REGISTRES D'INTENDANCE
Concession en faveur de Martin cfArpentigny.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neufve, Acadie et autre» pays de la France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Savoir faisons que sur ce qui nous a esté remontré par Martin d'Arpentigny, sieur de Martignon, ancien habitant du dit pays de l'Accadie, que depuis les années 1652, 1653 et 1654? il est créancier de la succession du deffunct sieur de Latour, son beau père, gouverneur et propriétaire de la Rivière St. Jean depuis la Rivière du Maquo jusqu'aux mines au dit païs de l' Acadie, par plusieurs promesses et cedulles reconnues du dit deffunct, de la somme de quarante mil huit cens dix-sept livres et des interests d'icelle, dont il n'a pu jusqu'à présent estre payé, à cause particulièrement que les Anglois ayant pris la plus grande partie de l' Acadie et une partie de ce qui appartenoit au dit deffunct, et mesme pillez entièrement tous ses biens et ceux de luy Martignon, lequel comme bon et fidel sujet et serviteur de Sa Majesté, avoit mieux aimé abandonner le tout et se retirer en France que de servir sous les Anglois, mais comme depuis quelques années les dits Anglois ont rendu ce qu'ils avoient usurpé du dit païs qui, par ce moyen, estoit demeuré vague et inhabité, iceluy Martignon auroit esté conseillé de se mettre en possession de toute la concession qui appartenoit au dit deffunct, qui contenoit plus de cinquante lieues de frond, suivant les termes et bornes susdits, de laquelle luy exposant se pourroit dire propriettaire, soit qu'on le regardast comme créancier ou comme héritier à cause de sa femme, fille du dit deffunct, mais ayant apris que le roy estoit en droict de rentrer en toutes les terres concédées auparavant les dix dernières années faute de les avoir habituées et mises en valeur, il se seroit retiré par devers nous à ce qu'il nous plust luy concedder le tout ou partie des dites terres, offrant de les mettre incessamment en valeur en les cultivant, et particulièrement d'y faire porter quantité de bestiaux de toute espèce dont il pourroit avec le temps secourir, non seulement ce païs, mais encore les Isles Antilles et autres lieux de l'obéissance de Sa Majesté ; mesme d'y establir les peschcs sédentaires de morues et autres poissons que la coste produit, en quoi il espéroit d'autant plus reiissir qu'il désiroit associer avec luy quelques François accommodés, desquels il avoit parolle ; à quoy ayant esgard et désirant de plus en plus augmenter la colonie, non seulement en ces contrées mais encore de l'estendue dans toute l'Acadie, con-
formément aux intentions du roy, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté et sous son bon plaisir, avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes au dit Martignon Testendue des lieux et terres qui se rencontrent sur la dite Rivière St. Jean, à prendre sur la dite rivière à commencer depuis l'Isle de la Perdrix jusqu'à six lieues de front en montant la dite rivière, et six lieues de profondeur dans les terres, tenants par devant la dite Rivière S. Jean, et par derrière tirant à l'ouest, les terres non concédées, d'un costé la dite isle et d'autre les terres non concédées j pour jouir des dits lieux en fief et tous droits de justice et seig-neurie, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que le dit Martignon, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au Fort Pentagouet par provision seulement, et en attendant que par Sa Majesté il en soit autrement ordonné, par un seul hommage et pour rachapt le revenu d'une année à chaque mutation de possesseur, suivant la Coutume du Vexin François enclavé de celle de Paris ; et que les appellations du juge qui y sera estably sur les dits lieux ressortiront devant quil sera jugé à propos.
Cette concession ainsy accordée à la charge que le dit Martignon sera tenu de conserver les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme, en faisant des concessions aux tenanciers, de faire la réserve des dits chesnes dans l'estendue de leur terre, qui seront propres à construire des vaisseaux ; de donner incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentales des mines, sy aucunes se trouvent dans l'estendue du dit fief ; prions et requérons Monsieur le chevalier de Grand Fontaine, donnons mandement à ses lieutenants, commis et tout autre qu'il appartiendra mettre le dit Martignon en possession des dits lieux ; de ce faire lui donnons pouvoir.
En témoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce 17e octobre 1672.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur, * i VARNIER.