LE SR. PERROT
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neufve, Acadie et autres pais de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zele convenable au juste titre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pais les plus inconnus, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fin principale de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eust de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par la qualité de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, de
la soUvStenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques auxquels elle pourroit estre exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce païs bon nombre de ses fidels sujets officiers de ses trouppes, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au païs en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force ; et le sieur Perrot cappitaine au régiment d'Auvergne et gouverneur de l'Isle de Montréal nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bonsj utiles et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroits, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle, depuis quil est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux quil témoigne encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur Perrot, l'isle dit Perrot et autres adjacentes comprises l'isie de la Paix, isles aux Pins, isle Ste. Geneviefve et iles St. Gilles, par nous ainsi nommée dans la carte figurative paraphée ne varietur et jointe à la minutte de la présente concession, pour y avoir recours au besoin ; pour jouir des dites isles, en fief et tous droits de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Perrot, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumez, et au désir de la Coustume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge quil pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge qu'il continuera de
tenir feu et lieu sur la dite seignenrie, et qu'il stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, quils^seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plain droit en possession des dites isles ; que le dit sieur Perrot conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.
Fait à Québec ce vingt-neufiesme jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
(Signé)
TALON, VARNIER.
LE SR. DE LA BOUTEILLERiE.
Jean Ïalon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et Imances de la Nouvelle-France, Isle de Ïerre-Neufve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui présentes lettres verront, salut:
Sa Majesté désirant qu'on gratifie les personnes qui, se conformans aux grands et pieux desseins, veulent bien se lier au pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de la Bouteilleiye ayant desjà commencé de faire valloir les intentions de Sa jMajesté, nous auroit requis de luy en départir ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes, au dit sieur de la Bouteillerye, deux lieues de front sur une lieue et demie de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, sçavoir : une lieue au-dessus et une lieue au- dessous de la Ivivicre Houëlle icelle comprise ; pour jouir de la dite estendue de terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Bouteillerye, luy, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par devant ; à la charge par le dit
sieur de la Bouteillerye de continuer à tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipullera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les dites concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plain droit en possession des dites terres J que le dit sieur de la Bouteillerye conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie roy aile des Indes Cccidentalles de€ mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neufiesme jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
(Signé)
TALON
VARNIER.
l.K SR. DE LA VALTERTE.
.Tkan Talon, conseiller du loy en ses conseils d'estai et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pais de la France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présente» lettres verront, salut:
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zèle convenable au juste tiltre de fils aisné de l'église les moyens de pousser dans les païs les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principalle de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eust de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce païs bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au païs en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de la Valterye, lieutenant de la compagnie de au régiment de
nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendu à Sa Majesté en différents endroits, tant en l'ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veue de ceux quil témoigne vouloir rendre cy-apres, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de la Valterye, la quantité d'une lieue et demie de terre de front sur pareille profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens, bornée d'un costé les terres appartenans aux Séminaires de Montréal, et de l'autre celles non concédées, par devant le dit fleuve, et par derrière aux terres non concédées, avec les deux islets qui sont devant la dite quantité de terre et la Rivière St. Jean comprise ; pour jouir de la ditte terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Valterye, luy, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoustumez et au désir de la Coustume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision, et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit Heu ressortiront par devant ; à la charge quil conti-
nuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite concession, et quil stipullera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute il rentrera de plain droit en possession des dites terres ; que le dit sieur de la Valterye conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occiden-
taies des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estenJue du dit fief ; et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIER.