CONCESSSIONS A TITRE DE CENS ET RENTES
IG juin 1734. — Concession au ')tommé Chauvin.
Charles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &.c.
Sur les représentations qui ont esté faites par les habitants du fort Pontchartrain, au Détroit du lac Erié, à Mrs. De Boishebert, capitaine d'une compagnie du détachement de la marine, cj-devant commandant au d. fort Pontchartrain, et Péan, chevalier de l'ordre militaire de St. Louis, major des ville et gouvernement de Québec, à présent commandant au d. fort et dont il nous ont rendu compte, contenant que jusqu'à présent ils n'avoient osé entreprendre des défrichements et establir des terres au d. lieu, parcequ'ils n'avoient aucun titre qui pût leur en assurer la propriété ; que s'il nous plaisoit leur en accorder, ils seroient non seulement en estât de travailler sans courir risque d'estre inquiettez ; mais qu'il résulteroit de leurs travaux des avantages considérables en procurant par-là dans le d. lieu des vivres en abondance, qui serviroient à faire trouver une subsistance commode, tant à la garnison qu'aux habitants et aux voyageurs ; à quoy ayant égard, vu les lettres patentes de Sa Majesté, données à Paris au mois d'avril 1716, registrées au conseil supr. le per. décembre suivant, l'arrest du conseil d'estat du roy du 19 may 1722, Nous avons, au nom de Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons, à titre de cens et
rentes, dez maintenant et à toujours, à Chauvin, habitant du d. fort
Pontchartrain du Détroit, y demeurant, pour luy, ses hoirs et ayant cause à l'avenir, une concession de terre située sur le Détroit du lac Erié, de la contenance de deux arpents de front sur quarante de profondeur, tenant d'un costé vers l'est-nord-est à la terre du nommé
Susart de Lorme, qui tient du Sr. Delamothe Cadillac, par con-
tract du 10 mars 1707, bornée par une ligne nord-nord-ouest et sud-sud-est, et d'autre costé à l'ouest-sud-ouest aux terres non concédées, pardevant sur le détroit du lac Erié, et dans la profondeur par une ligne est-nord-est et ouest-sud-ouest, joignant pareillement les terres non concédées ; poiir en jouir, faire et disposer par le d. Chauvin, ses hoirs et ayant cause aux charges, clauses et conditicns cy-après, sçavoir : que le d. Chauvin et ayant cause seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin bannal lorsqu'il y en aura d'establi, à peine de confiscation des grains et d'^amende arbitraire ; d'y tenir ou faire tenir feu lieu dans un an
dMmy au plus tard ; découvrir les déserts des voisins à mesure qu'ails en auront besoin ; cultiver la d. terre, y soulVrir les chenîins qui seront jugez nécessaires pour rutiiité publique ; faire les clôtures mitoyennes ainsy qu'ail sera réglé, et de payer par chacun an au receveur du domaine de Sa Majesté en ce pays, ou au commis du d. receveur qui résidera au Détroit, un sol de cens par chaque arpent de front et vingt sols de rente pour chaque vingt arpents en superficie, faisant pour les d. deux arpents de front sur quarante de profondeur quatre livres de rente, et en outre un demi minot de bled froment pour les d. deux arpents de front y le tout payable par chacun an au jour et feste de St. Martin, dont la première année eschéera au onze novembre 1735, et continuer d'année en année, les d. cens portant profit de lods et vente, deffaut et amende avec tous autres droits royaux et seigneuriaux, quand le cas y eschéera suivant la coutume de la prévosté et vicomté de Paris ; sera cependant loisible au d. Chauvin de payer les d. quatre livres de rente et le sol de cens en pelleteries, au prix du Détroit, jusqu'à ce qu'il y ayt une monnoye courante d'establie ; reservant au nom du roy sur la d. habitation tous les bois dont Sa Mté. aura besoin pour charpente et construction de bâtiments et forts qu'elle poura establir par la suitte, ainsy que la propriété des mines, minières et minéraux s'il s'en trouve dans Testendue de la d. concession ; et seront le d. Chauvin, ses hoirs et ayant cause, tenus de faire incessamment aligner, mesurer et borner la d. concession dans toute sa largeur et profondeur à ses dépens, et d'exécuter les clauses portées par le présent titie et de prendre un brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans ; le tout à peine de nullité des présentes.
Fait et donné à Montréal le îGjuin 1734..
(Signé) BEAUHAr^NOIS et
HOCQUART
Pour coppie,
HOCQUAilT.
1736, 1er Ihre. — Concession au motiwié Charles Bonlicmme dit Beaupré, au Détroit,
Charles Maequis de Beauharnois, commandeur de l'ordre royal et militaire de St. Louis, gouverneur et lieutenant général pour le roy en la Nouvelle-France et province de la Louisiane.
Gilles Hocquart, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances ez dts. pays.
Sur la demande qui nous a esté faite par Charles Bonhomme dit Beaupré, habitant au Détroit du Lac Erié, de lui octroyer et concéder une terre située sur le Détroit du Lac Erié, de quatre arpens de front sur quarante de profondeur, tenant d'un costé vers l'oiiestsud-oùest à la terre de François Lauzon, bornée par une ligne qui coure nord-nord-oiiest et sud-sud-est, et d'autre costé vers l'est-nord-est aux terres non concédées, par le devant sur le Détroit du Lac Erié, et dans la profondeur par une ligne est-nord-est et oiiest-sud-
ouest, joignant pareillement les terres non concédées ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à titre de cens et rentes, dès maintenant et à toujours, au d. Charles Bonhomme dit Beaupré, pour luy, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, une concession de terre située sur le Détroit du Lac Eric, de la contenance de quatre arpens de front sur quarante de profondeur, bornée et sur les rumbs de vent désignez cy-devant ; pour en jouir, faire et disposer par le d. Charles Bonhomme dit Beaupré, ses hoirs et ayant cause, aux charges, clauses et conditions cy-après, sçavoir : que le d. Bonhomme dit Beaupré et ayans cause seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin bannal, lorsqu'il y en aura d'étably, à peine de confiscation des grains et d'amende arbitraire ; d'y tenir ou faire tenir feu et lieu dans un an d'huy au jplus tard 5 découvrir les déserts des voisins à mesure qu'ils en auront besoin ; cultiver la dite terre, y souffrir les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique 5 faire les clôtures mitoyennes ainsi qu'il sera réglé, et de payer par chacun an au receveur du domaine de Sa Majesté en ce pays, ou au commis du d. receveur qui résidera au Détroit, un sol de cens par chaque arpent de front et vingt sols de rente pour chaque vingt arpents en superficie, faisant pour les d. quatre arpents de front sur quarante arpents de profondeur quatre sols de cens et huit livres de rente, et en outre un minot de bled froment pour les d. quatre arpents de front ; le tout payable par chacun an au jour et feste de St. Martin, dont la première année échèra au onze novembre mil-sept-cent-trente-huit, et continuer d'année en année, les d. cens portant profit de lods et ventes, deffaut et amende, avec tous autres droits royaux et seigneuriaux, quand le cas y échéera suivant la Coutume de la prévôté et vicomté de Paris ; sera cependant loisible au d. Charles Bonhomme de payer les d. huit livres de rente et quatre sols de cens en pelleteries au prix du Détroit jusqu'à ce qu'il y ait une monnoye courante d'établie ; réservant au nom du roy sur la de. habitation tous les bois dont Sa Majesté aura besoin pour charpente et construction de bâtiments et forts qu'elle pourra étabir par la suite, ainsi que la propriété des mines, minières ou minéraux s'il s'en trouve dans l'étendue de la de. concession ; et seront le d. Charles Bonhomme, ses hoirs et ayans cause tenus de faire incessamment aligner, mesurer et borner la dite concession dans toute sa largeur et profondeur à ses dépens, et d'exécuter les clauses portées par le présent titre, et de prendre un brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans j le tout à peine de nullité des présentes.
Fait et donné à Québec, le premier septembre mil-sept-cent-trente-six.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Et plus bas, Par Messeigneurs,
(Signé) DE CHEVREMONT, et
DE VALMUR.
Et scellez.
Pour copie.
HOCQUART
Pr. may 1741. — Co?iccssio?i à François Mocquler de 5 arpents de front, aux environs du Fort St. Frédéric, sur la profondeur qui se trouve j usqii' à la Baye du d. Fort.
Charles Marquis de Beauharnois, &ca.
Gilles Hocquart, &ca.
Sur ce qui nous a esté représenté par François Moquicr, caporal dans les troupes, que dans le dessein où il est de se fixer dans ce pays, il désireroit former un établissement aux environs du Fort St. Frédéric, s'il nous plaisoit luy accorder une terre dans l'étendue de celles que Sa Majesté s'est réservé ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et sous son bon plaisir, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à titre de cens et rentes, à toujours, au d. François Mouquier, une étendue de terrain situé au sud du Fort St. Frédéric, de cinq arpens de front sur la profondeur qui se trouvera jusqu'à la baye ditte du Fort St. Frédéric, borné d'un costé au nord par une ligne o. et e. faisant la séparation du domaine réserve pour la banlieue du Fort, d'autre costé au sud par une paralelle joignant aux terres non concédées, pardevant au bord de la rivière du d. Fort St. Frédéric, et par derrière à la baye du d. fort ; pour en jouir, faire et disposer par le d. Mocquier, ses hoirs et ayans cause aux charges, clauses et conditions cy-après, sçavoir : que le d. Mocquier et ayans cause seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin banal que Sa Majesté vient de faire construire ; d'y tenir ou faire tenir feu et lieu, dans un an d'huy au plus tard ; donner du découvert à ses voisins à mesure qu'ils en auront besoin ; cultiver la de. terre ; y souftiir les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; faire les clôtures mitoyennes ainsy qu'il sera réglé, et de payer par chacun an au receveur de Sa Majesté en ce pays, ou au commis du d. receveur qui sera établi au dit lieu, un sol de cens par chaque arpent de front, et vingt sols de rente par chaque vingt arpens en superficie, et en outre un demy minot de bled froment par chaque quarante arpents aussi en superficie ; le tout payable par chacun an et jour et feste de St. Martin mil-sept-cent-quarante-cinq, et continuer d'année en année, luy faisant remise dès à présent comme dès lors de trois années d'arrérages des d. cens et rentes dont il se trouveroit redevable, et ce pour faciliter au d. Moquier les moyens de suivre avec plus d'avantages ses defrichemens, les d. cens portant profit de lods et ventes, deffaut et amende avec tous autres droits royaux et seigneuriaux, quand le cas y échéra, suivant la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris ; sous là reserve des bois de chesne et autres propres à la construction des vaisseaux du roy, qu'il sera tenu de conserver ; sera loisible à Sa Majesté de faire prendre sur la de. concession les autres bois qui seront nécessaires pour la construction des forts, église, presbytère, moulins et autres bâtiments civils qui pourront estre construits dans la suite ; se réserve en outre Sa Majesté la propriété des mines, minières et minéraux s'ils s'en trouvent dans l'étendue de la de. concession ; et sera tenu le d. Moquier d'exécuter les clauses portées par le présent titre, et de prendre un brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans ; le tout à peine de nullité des présentes.
Fait et donné à Québec, le premier may mil-sept-cent-quarante-un.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignez et scellez.
Pour copie, HOCQUART.
Va 15 mars IT-i^.
Charles Mis. de Beauharnoîs, &.c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur ce qui nous a esté représenté par Sr. Hertel Beaubassin, qu'il desireroit faire un établissement sur une terre aux environs du fort St. Frédéric, s'il nous plaisoit luy en accorder la concession ; à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté et sous son bon plaisir, avons concédé et concédons au dit Sr. Hertel Beaubassin une étendue de terrain située au sud du fort St. Frédéric, de quatre arpens de front sur la profondeur qui se trouvera jusques à la baye du fort St. Frédéric, borné d'un costé au nord par ime ligne est et ouest, faisant la séparation de la présente concession d'avec celle cy-devant accordée à François Moquier, d'autre costé au sud par une ligne paralelle à la première, joignant à la concession de Charles Labady, pardevant au bord de la rivière du dit fort St. Frédéric, et par derrière à la baye du dit fort, la dite présente concession cy-devant accordé au nommé Pierre Boileau, par titre du sixième septembre mil-sept-cent-quarante-un, et que nons avons préalablement réunie et réunissons au domaine de Sa Majesté, attendu l'abandon qu'en a fait le dit Boileau, pour jouir, faire et disposer par le dit Sr. Hertel, ses hoirs et ayanss cause, de la de. concession cy-dessus désignée, ainsi que des défrichemens, semence, récolte et autres travaux faits par le dit Boileau, aux charges, clauses et conditions cy-après, savoir : que le dit Sr. Hertel et ayans cause seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin banal que Sa Majesté vient de faire construire, ou autre qui sera construit dans la suite, à peine de confiscation des grains et d'amende arbitraire ; d'y tenir ou faire tenir feu et lieu dans un an d'huy au plus tard ; donner du d.' couvert à ses voisins à mesure qu'ils en auront besoin ; cultiver la de. terre, y souffrir les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; faire les clôtures mitoyennes ainsi qu'il sera réglé, et de payer par chacun an au receveur de Sa Majesté en ce païs, ou au commis du dit receveur qui sera établi au dit lieu, un sol de cens par chaque arpent de front et vingt sols de rente par chaque vingt arpens en superficie, et en outre un demi minot de bled froment par chaque quarante arpens aussi en superficie, le tout payable par chacun an au jour et feste de St. Martin, dont la première année echèera le onz3 novembre mil sept-cent-quarante, et continuer d'année en année, luy faisant remise dès à présent comme dès lors de trois années d'arrérages des dits cens et rentes, dont il se trouveroit redevable, et ce pour faciliter au dit Sr. Hertel les moyens de suivre avec plus d'avantage ses défrichemens ; les dits cens portant profit de lods et ventes, deffaut et amende avec tous autres droits royaux et seigneuriaux, quand le cas y echéera, suivant la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, sous la réserve des bois de chesnes et autres propres à la construction des vaisseaux du roy, qu'il sera terni de conserver ; sera loisible à Sa Majesté de faire prendre sur la dite concession les autres bois qui seront nécessaires pour la construction des forts, église, presbitère, moulin et autres batimens civils qui pourront estre construits par la suite ; se reserve en outre Sa Majesté la propriété des mines, minières et minéraux s'ils si en trouvent dans l'étendue de la ditte concession, et sera tenu le d. Sr. Hertel d'exécuter les clauses portées par le présent titre et de prendre un
brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans ; le tout à peine de nullité des présentes.
Fait à Québec le 15 mars 1744',
(Signé) BEAUHARNOIS et
HOCQUAPtT.
HOCQUART
Le Marqis. de Lajonquière, &c,
François Bigot, &c.
Sur la demande qui nous a esté faite par M. le chevalier de Longueuil, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, lieutenant de roy des ville et château de Québec, de luy accorder et concéder une terre de douze arpens de front sur quarante de profondeur, scituée sur la rivière dite du Détroit du lac Erié, tenant d'un costé à l'ouest-sud-ouest au terrain de la'maison des Hurons, d'autre à Test-nord-est aux terres non concédées, bornés par une ligne qui court nord-nord-ouest et sud sud-est, par le devant sur la de. rivière du Détroit, et dans la profondeur par une ligne est-nord-est et ouest-sud-ouest, joignant pareillement les terres non concédées ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à titre de cens et rentes, dès maintenant et pour toujours, au d. sieur de Longueuil, pour luy. ses hoirs et ayans cause à l'avenir, une concession de terre située sur le Détroit du lac Erié, de la contenance de douze arpens de front sur quarante de profondeur, borné sur les rumbs de vent designés cydevant, pour en jouir, faire et disposer par le d. sieur chevalier de Longueuil, ses hoirs et ayant cause, aux charges, clauses et conditions cy-après, sçavoir : que le dit sieur chevalier de Longueuil, ses hoirs et ayant cause, seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin banal, lorsqu'il y en aura un établi, à peine de confiscation des grains et d'amende arbitraire ; d'y tenir ou faire tenir feu et lieu dans un an d'huy au plus tard ; découvrir les déserts des voisins à mesure qu'ils en auront besoin ; cultiver la de. terre, y souffrir les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; faire les clôtures mitoyennes ainsi qu'il sera réglé, et de payer par chacun an au receveur du domaine de Sa Majesté en ce pays, ou au commis du d. receveur qui résidera au Détroit, un sol de cens par chaque arpent de front et vingt sols de rente par chaque vingt arpens en superficie, faisant pour les dts. douze arpens de front sur quarante de profondeur douze sols de cens et vingt-quatre livres de rente, et en outre trois minots de bled froment pour les dts. douze arpens de front ; le tout payable par chaque année au jour et feste de St- Martin, dont la première année échoira au onze novembre mil-sept-cent-cinquante-un, les dits cens portant profit de lods et ventes, saisine et amende, avec tous autres droits royaux et seigneuriaux, quand le cas y echera suivant la coutume de la prévosté et vicomté de Paris ; sera cependant loisible au d. sieur chevalier de Longueuil de payer les dits vingt-quatre livres de rente et douze sols de
cens eu pelleteries au prix du Détroit, jusques à ce qu'il y ait une monnoie courante d'établie ; réservant au nom du roy sur la de. habitation tous les bois dont tSa Majesté aura besoin pour charpente et construction de batimens et forts qu'elle pourra établir par la suitte, ainsi que la propriété des mines, minières et minéraux s'il s'en trouvoit dans l'étendue de la de. concession, et seront le d. sieur chevalier de Longueuil, ses hoirs et ayans cause, tenus de faire incessamment alligner, mesurer et borner la de. concession dans toute sa largeur et profondeur à ses dépens, et d'exécuter les clauses portées par le présent titre, et de prendre un brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans, à peine de nullité des présentes.
Fait et donné à Québec le premier avril 1750. Signé et contresigné.
Pour copie,
BIGOT
Chaeles Marquis de Beauharnois, &c.
Gilles Hocquart, &c.
Sur les demandes qui nous ont esté faites par Robert Navarre, habitant au fort Pontchartrain du détroit du lac Erié, de lui accorder et concéder une terre située sur le bord du détroit du lac Erié, de trois arpens de front sur quarante de profondeur, tenant d'un côté vers l'ouest-sud-ouest aux terres non concédées le long de la rivière à Campau, bornée par une ligne qui court nord-nord-ouest et sud-sud-est, et d'autre costé vers l'est-nord-est à la banlieue du fort Pontchartrain, par le devant sur le détroit du lac Erié, et dans la profondeur par une ligne est-nord-est et ouest-sud-ouest, joignant pareillement les terres non concédées ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à titre de cens et rentes, dès maintenant et à toujours, au dit Robert Navarre, pour lui, ses hoirs et ayant cause à l'avenir, une concession de terre scituée sur le détroit du lac Erié le long de la rivière à Campau, de la contenance de trois arpens de front sur quarante de profondeur, bornée sur les rumbs de vent désignés cydevant, pour en jouir, faire et disposer par le d. Navarre, ses hoirs et ayant cause, aux charges, clauses et conditions cy-après, sçavoir : que le dit Navarre, ses hoirs et ayant cause seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin bannal lorsqu'il y en aura d'établi, à peine de confiscation des grains et d'amende arbitraire ; d'y tenir ou faire tenir feu et lieu dans un an d'huy au plus tard ; découvrir les déserts des voisins à mesure qu'ils en auront besoin ; cultiver la d. terre, y souffrir les chemins qui y seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; faire les clôtures mitoiennes, ainsi qu'il sera réglé ; et de payer par chacun an au receveur du domaine de Sa Majesté, ou au commis du d. receveur qui résidera au Détroit, un sol de cens par chaque arpent de front, et vingt sols de rente par chaque vingt arpens en superficie, faisant pour les d. trois arpens de front sur quarante de profondeur trois sols de cens et six livres de rente, et en outre trois quarts de bled-froment pour les dits trois arpens ; le tout payable par chaque année au jour et fête de St.-Martin, dont la première année echera au onzième novembre mil-sept-cent-quarante-huit, et continuera d'année en
année ; les d. cens portant protit de lots et ventes, deffaut et amende avec tous autres droit» royaux et seigneuriaux quand le cas y échera, suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris. Sera cependant loisible au d. Navarre de payer les dits trois sols de cens et six livres de rentes en pelleteries au prix du Détroit jusqu'à ce qu'il y ait une monnoie courante d'établie ; reservant au nom du roy sur la de. habitation tous les bois dont Sa Majesté aura besoin pour charpente et construction de bâtiments et fort qu'elle pourra établir par la suite, ainsi que la propriété des mines, minières et minéraux, s'il s'en trouve dans l'étendue de la d. concession, et seront le d. Navarre, ses hoirs et ayant cause tenus de faire incessament alligner, mesurer et borner la d. concession dans toute sa largeur et profondeur à ses dépens, et d'exécuter les clauses portées par le présent titre, et de prendre un brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans : le tout à peine de nullité des présentes.
Fait et donné à Québec le premier may mil-sept-cent-quarante-sept.
(Signé) BEAUHARNOIS, et
HOCQUART
Contresignez et scellez.
Pour copie,
HOCQUART
Le Marquis de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c.
Sur la demande qui nous a été faite par Pierre Réaume, habitant au fort Pontchartrain du détroit du lac Erié, de luy accorder et concéder une terre de deux arpents de front, située sur le bord de la rivière du Détroit, sur quarante de profondeur, tenant d'un costé à l'est-nord-est à la terre concédée à Eustache Gamelin, bornée par une ligne qui court nordnord-ouest et sud-sud-est, et d'autre costé vers l'ouest-sud-ouest à la banlieue du fort, par le devant sur le détroit du lac Erié, et dans la profondeur par une ligne est-nord-est, au sud-ouest joignant pareillement les terres non concédées ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à titre de cens et rente, dès maintenant et pour toujours, au d. Pierre Réaume, pour luy, ses hoirs et ayant cause à l'avenir, une concession de terre située sur le détroit du lac Erié, de la contenance de deux arpents de front sur quarante de profondeur, bornée sur les rumbs de vent désignés cy-devant, pour en jouir, faire et disposer par le d. Pierre Réaume, ses hoirs et ayant cause, aux charges, clauses et conditions cy-après ; sçavoir : que le d. Réaume, ses hoirs et ayant cause, seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin banal, lorsqu'il y en aura un établi, à peine de confiscation des grains et d'amende arbitraire ; d'y tenir ou faire tenir feu et lieu dans un an d'huy au plus tard ; découvrir les déserts des voisins à mesure qu'ils en auront besoin ; cultiver la de. terre ; y souffrir les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique ; faire les clôtures mitoyennes, ainsy qu'il sera réglé ; et de payer par chacun an au receveur du domaine de Sa Majesté en ce pays, ou au commis du d. receveur qui résidera au Détroit, un sol de
cens par chaque arpent de front et vingt sols de rente par chaque vingt arpents en superficie, faisant pour les dits deux arpents de front sur quarante de profondeur deux sols de cens et quatre livres de rente, et en outre un demi minot de bled froment pour les d. deux arpents de front ; le tout payable par chaque année au jour et feste de vSt.-Martin. Les dits cens portant profit de lods et vente, saisine et amende avec tous autres droits royaux et seigneuriaux quand le cas y echéra, suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris ; sera cependant loisible au d. Pierre lléaume de payer les dits quatre livres de rentes et deux sols de cens en pelleteries au prix du Détroit jusqu'à ce qu'il y ait une monnoye courante d'établie ; reservant au nom du roy sur la de. habitation tous les bois dont Sa Majesté aura besoin pour charpente et construction de bâtiments et forts qu'elle pourra établir par la suitte, ainsy que la propriété des mines, minières et minéraux, s'il s'en trouvoit dans l'étendue de la de. concession ; et seront le d. Pierre Réaume, ses hoirs et ayant cause tenus de faire incessament alligner, mesurer et borner la de. concession dans toute sa largeur et profondeur à ses dépents, et d'exécuter les clauses portées par le présent titre et de prendre un brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans, à peine de nullité des présentes.
Fait et donné à Québec le premier avril 1750.
(Signé) LAJONQUIÈRE, et
BIGOT
Contresignés et scellés.
Pour copie,
Le Marqis. de Lajonquière, &c.
François Bigot, &c.
Sur les représentations qui nous ont esté faites par M. l'Abé Piquet, prestre, missionnaire des sauvages de la Présentation, qu'en vertu de la permission que nous luy donnâmes l'année dere., il fait bâtir un moulin à scie sur le bord de la rivière dite de la Présentation ou Soiiégatzy, dans la vue de contribuer à l'établissement de cette nouvelle mission, mais que pour l'utilité du d. moulin il est nécessaire qu'il y ait un terrein aux environs qui luy soit attaché pour y recevoir tant les pièces de bois à scier, que les planches et autres bois; pourquoy il nous suplie de luy accorder une concession en censive d'un arpent et demy de front sur le bord de la dte. rivière, c'est-à-dire, trois quarts d'arpent de chaque costé du d. moulin, sur arpent et demy de profondeur ; à quoy ayant égard. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé et concédé, accordons et concédons par ces présentes au d. S. Abé Piquet l'étendue de terrein d'un arpent et demy de front sur pareille profondeur, ainsy qu'il estcy-dessus désigné, pour en jouir par luy et ses r.yans cause, en toute propriété et à toujours ; à la charge que le susd. terrein et moulin dessus construit ne pourront
eslre vendus ou donnés à aucunes gens de main-niorte, auquel cas Sa Majesté rentrera de plein droit dans la possession des d. terrein et moulin ; aussy à la charge de cinq sols de rente et six deniers de cens par chacun an, payables au domaine de Sa Majesté le jour et feste de St. Remy, per. 8bre de chaque année, dont le per. payement echéera au per. jour de l'année prochaine 1752, les d. cens portant profil: de îods et vente, saisine et amende, suivant la Coutume de Paris suivie en ce païs ; et d'obtenir de Sa Majesté la ratification de la précsentc concession dans l'an et jour.
En témoin de quoy, &.c.
A Québec, le 10 8bre 1751.
(Signé) LAJONQUIÈP^E, et
BIGOT
Pour copie,
BIGOT
Le Baron de Longueuil, &.c.
François Bigot, &c.
Sur la demande qui nous a esté faite par M. Douville Dequiudre, de luy accorder et concéder l'Isle aux Cochons, scituée dans le lac Erié, au-dessus du fort du Détroit, d'environ une demy lieue de long sur 20 arpens de large ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé et concédé, accordons et concédons à titre de cens et rentes, dès maintenant et à toujours, au d. S. Dequindre la dte.Tsle aux Cochons cy-dessus désignée, pour en jouir, faire et disposer par luy, ses hoirs et ayans cause, aux charges, clauses et conditions cy-après, sçavoir : que le d. S. Dequindre, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter leur grain moudre au moulin banal du Détroit, lorsqu'il y en aura un d'établi, à peine du confiscation des grains et d'amendes arbitraires ; d'y tenir ou faire tenir feu lieu dans un an d'huy au plus tard ; cultiver la dte. terre ; y souffrir les chemins qui pouroient estre jugés nécessaires ; et de payer par chacun an au receveur du domaine de Sa Majesté en ce païs, ou au commis du d. receveur qui résidera au Détroit, deux sols de cens et quatre livres de rentes, et en outre un minot de bled froment pour toute la dte. concession ; le tout payable par chacune année au jour et feste de St. Martin, dont la première année echéera au 11 9bre 1754, les d. cens portant profit de lods et ventes, saisine et amende, avec tous droits royaux et seigneuriaux, quand le cas y echéera, suivant la Coutume de Paris ; sera cependant loisible au d. S. Dequindre de payer les dts. quatre livres de. rentes et deux sols de cens en pelleteries au prix du Détroit, jusqu'à ce qu'il y ait une monnoye courante d'établie ; réservant au nom du roy sur la dte. isle concédée tous les bois dont Sa Majesté aura besoin pour charpente et construction de batimens et forts qu'elle pourra établir par la suitte, ainsy que la propriété des minières et minéraux s'il s'en trouvoit dans l'étendue de la dte. Isle aux Cochons ; et sera le d. S. Dequindre tenu d'exécuter
les coiulitions portées par le présent titre, et d'en prendre confirmation de Sa Majesté dans deux ans, à peine de nullité des présentes.
(Signé) LONGUEUIL et
BIGOT
Fait à Québec le 12 juin 1752.
Pour copie,
BIGOT
QuebeCy 7rôay 16. — A M. Dequindre 8 arpens de front sur 60 de 2:>rof(mdeur, sur le
bord de la Rre. du Détroit.
Le Mis. Duquesne, &c.
Fbançois Bigot, &c.
Sur la demande qui nous a été faite par le S. Dequindre, de luy accorder et concéder une terre de huit arpents de front, située sur le bord de la rivière du Détroit, à prendre depuis et compris la rivière à Beaujour en descendant le long de la ditte rivière du Détroit, sur soixante arpens de profl'ondeur ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons à titre de cens et rentes, dès maintenant et pour toujours, au dit S. Dequindre, pour luy, ses hoirs et ayant cause à l'avenir, une concession de terre située le long de la rivière du Détroit à une demy lieue environ des forts des P8tet8atumis, de la contenance de huit arpents de front sur soixante de profTondeur, ainsi qu'elle est cy-dessus désignée, pour en jouir, faire et disposer par le dit S. Dequindre, ses hoirs et ayans cause, aux charges, clauses et conditions cy-après, sçavoir : que le dit S. Dequindre, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter leurs grains moudre au moulin banal du fort Pontchartrain du Détroit, lorsqu'il y en aura un d'etably, à peine de confiscation des grains et d'amende arbitraire ; d'y tenir et faire tenir feu et lieu dans un an d'huy au plus tard ; découvrir les déserts des voisins à mesure qu'ils en auront besoin ; cultiver la ditte terre ; y souffrir les chemins qui seront jugés nécessaires pour l'utilité publique j faire les clostures mytoyennes, ainsi qu'il sera réglé ; et de payer par chacun an au receveur du domaine de Sa Majesté en ce pays, ou au commis du dit receveur qui résidera au Détroit, un sol de rente par chaque arpent de front et vingt sols de rente par chaque vingt arpents en superficie, faisant pour les dits huit arpents de front sur soixante de proffondeur huit sols de cens et vingt-quatre livres de rente, et en outre deux minots de bled froment pour les dits huit arpents de front ; le tout payable par chaque année au jour et feste de St. Martin, dont le premier payement se faira au dit jour de St. Martin de l'année prochaine, mil-sept-cent-cinquante-quatre ; les dits cens portant proffit de lods et ventes, saisine et amendes avec tous autres droits royaux et seigneuriaux quand le cas y échoira, suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris ; sera cependant loisible au dit S. Dequindre de payer les dittes vingt-quatre livres de rente et huit sols de cens en pelleteries au prix du Détroit jusqu'à ce qu'il y ait une monnoye courante d'établie ; réservant au nom du roy sur la ditte habitation tous les bois dont Sa Majesté -aura besoin
pour charpente et construction des bâtiments publics et forts qu'elle pourra établir par la suitte, et les bois de chauffage pour la garnison des forts, ainsi que la propriété des mines minières et minéraux, s'il s'en trouvoit dans l'étendue de la ditte concession ; et seront les dits S. Dequindre, ses hoirs et ayant cause, tenus de faire incessament alligner, mesurer et borner la ditte concession dans toute sa largeur et proffondeur à ses dépens, et d'exécuter les clauses portées par le présent titre et de prendre un brevet de confirmation de Sa Majesté dans deux ans, à peine de nullité des présentes.
En témoin de quoy, &c.
Fait à Québec le 16 may 1753.
(Signé) DUQUESNE et
BIGOT
Contresigné et scellé.
Pmir copie,
BIGOT
N.-B. — Il y a nombre d'autres concessions enregistrées dans les Registres d'Intendance dans lesquelles on réfère aux conditions des précédentes.