MR. DE MARSON
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice,
police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neufve, Acadie et autres pays de la France Septantrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons qu'en considération des bons et louables services que le Sieur de Marson de Soullanges, lieutenant de la compagnie d'infanterie de Grand-Fontaine au régiment de Poitou et major de l'Acadie, a rendu en différents endroits de l'Ancienne France, mesme dans la Nouvelle, depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, en veue de tout ceux quil peut rendre dans la rivière St.-Jean, partie de la France Septentrionnalle dans laquelle il va commander par commission de Monsieur le comte de Frontenac, gouverneur et lèeutenant-general pour Sa Majesté en ce pays, et pour luy donner d'autant plus de moyen de les continuer, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, luy avoîis donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la quantité de quatre lieues de front et une lieue de profondeur, à prendre à l'est de la dite rivière St.-Jean, tenant d'un costé au bassin de la dite rivière, d'autre aux terres non conc'édées
(avec la maison du Fort de Gemeziz, de laquelle il jouira pour autant de temps seullement qu'il aura la commission de commandant sur la dite rivière, pour luy donner lieu de se loger et de pouvoir agir avec plus de liberté et de commodité à tout ce qui peut estre au service du roy) ; pour jouir de la dite terre en fief et tous droits de justice et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le Sieur de Marson, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter par provision seulement et en attendant que par Sa Majesté il en soit autrement ordonné, au fort de Pentagouet, par un seul hommag-e, et pour rachapt le revenu d'une année à chaque mutation de possesseur, suivant la Coustume du Vexin François enclavé de celle de Paris, et que les appellations du juge qui sera estably sur les dits lieux ressortiront devant quil sera jugé à propos.
Cette concession ainsy faite à la charge que le dit Sieur de Marson tiendra feu et lieu dans l'an ; quil stipulera la mesme clause dans les contrats quil fera à ses tenanciers, et qu'à faute de ce faire, le roy rentrera de plain droict en possession des dites terres ; qu'il conservera les bois de chesne qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme en faisant des concessions aux tenanciers de faire la réserve des dits chesnes dans l'estendue de leur terre qui seront propres à construire des vaisseaux ; de donner incessammeut advis au roy ou à la Compagnie roya'le des Indes Occidentalles des mines, si aucunes se trouvent dans l'estendue du dit fief : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes. Prions et requérons Monsieur le chevalier de Grand-Fontaine, gouverneur de Pentagouet, donnons en mandement à tous qu'il appartiendra, mettre le dit Sieur de Marson en possession des dits lieux, de ce faire leur donnons pouvoir.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce vingtiesme jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas. Par Monseigneur,
VARNIER.
LE SR. JOIBERT.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finance de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neufve, Acadie et autres pays de la France Septentrionalle.
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes au sieur Joibert la quantité d'une lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre à l'est de la rivière St. Jean au dit pays de l'Acadie, tenant d'un costé à la concession du sieur do Marson, son frère, commandant au dit lieu, d'autre aux terres non concédées, pardevant sur la mer et par derrière
aux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, et aux droits de moyenne et basse justice, luy,ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Joibert, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter (par provision seulement et en attendant que par Sa Majesté il en soit autrement ordonné) au fort de Pentagouet par un seul hommage et pour rachapt le revenu d'une année à chaque mutation de possesseur, suivant la Coustume du Vexin François enclavé de celle de Paris ; et que les appellations du juge qui sera estably sur les dits lieux ressortiront devant quil sera jugé à propos.
Cette concession ainsy faite à la charge que le dit sieur Joibert tiendra feu et lieu dans Tan ; quil stipulera la mesme clause dans les contracts quil fera à ses tenanciers ; et qu'à faute de ce faire le roy rentrera de plain droit en possession des dites terres ; quil sera tenu de conserver les bois de chcsne qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal mannoir, mesme en faisant des concessions aux tenanciers de faire la réserve des dits chesnes dans l'estendue de leur terre qui seront propres à construire vaisseaux ; de donner incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, si aucunes se trouvent dans l'estendue du dit fief ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes; prions et requérons Monsieur le chevallier de Grand Fontaine, donnons mandement à ses lieutenans, commis et à tous autres qu'il appartiendra, mettre le dit sieur Joibert en possession des dits lieux ; de ce faire leur donnons pouvoir.
En témoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.
A Québec ce vingtiesme jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas. Par mon dit Seigneur,
VARNIER.