LE SR. POTTIER DE ST. DENIS
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres païs de France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sur ce qui nous a esté représenté par Jacques Potier, sieur de St. Denis, que luy ayant esté fait récit de la bonté des terres qui bornent la Rivière St. Jean et qu'elles sont capables de produire abondammei-ît des grains de toutte espèce, et de bénéficier ceux qui les posséderont, soiL qu'ils les cultivent, soit qu'ils y estabiissent des pesches sédentaires de m crues
ou autres poissons que la coste produit, il prétendoit, avec le secours des hommes nécessaires à cet elîect et qu'il feroit venir de France l'an prochain, s'y establir, s'il nous plaisoit luy accorder une estendue de terre raisonnable, non seulement pour son principal manoir, mais mesme pour un nombre de tenanciers suffisans pour former une bourgade ou communauté ; à quoy ayant esgard et désirant en toutes occasions remplir les intentions du roy, qui désire qu'on gratiffie les personnes qui tesmoignent du zele pour l'establissement et grandissement de cette colonie, sçavoir faisons, qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté et soubs son bon plaisir, nous avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes, au dit sieur de St. Denis, la quantité de deux lieues de front à prendre au-dessus de la concension du sieur Martignon, et de l'aiître les terres non concédées ; pour jouir des dits lieux en fief et seigneurie et aux droits de moyenne et basse justice, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que le dit sieur St. Denis, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter (par provision seulement et en attendant que par Sa Majesté il en soit autrement ordonné) au Fort Pentagouet par un seul hommage et pour rachapt le revenu d'une année à chaque mutation de possesseur, suivant la Coutume du Vexin François enclavé de celle de Paris ; et que les appellations du juge qui sera estably sur les dits lieux ressortiront devant quil sera jugé à propos.
Cette concession ainsy faite à la charge que le dit sieur de St. Denis y tiendra feu et lieu dans l'an ; qu'il stipulera la mesme clause dans les contrats qu'il fera à ses tenanciers, et qu'à faute de ce faire le roy rentrera de plain droit en possession des dites terres ; qu'il conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la dite terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme en faisant des concessions aux dits tenanciers qu'il fera faire la réserve des dits chesnes dans l'estendue de leur terre qui seront propres à construire des vaisseaux ; qu'il donnera incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines qui se découvriront, si aucunes se trouvent dans l'estendue du dit fief ; prions et requérons Monsieur le chevallier de Grand Fontaine, gouverneur de Pentagouet, donnons en mandement à ses lieutenants, commis et tous autres qu'il appartiendra, mettre le dit sieur de St. Denis en possession des dits lieux, et de ce faire leur donnons pouvoir.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce dix-huitiesmc jour d'octobre mil-six-ceut-soixante-douze.
(Signé)