EXTRAIT DU REGISTRE D'INTENDANCE, N
20 janvcr. 1752. — Concession à M. Dumoyit de 4 limes de front, sur 3 de profondeur, derrière la srigncuric des Mille-hlcs.
Le Mis. de Eajonquière, &cc.
François Bigot, Si-c.
Sur la requeste à nous présentée par le S. Dumont, capne. réformé des troupes de la marine en ce pals, par laquelle il nous suplie de luy accorder une concession à titre de seigneurie, haute, moyenne et basse justice, de quatre lieues et demy ou environ de front sur trois lieues de profondeur, à prendre au bout de la profondeur et sur le même front de la concession accordée par Mrs. le Marqis. de Vaudreuil et Begon, aux Srs. de Langloiserie et Petit, le 5 mars 1714, laquelle dte. première concession avoit cy-devant esté accordée par Mrs. de la Barre et Demeulle, au S. Du Guay, capne. d'infanterie, le 24 septembre 1683, et est scituée et bornée à commencer où finit la concession du S. Daulier Deslandes dans la Rivière- Jésus, jusqu'à la Rivière du Chesne, icelle comprise, ce qui compose un front de quatre lieues et demy sur trois lieues de profondeur. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné et accordé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au d. S. Dumont la ditte étendue de terrain de quatre lieues et demy de front sur la profondeur de trois lieues, à prendre au bout de la profondeur et sur le même front de la concession accordée aux d. Srs. de Langloiserie et Petit, par Mrs. de Vaudreuil et Begon, pour en jouir par le d. S. Dumont, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte dans toute l'étendue de la ditte concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis, aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy 5 de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dte. concession ; que les apellations du juge qui y sera établi ressortiront en la jurisdiction royale de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par ses tenanciers 5 de déserter et faire déserter la dte. terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle comme non avenue j laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur aua-
rante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pesclieurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pescbe, et en cas que 'ia Majesté ay t besoin par la suitte d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvraj^^es publics, Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chaufTage pour la garnison des forts, sans eslre tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa^Majeste la liberté de prendre sur la dte. concession les bols de cbesne, mature et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
(Signé) LAJONQUIÈKE et
BIGOT
Contresigné et scellé.
A Québec le 20 janvier 1752.
Pour copie.
20 janver. 1752. — CG7iccssion <3| M. de St. 0ms de 4 liciics de profondeur, derrière la seig?icurie de la Vve. dii Chesne.
Le Maeqis, de Lajonquiêre, &c.
François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Roch de St. Ours, Escr., Sr. Deschaillons, capne. d'infanterie en ce païs, contenant qu'estant desjà en possession de la seigneurie de la Rivière du Cbesne, laquelle est en gTande partie habituée, et comme les profondeurs de sa dte. seigneurie sont à sa bienscéance pour pouvoir engager les familles et enfans de ses anciens habitans à former de nouveaux établissements et à augmenter conformément aux intentions de Sa Majesté la culture des terres en ce païs ; il nous suplie de luy accorder une nouvelle concession dans la profondeur de la dte. Rivière du Chesne sur le même front de sa dte. seigneurie, avec quatre lieues et demy de profondetir, la dte. profondeur à prendre au bout de la heue et demy que contient la dte. seigneurie.
Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au d. S. Deschaillons la dte. étendue de terrein cy-dessus désignée, pour ne faire avec la susditte seigneurie qu'une seule et même concession ; pour par luy en jouir, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte dans toute l'étendue de la dte. concession ; à la charge de porter foy et
liommage au château St. Louis, aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume (le Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses .tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dte. concession ; que les apellations du juge qui y sera établi ressortiront en la prévosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dte. terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche, et en cas que Sa Majesté ayt besoin par la suitte d'aucune partie du d. terrein, pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les bois nécessaires pour les dts. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté ia liberté de prendre les bois de chesne, mature, et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans aucune indemnité 5 le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre çoniirmation des présentes dans Tan.
En témoin de quoy, &c.
(Signé) LAJONQUIÈPwE et
BIGOT
Contresigné et scellé.
A Québec le 20 janvier 1752.
Pour copie,
BIGOT
6 Ttiars 1752. — A M, de Beaujeu, 2 lieues de front sur 3 de 'profondeur^ sis au lac
Chamiilain.
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c.
Vû la requeste à nous présentée par Mr. de Beaujeu, capne. de compie, en ce païs, contenant qu'il auroit esté accordé le 9 avril 1733 à feu M. de Beaujeu, son père, une concession dans le lac Champlain de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, à titre de fief et seigneurie, ratifiée par Sa Majesté le 8 avril 1735, et réunie à son domaine par ordonnance de Mrs. le mqis. de Beauharnois, et Hocquart, cy-devant gouverneurgénéral et intendant en ce païs, en datte du 10 may 1741, laquelle concession joint au
norJ-Gst celle accordée au suplianl le 22 mars 1743 ; et que, comme il a fait devant et^ après la guerre des dépenses considérables pour rétablissement de sa dite concession, sur laquelle il a actuellement des habitants qu'il vient de pourvoir de bœufs, vaches, charues et autres ustenciles de labour, et qu'il prend tous les jours de nouvelles mesures pour augmenter son établissement, il nous suplie de luy accorder un titre de concession de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, cy-devant accordées à feu M. son pére, pour ne faire, avec les deux lieues à luy accordées le d. jour 22 mars 1743, qu'une seule et môme seigneurie ; Nous, ayant égard à la dte. requestc et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. S. de Beaujeu les deux lieues de front sur trois lieues de profondeur cy-dessus désignées et cy-devant accordées à feu M. de Beaujeu, père, lequel terrain ne fera, avec la concession faite au d. S. de Beaujeu le 22 mars 17é3, qu'une seule et même seigneurie, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la ditte concession, à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, mmières et minéraux, si aucuns se trouvent dans la dte. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi, ressorliront en la jurisdiction royale de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et au cas que Sa Majesté ayt besoin d'aucune partie du dt. terrein pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les dts. ouvrages, et le bois de chauffage pour les garnisons des forts, sans estre tenue à aucune indemnité ; réservons pareillement, au nom de Sa Majesté, la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mature et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre également tenue à aucun dédommagement : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
(Signé) LAJONQUIÈPvE, et
BIGOT
Contresigné et scellé, à Québec, le 6 mars 1752.
Pour copie,
BIGOT
12 juin 1752. — A Mrs. Desgrais et Maricourt 3 lieues de front sur 3 de profo7ideur,
dans la bie. Catarakouy.
Le Baron de Longueuil, &c, François Bigot, &c.
Sur la requeste à nous présentée par les Srs. Desgrais et Maricourt, tendante à ce qu'il nous plaise leur accorder un terrein d'environ 3 lieues de front sur autant de profondeur, scitué dans la rivière Catarakouy du costé du nord, à prendre depuis et compris la Pointeaux-Iroquois jusques et compris la pointe appellée la Grosse-Pointe-de-la-Galette, ensemble les isles et islots qui se trouveront au-devant du dt. terrein ; pour par eux en jouir à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'étendue de la dte. concession ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons aux d. Srs. Desgrais et Maricourt la dte. étendue de terrain cy-dessus désignée, de trois lieues de front sur autant de profondeur, ensemble les isles et islots qui se trouveront au-devant de la dte. concession, pour en jouir par eux, leurs hoirs ou ayans cause, à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droits de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec duquel ils relèveront, aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans retendue de la dte. concession ; que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la jurisdiction royale de Montréal ; y tenir feu et lieu, et l'y faire tenir par leurs tenanciers ; de déserter et faire déserter la dte. terre, à faute de quoy la présente concession demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique j et feront insérer pareilles conditions dans les concessions qu'ils feront à leurs tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à toutes personnes et pescheurs, à l'exception de celles dont ils auront besoin pour leur pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin par la suitte d'aucune partie du d. terrein pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes et magasins, et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dts. ouvrages, et le bois de chauffage pour les garnisons des forts, sans estre tenue à aucuns dédommagemens. Réservons pareillement, au nom de Sa Majesté, la liberté de prendre sur la dte. concession les bois de chesne, mâture et généralement tous les bois qui seront nécessaires pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans estre également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Fait à Qubec le 12 juin 1752.
(Signé) LONGUEUIL, et
BTGOT.
Contresigné et scellé.
Pour copie,
BIGOT
Septembre 20, 1752. — A M, Fcan^ (Vun terrain en deux parties derrière Deaufnmtj
St. Midtel et Liva/udière.
Le Mrs. Duquesne, &lc.
François Bigot, &c.
Vu la requeste a nous présentée par Michel Jean Hugues Péan, ecuyer, capitaine d'infanterie et ayde major des ville et gouvernement de Québec, contenant qu'il possède la seigneurie de St. Michel, située sur le fleuve St. Laurent, d'une lieue et demye de front sur quatre de proffondeur, et une autre seigneurie appellée Livaudière, de trois quarts de lieue de front sur trois lieues de proffondeur, à prendre au bout du fief de Vincennes qui a une lieue de proffondenr ; que l'intention de Sa Majesté est que ces deux seigneuries n'en fassent qu'une, suivant qu'il appert par le brevet de concession des de. trois quarts de lieue de front cy-dessus, mais qu'elles se trouvent séparées par la seigneurie de Beaumont, qui est de deux lieues de liront sur trois de profondeur seulement, ensorte qu'il reste un terrain non concédé de' rière cette dernière seigneurie, du même front d'icelle, sur une lieue de proffondeur pour joindre le trait quarré des proffcndeurs des ds. seigneuries de St. Michel et de Livaudière, et par le moyen duquel terrein le suppliant fairoit une communication à ses d. deux seigneuries, et comme il est dans le dessein d'établir cette partie de terrain et les proffondeurs de ses de. seigneuries ; il nous suplie de luy accorder et concéder le susdit terrain de deux lieues de front sur une lieue de proffondeur, à prendre derrière la dte. seigneurie de Beaumont et qui se trouve enclavée entre les lignes de St. Michel et de Livaudière, et en outre quatre lieues un quart de front ou environ sur trois lieues de proffondeur des ds. seigneuries de St. Michel et de Livaudière et du terrain cy-dessus demandé, ensorte que le supliant possédera la dte. seigneurie de St. Michel sur sept lieues de proffondeur, ensuitte deux lieues de front, à prendre au bout de la seigneurie de Beaumont sur quatre lieues de proffondeur à la dte seigneurie de Livaudière, de trois quarts de lieue de front sur six lieues de proffondeur, pour lesquelles seigneuries déjà possédées et le terrain cy-dessus demandé, ne faire qu'une seule et même seigneurie, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue du dt. terrain et aux droits de redevance accoutumés ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné conjointement par Sa Majesté et sous son bon plaisir, avons par ces présentes donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit S. Péan le terrain non concédé derrière la seigneurie de Beaumont, et qui se trouve enclavé entre les lignes des seigneuries de St. Michel, au N. E., et de Livaudière au S. O., ce qui compose deux lieues de front sur une lieue seulement de proffondeur, laquelle lieue de proffondeur joint la ligne du trait quarré des proffondeurs des dt. seigneuries de St. Michel et de Livaudière, et en outre quatre lieues un quart de front ou environ sur trois lieues de proffondeur, à prendre au bout des proffondeurs de St. Michel, des deux lieues cy-dessus concédées et de la seigneurie de Livaudière ; laquelle étendue de terrain de quatre lieues un quart de front ou environ, sera bornée pardevant au trait quarré des lignes de proffondeur de St. Michel des deux lieues cy-dessus concédées et de Livaudière, par derrière par une ligne droitte et paralelle, joignant aux terres non concédées, au N. E. par la continuation de la ligne de séparation des seigneuries de St. Vallier et de St. Michel, et au S. O. égal-
lenieiit par la continiiatiou de la ligne de séparation de la dt. seigneurie de Livaudiére à celle nouvellement concédé à Mde. La Martinière ; lesquels terrains de deux lieues de front sur une lieue de profTondeur et quatre lieues un quart de front sur trois Yicues de proffondeur cy-dessus désignées, ne feront avec les seigneuries de St. Michel et de Lyvaudière appartenant déjà au supliant qu'une seule et même seigneurie, pour par luy en jouir, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, liante, moyenne et basse justice, avec droit de pescbe, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dt. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dt. concession ; que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront en la prévosté de Québec ; d'y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par ses tenanciers, et faire déserter la dt. terre ; à faute de quoy la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pur l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il faira à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de proiibndeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception tle celles dont il aura besoin pour sa pèche, et en cas que Sa Majesté ait besoin par la suitte d'aucune partie du dit terrein pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publiques. Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dt. ouvrages, et le bois de chauffage pour la garnison des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la ditte concession les bois de chesne, mature et générallement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans être également tenue à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes ù:i.ns l'an.
En témom de quoy, &,c.
Fait à Québec le 20 7bre. 1752.
(Signé) DUQUESr'JE et
BIGOT
Contresigné et scellé.
Pour copie,
281bre 1752.—^ M. Demuy,S lieues tle f ront sur 4 de 'profondeur, au Lac Cliamplain.
Le Mqis. Duquesne, &c.
François Bigot, &c.
Vu la requeste à nous présentée par Jacques Pierre Demuy, ecuyer, sieur Dcmuy, capitaine d'infanterie en Canada, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder, dans le Lac
Champlain, une étendue de terrein de trois lieues de front sur quatre de profondeur à prendre depuis la grande rivière aux Loutres, icelle comprise, en desandant au n. e. le long du dit Lac Champlain, avec les isles et islots qui se trouveront au-devant de la ditte concession ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la ditte concession ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit S. Demuy la dte. étendue de terrain cy-dessus désignée, de trois lieues de front sur quatre de profFondeur, CLsamble les isles et islots qui se trouveront au-devant de la ditte concession» pour en jouir par luy, ses hoirs et ayants cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et sei^eurie, haute, moyenne et basse justice, aux droits de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la ditte concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dte. concession ; que les appellations du juge qui y sera étably rassortiront en la jurisdiction royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la ditte terre, à faute de quoy la présente concession demeurera nulle et comme non avenue 5 laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et feront insérer pareilles conditions dans les concessions qu'ils fairont à leurs tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de proffondeur ; laisser les grèves libres à toutes personnes et pécheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pèche ; et en cas que Sa Majesté ait besoin par la suite d'aucune partie du dit terrein pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les ds. ouvrages, et le bois de chauffage pour les garnisons des forts, sans être tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la ditte concession les bois de chesne, mature et generallement tous les bois qui seront nécessaires pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans être tenue égallement à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &cc.
Fait à Québec, le 28 7bre 1752.
(Signé) DUQUESNE, et
BIGOT
Contresigné et scellé.'
Pour copie,
BIGOT
Noveytitjre^ 1er %/e 1752. — A M. Bedœi, 2 lieues ^ de front sur trois de profondeur, le long de la Rue. Chambly.
Le Mis. Duquesne, &.c.
Fbançois Bigot, &,c.
Sur la requeste à nous présentée par le S. Bedou, conseiller au conseil supérieur de Québec, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder un terrain de deux lieues ou deux lieues et demy de front sur trois lieues de profondeur le long de la Rivière Chambly et le Lac Champlain, avec la Rivière Chazy y comprise, le front du dit terrein à prendre depuis la borne de la seigneurie nouvellement concédée au S. de Beaujeu, jusqu'à une lieue de l'embouchure de la R^ivière Chazy du coté du sud, avec la partie de la Rivière Chazy qui se trouvera dans l'étendue du d. terrem, lequel sera borné par une ligne nord et sud passant par l'embouchure de la ditte Rivière Chasy, sur trois lieues de profondeur, et en outre tout le dit terrain qui se trouvera au-delà de la ditte ligne sur la Rivière Chambly et le Lac Champlain, et l'Isle à la Mothe, qui est vis-à-vis dans le dit lac, laquelle concession a cy-devantété accordée à feu M. Péan, vivant major de Québec, et réunie au domaine du roy par ordonnance de Mrs. de Beauharnois et Hocquart, en datte du 30 may 174?1, le tout à titre de fief et seigneurie, avec droit de haute, moyenne et basse justice, droit de chasse et de pesche et traitte avec les sauvages, tant au-devant qu'au dedans du d. terrain ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé au dit S. Bedou la ditte étendue de terre, ainsi et de la manière et qu'elle est cy-dessus désignée, laquelle sera bornée du coté du nord et du sud par deux lignes tirées est et ouest, sur le devant pa'' la Rivière Chambly et le Lac Champlain, et sur la proffondeur à trois lieues, joignant aux terres non concédées, par une ligne tirée nord et sud, parallelle à celle qui doit passer par l'embouchure de la Rivière Chazy, et en outre l'isle ditte à la Mothe, qui est vis-à-vis d. terrain dans le Lac Champlain ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droits de pèche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays j de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront en la juridiction royaîle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par leurs tenanciers ; de déserter et faire déserter incessamment la dite terre, faute de quoy la présente concession demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemms du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il faira à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur quarante de proffondeur ; laisser les grèves libres à tous pécheurs? à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ait besoin par la suitte d'aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publiques, Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien
que les arbres nécessaires pour les ds. ouvrages, et le bois île chauffage peur la garnison des ds. forts, sans- être tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la ditte concession les bois de chesnc, mature et générallement tous les bois qui seront néeessaires pour la construction et armement de ses vaisseaux? sans être tenu également à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenû de prendre confirmation des présentes dans l'an.
Fait à Québec, le premier 9bre 1752.
(Signé) DUQUESNE, et
BIGOT
Contresigné et scellé.
Sbre 11. — A M. Perthuiny concessioii d'aune lieue et demie de froid sw 9 de jprafondeur, derrière le Fief de Portneuf,
Le Maîîq. Duquesne, &c.
François Bigot, &c.
Vû la requeste à nous présentée par le S. Joseph Pertbuis, conseiller au conseil supérieur de ce pays, contenant que dans les derrières de la seigneurie de Portneuf, qui a une lieue et demy de front sur le fleuve St. Laurent, sur trois lieues de profîbndeur, il y auroit des terreins très favorables pour y établir des habitants, pourquoy nous suplie de vouloir bien luy accorder neuf lieues de proffondeur derrière celle de la ditte seigneurie, sur le même front d'icelle ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, et par ces présentes donnons, accordons et concédons au dit S. Perthuis le dit terrain d'une lieue et demy de front sur neuf lieues de proffondeur, à prendre au bout des trois lieues de proffondeur de la dite seigneurie de Portneuf, pour en jouir par luy, ses hoirs ou ayants cause* à perpétuité, à*titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dte. seigneurie ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Quebec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui y sera étably ressortiront en la prevosté de Québec ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaux, du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dte. concession ; d'y tenir feu et lieu et l'y faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre, à faute de quoy la ditte concession demeurera nulle ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique, et fera insérer pareilles conditions dans toutes les
concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre sur quarante de proffondeur ; laisser les grèves libres à toutes personnes, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ait besoin par la suitte d'aucune partie du dit terrein pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magasins et ouvrages publiques. Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages, et le bois de chauffage pour les garnisons des forts^ sans être tenu à aucun dédommagement ; rései'vons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la ditte terre les bois de cbesne, mâture et généraîlement tous autres qui luy seront nécessaires pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans tenû à aucune indemnité ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sere tenû de prendre confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Fait et donné à Québec, le 11 8bre 1753.
(Sigiîé) DUQUESNE, et
BICxOT.
Contresigné et scellé.
Pour copie,
BIGOT
Le Marqis. Duquesne, &c.
François Bigot, &c.
Vû la requeste à nous présentée par le S. Cressé fils, ayde-constructeur des vaisseaux de Sa Majesté en ce païs, par laquelle il nous supîie de luy accorder, à titre de fief et seigneurie, un terrein de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, scis et scitués au bout de la profondeur de la seigneurie vulgairement appellée baye St.-Antoine ou du Fevre, au bord du lac St.-Pierre ; laquelle ditte seigneurie a deux lieues ou environ de front le long du d. lac sur deux lieues seulement de profondeur, et se trouve enclavée entre le fief du S. Cressé, père du supliant, au nord-est, et un autre fief appartenant au S. Lussaudiere, au sud-ouest ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au d. S. Cressé le d. terrein de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, à prendre au bout de la profondeur du d. fief de la baye St.- Antoine, ainsy qu'il est cy-dessus désigné, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, aux droits de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la ditte concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. -Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, suivant la coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne
propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la ditte concession ; que les apellations du juge qui y sera établi ressortiront en la jurisdiction royale des Trois-Rivieres ; de tenir feu et lieu, et l'y faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la ditte terre, à faute de quoy la présente concession demeurera nulle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique ; et faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celles dont il aura besoin pour sa pesche ; et en cas que Sa Majesté ayt besoin par la suitte d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magazins et ouvrages publics. Sa Majesté pourra les prendre aussy bien que les arbres nécessaires pour les ds. ouvrages, et le bois de chaufage pour les garnisons des forts, sans estre tenue à aucun dédommagement, ainsy que ceux qui seront nécessaires pour la construction de ses vaisseaux : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans l'an.
Fait à Québec le vingt-cinq septembre 1754.
(Signé) DUQUESNE, et
BIGOT
Four copie,
BIGOT
20 juillet 1755. — A M. de Villemonde, 4 lieues de front nir 4 lieues de 'profondeur,
mr le lac Champlain.
Pierre Rigaud de Vaudreuil, &c.
François Bigot, &c.
Vû la requête à nous présentée par Louis Liennard de Beaujeu, ecuyer, S. de Villemonde, capitaine d'infanterie, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pêche et trailte avec les sauvages, un terrain scitué sur le lac Champlain, à prendre à la borne de la seigneurie du S. Estebe, en allant à l'est jusqu'à la rivière St.-Anara icelle comprise, ce qui fait environ quatre lieues de front sur quatre lieues de proffondeur, avec les isles et islots qui se trouveront au-devant du d. terrein ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dt. S. de Villemonde, la de. étendue de terrain cy-dessus designé, d'environ quatre lieues de front sur quatre lieues de proffondeur, ensemble les isles et islots qui se trouveront au-devant de la de. concession ; pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause, à perpétuité et à toujours, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pêche, chasse et traitte avec
les sauvages dans toute l'étendue de la de. concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St.-Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue de la de. concession ; que les appellations du juge qui y sera etably ressortiront en la juridiction royalle de Montréal ; d'y tenir feu et lieu, et de l'y faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la de. terre, à faute de quoy la de. concession demeurera mdle et comme non avenue ; laisser les chemins du roy et autres jugés nécessaires pour l'utilité publique ; de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il fera à ses tenanciers, aux cens, rentes et redevances accoutumées par arpent de terre de front sur 40 de proftbndeur ; laisser les grèves libres à tous pescheurs, à l'exception de celle dont il aura besoin pour sa pêche ; et en cas que Sa Majesté ait besoin par la suitte d'aucune partie du d. terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d'armes, magazins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre, aussi bien que les arbres nécessaires pour les d. ouvrages, et le bois de chauflage pour les garnisons des forts, sans être tenue à aucun dédommagement ; réservons pareillement, au nom de Sa Majesté, la liberté de prendre sur la de. concession les bois de chesne, mâture et generallement tous les bois qui seront nécessaires pour la construction et armement de ses vaisseaux, sans être tenue également à aucune indemnité : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans l'an.
En témoin de quoy, &c.
Fait à Québec le 20 juillet 1755.
(Signé) VAUDREUIL, et
BIGOT
Contresigné et scellé.