profondeur de la lieue et demie que contient la de. seigneurie de la Bouteillerie, pour faire, avec l'ancienne concession de 1672, une seule et même seigneurie ; pour en jouir par elle au d. nom, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, aux mêmes droits, charges, clauses et conditions insérées dans la de. concession de 1672 ; le tout à peine de nullité de la présente, de laquelle la de. De. sera tenue de prendre confii-mation de Sa Majesté dans l'an.
En témoin de quoy, &,c.
Fait et donné à Québec, le 20 8bre 1750.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c. ^
Vû la requeste à nous présentée par Dlle. Marie Josephe Gatineau Duplessis, contenant qu'en 1712, le feu S. Gatineau, son père, fut mis en possession d'une seigneurie nommée le
fief Gatineau, située sur le Lac St. Pierre, et que comme elle souliaiteroit avoir une prolongation au d. fief, elle nous suplie de luy accorder un titre de concession à son nom, de quatre lieues de profondeur, derrière celle du d. fief, sur le même front d'iceluy ; pour en jouir par elle aux clauses et conditions ordres. ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé et concédé, accordons et concédons à la de. Dlle. Gatineau la de. étendue de terrain de qùatre lieues de profondeur derrière celle du d. fief Gatineau, sur le front d'iceluy ; pour en jouir par elle, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité ; à la charge, &c. ; le reste comme à la concession faite à M. Daine.
A Québec, le 21 8bre 1750.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot,
Vu la requeste à nous présentée par le S. Sabrevois de Bleury, contenant qu'il lui auroit esté accordé une seigneurie de trois lieues de terre de front sur trois lieues de profondeur le long de la Rivière Chambli, suivant le titre qui luy en a esté expédié le pre. avril 1733, qu'il a apris que cette terre avoit esté réunie au domaine du roy par ordne. du 10 may 1741, qu'il y a cependant déjà fait des dépenses, et qu'il est dans le dessein d'y placer des habitans si nous voulons luy en accorder un nouveau titre de concession ; à quoy ayant égard, et vû l'ordce. du d. jour 10 may 1741, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, accordons, donnons et concédons de nouveau au d. Bleury la de. étendue de trois lieues de front sur trois lieues de profondeur, le long de la de. Pwre. Chambli, laquelle sera bornée du costé du nord par la seigneurie des Srs. Hertel, et sur la même ligne, du costé du sud à trois lieues de la de. seigneurie par une ligne tirée est et ouest du monde, sur le devant par la Rivière Chambli et sur la profondeur, à trois lieues, joignant aux terres non concédées ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge, &c. ; le reste comme à la concession de M. Daine.
A Québec, le 30 8bre 1750.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonquièse, hc.
François Bigot, &c.
Vû la requeste à nous présentée par M. de Sabrevois, capne. d'infanterie, contenant qu'il luy auroitesté accordé une seigneurie de deux lieues de front lo long de la rivière Chambli, au-dessus du rapide St. Jean, sur trois lieues de profondeur, suivant le titre qui luy en a esté expédié le quatre avril 1733, qu'il a apris que cette terre a esté réunie au domaine de Sa Majesté par ordce. du 10 may 1741, qu'il y a desjà commencé des établissemens qu'il continuera si nous voulons luy en accorder un nouveau titre de concession ; à quoy ayant égard et vû l'ordce. du d. jour 10 may 1741, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons de nouveau uu d. S- de Sabrevois la de. étendue de deux lieues ou environ de front sur trois lieues de profondeur, laquelle sera bornée du costé du nord par la seigneurie concédée au S. Sabrevois de Bleury, le 30 8bre. der., et sur la même ligne, du costé du sud, à deux lieues ou environ de la de. seigneurie, par une ligne tirée est et ouest du monde, joignant aux terres non concédées, sur le devant par la rivière Chambli et sur la profondeur et trois lieues, joignant aussi aux terres non concédées, pour en jouir par le d. S. Sabrevois, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge, &c. (Le reste comme à la concession à M. Daine.)
Fait et donné à Québec le premier 9bre. 1750.
(Signé) LAJONQUIÈRE et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Pierre Le Page de St. Barnabé, seigneur du fief de Himousky, contenant que feu S. Réné Le Page, son père, auroit acquis par eschange fait avec feu Augustin E.ouër, Sr. de la Cardonnière, un lief de deux lieues de frond sur deux lieues de profondeur, ensemble la rivière de Rimousky et autres sur toute l'étendue du d. terrain, iceluy à prendre joignant et attenant la concession du Bicq qui appartient aux représentant le feu S. Devitré, en descendant le fleuve St. Laurent, suivant qu'il est porté à son brevet qu'en a accordé Sa Majesté le 24 may 1689, et sp.' cifié au d. acte d'eschange du 10e. juillet 1694, que s'estant trouvé au sud-ouest de cette concession cinq quarts de
lieue (le terre de frond qui sont inhabitables, n'estant que rochers escarpés, le père du su-* pliant et luy n'y ont fait aucun établissement, et se sont emparé de pareille quantité de terre de frond non concédé en descendant au nord-est jusques et compris la pointe de l'Isle aux Pères, où le d. feu S. Le Page et le supîiant, son fils, ont accordé des concessions à divers habitans, que ces établissements sont formés depuis cinquante-six ans, sans que personne ait réclamé contre ; pourquoy le d. S. Le Page nous supplie de luy accorder un suplement de concession de la de. étendue de terre de cinq quarts de lieue de front sur deux lieues de profondeur, avec les rivières, isles et islots qui se trouveront au-devant du d. terrain, à prendre depuis la concession accordée au d. feu S. Rouër de la Cardonnière, suivant le brevet de Sa Majesté du 24 may 1689, en descendant au nord-est jusques et compris la pointe de l'Isle aux Pères, de manière que le supliant se trouvera avoir trois lieues et un quart de front sur deux lieues de profondeur, qui seront borné en total à la concession des représentans le feu S. Devitré, au sud-ouest et nord-est à la pointe du d. Islet aux Pères, la de. requeste signé Le Page de St Barnabé ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. S, Le Page l'estendue de terre de cinq quarts de lieue de front sur deux lieues de profondeur, ainsi qu'elle est cy-dessus désigné, avec les isles, islots et batturcs qui se trouveront au-devant du d. terrain, pour la de. étendue de cinq quarts de lieue de front sur la dite profondeur ne faire avec les deux lieues de front cy-dessu-5 mentionnées qu'une seule et même seigneurie, aux mêmes charges, clauses et conditions portées par la concession faite des d. deux lieues au S. Rouër de la Cardonnière, par Mrs. Denonville et Champigny, cy-devant gouverneurgénéral et intendant en ce pays, le 24? avril 1688, confirmée paj: Sa Majesté par brevet du 24 may 1689 ; et aussi à la charge d'obtenir confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Fait et donné à Québec le lie. mars 1751.
(Signé) LAJONQUIÈRE et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c.
Vû la requeste à nous présentée par le S. Charles Levrard, Me. canonier à Québec, contenant qu'en l'année 1672 il auroit esté concédé au S. Romain Bequet l'isle appellée Madame, située au sud de l'isle et comté St. Laurent, ainsy qu'une estendue de terre de deux lieues ou environ de front sur le fleuve St. Laurent, du costé du sud et généralement ce qui se rencontroit entre la seigneurie de Gentilly et celle de l'Echaillon, que Mrs. de la
Barre et Demeulles, cy-devant gouverneur et intendant en ce pays, auroient, par leur ordonnance du 12 mars 1683, déclaré le d. S. Bequct déchu des d. concessions, faute par luy de les avoir mises en valeur ; que mes d. Srs. de la Barre et Demeulles auroieut bien voulu accorder et concéder de nouveau les d. terrains à Marie Louise et Catherine Angélique Bequet, filles du d. Romain Bequet, alors mineurs, suivant qu'il paroist par le titre qu'ils leur en firent expédier le 27 avril de la de. année 1683 ; que le supliant qui est actuellement propriétaire de l'étendue de terrain d'entre les seigneuries de Gentilly et de l'Echaillon, vulgairement appellée St. Pierre les Bequets, a continué comme ont fait ses prédécesseurs à établir la de. terre ; qu'il y a même jusqu'à présent quatre rangés de concession d'établis, mais que le d. snpliant auroit remarqué que dans la nouvelle concession cy-dessus il n'est point fait mention de la profondeui' qui auroit esté cy-devant accordée par le titre de 1672, que le supliant n'a pu recouvrer ; pourquoy il nous suplie qu'attendu l'oublie qui a esté fait dans le nouveau titre, de rappeler la profondeur qui avoit esté fixée par le premier, de luy en constater une de six lieues au moins qui se renfermera dans les bornes des d. deux seigneuries ; vû aussi la concession en original cy-dessus mentionnée, accordée par mes d. Srs. de la Barre, et Demeulles le 27 avril 1683, dans laquelle il n'est fait aucune mention de la profondeur que doit avoir la de. étendue de terrain concédée ; Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, avons fixé quatre lieues seulement la profondeur de la de. concession sur le même front cy-devant accordé et qui se trouve entre les seigneuries de Gentilly et l'Echaillon ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, aux charges, clauses et conditions insérées dans la de. concession du 27 avril 1683.
Fait et donné à (Québec, le premier avril 1751.
(Signé) LAJONQUIÈPwE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonquière, &.c.
François Bigot, &c.
Vû la requeste à nous présentée par Nicolas Riou, propriétaire en partie de la seigneurie des Trois Pistoles, contenant que n'ayant pour tout bien pour le faire subsister et une famille nombreuse dont il est chargé, que cette partie de seigneurie, il nous suplie de vouloir bien luy accorder et concéder l'étendue de terrain qui se trouve non concédé, entre la de. seigneurie des Trois Pistoles, en descendant le long du fleuve, et les terres appartenant aux représentans M. Aubert de la Chenoye, ce qui peut faire environ trois lieues de front sur quatre lieues de profondeur, ensemble les isles, islots et batures qui se trouvent au-devant du d. terrain, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'étendue de la de. con-
cession ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté e^t sous son bon plaisir, avons accordé et concédé, accordons et concédons au d. Nicolas llioux, l'estendue de terrain qui se trouve non concédé, entre la seigneurie des Trois ï'istoles et les terres appartenantes aux représentants feu M. de la Chenaye, sur quatre lieues de profondeur, avec les isles, islots et battures qui se trouvent au-devant du d. terrain ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Loui-t. de C^uebec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy j de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue de la de.xîoncession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la prévosté de Québec ; d'y tenir feu et iieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; hisser Us chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer paredles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur; laisser les grèves libres à tous pe-cheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin dans la suite d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour le d. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mâture et généralement tous les bois qui sont propres pour la construction et armement des vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Fait et donné à Québec, le 6 avril 1751.
. (Signé) LAJONQUIÈllE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. de Lajonquière, 6cc.
François Bigctt, &c.
Sur la requeste à nous présentée par le S. Joseph Deguiï dit Desrosiers, capitaine de milice de la seigneurie d'Yamaska, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder un terrain de
deux lieues de front ou environ, sur deux de profondeur, à prendre au bout de la profondeur de la seigneurie 8t. François, borné d'un costé au nord-est à la Rivière St. François, au sud-ouest à la ligne de la seigneurie de la De. Petit, sur le devant au trequarrè de la de. seigneurie de St. François, et dans la profondeur aux terres non concédées, ensemble la Rivière David qui se trouve dans l'étendue du d. terrain ; pour par luy en jouir à titre de fief, avec tous droits de haute, moyenne et basse justice et autres y attachés ; Nous, en vertu du pouvoir conjoinctement à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. S. Joseph Deguir d. Desrosiers, la de. étendue de terrain cy-dessus désignée, ensemble la Pvivière David qui s'y trouve comprise ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés^ suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les apellations du juge qui y sera établi ressortiront en la jurisdiction royale des Trois-Rivières ; y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la présente concession demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à toutes personnes et pesclieurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin par la suitte d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aassy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chaufage pour la garnison des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mature et généralement tous les bois qui seront nécessaires pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &,c.
Fait à Québec, le 3 7bre 1751.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Pour copie,
BIGOT