JEAN-BTE. COSTE
Les Sieurs Lefebvre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur-général en toutes les terres de la Nouvelle-France et Accadie : Et DemeuUes, seigneur de la Source, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Savoir faisons que sur la tres-humble remontrance qui nous a été faite par le sieur de Villeroy, premier conseiller au conseil souverain de ce pays, à ce qu'il nous plût lui vouloir
accorder, pour et en faveur d'Augustin E-oûer, escr., sieur de la Cardonnière, et Louis Roiier, escr., sieur d'Artigny, ses enfants, une étendue de deux lieues de terre, prés et bois, de front sur le fleuve Saint-Laurent, sur deux lieues de profondeur dans les terres, à prendre depuis une rivière qui est vis-à-vis l'Isle-Verte, du côté du sud de la dite isle, icelle dite rivière comprise, jusqu'à deux lieues en descendant le dit fleuve, ensemble les bastures, isles et islots qui se rencontrent vis-à-vis des dites deux lieues, jusqu'à la dite Isle- Verte, icelle mesme comprise ; Nous, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, et voulant favorablement traiter le dit sieur de Villeroy, avons aux dits sieurs de la Cardonnière et d'Artigny, ses enfants, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la dite étendue de deux lieues, prés et bois, de front sur le fleuve Saint-Laurent, sur deux lieues de profondeur dans les terres, à prendre de])uis une rivière qui est vis-à-vis l'Isle-Verte, du côté du sud de la dite isle, icelle dite rivière comprise, jusqu'à deux lieues en descendant le dit fleuve, ensemble les bastures, isles et islots qui se rencontrent vis-à-visjes dites deux lieues, jusqu'à la dite Isle-Verte, icelle même comprise ; et quoi qu'il paroisse que les dites deux lieues ayent été ci-devant concédées à divers particuliers il y a plus de trente années, lesquels n'ont depuis ce temps pris aucune possession, ni fait aucuns travaux ni défrichements sur iceux, n'ayant par ce moyen acquis aucune propriété des dits fonds, et cette manière étant contraire aux intentions de Sa Majesté, comme il paroit par les arrests de son conseil du quatrième juin mil six-cent-soixante-douze, et neuf mai mil six-cent-soixante-dix-neuf, au sujet des retranchements des concessions, en tant que besoin est ou seroit, nous avons le tout réuni au domaine du roy, et en conséquence de la dite réunion, d'abondant, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes aux dits sieurs de la Cardonnière et d'Artigny les dits lieux de l'autre part spécifiés, pour en jouir par eux, leurs hoirs, successeurs et ayants cause, à toujours, en toute propriété, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec tous droits de chasse, pêche et traite sur les terres du sud et autres, dont jouissent et qui ont été concédés aux voisins des dits lieux, en la dite côte du sud, et y pourront mesme faire exploiter les dites chasses et pêches à l'exclusion de tous autres. A la charge de la foy et hommage que les dits sieurs de la Cardonnière et d'Artigny, et leurs successeurs, tenus de porter au château de Saint-Louis de Québec, duquel ils relèvent aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la prévosté etvicomté de Paris, qui sera suivie pour cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations des juges qui pourront être établis sur les dits lieux ressortiront en la prévosté de cette ville ; comme aussi, qu'ils tiendront et feront tenir par leurs tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'ils leur accorderont ; et à faute de ce faire, qu'ils rentreront de plein droit en possession d'icelles ; et conserveront et feront conserver, les dits sieurs de la Cardonnière et d'Artigny, les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans la dite étendue ; donneront avis au roy, ou à nous, des mines, minières et minéraux, si aucuns s'y trouvent, et y laisseront et feront laisser tous chemins et passages nécessaires ; à condition qu'ils feront deffricher et habituer la dite étendue de terre, et la garnir des bastiments et bestiaux dans deux ans, à compter du jour et date des présentes, sinon la dite concession sera nulle et de nul effet, sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre la confirmation des dites présentes dans dit temps.
En tesmoin de quoy, nous les avons signées, et à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresignés par notre secrétaire.
Fait à Québec, le vingt-septième jour d'avril mil-six cent-quatre-vingt-quatre.
(Signés) LEFEBVRE DE LA BARRE et
DEMEULLES.
Et plus bas, Par Messeigneurs,
(SigTié) REGNAULT.
Jacques René de Brisay, chevalier, marquis de Denonville, gouverneur et lieutenantgénéral pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve et autres pays de la France-Septentrionale — et Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny et de Norroy, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Savoir faisons que sur ce qui nous a été remontré par le sieur de Villeray, premier conseiller au conseil souverain de ce pays, qu'ayant dès l'année mil six-cent-quatre-vingtquatre, obtenu de monsieur de la Barre, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté au dit pays, et monsieur Demeulle, intendant, aux noms d'Augustin Rouer, escr., sieur de la Cardonnière, et Louis Rouer, escr., sieur d'Artigny, ses fils, une concession de deux lieues de front sur le fleuve Saint-Laurent, à prendre depuis une rivière scittuée vis-à-vis de l'isle- Verte, et deux lieues de profondeur, en laquelle concession la dite rivière est comprise ainsy que la dite Isle-Verte ; et, en conséquence, il auroit fait faire sur les dits lieux un établissement considérable par les soins du dit sieur d'Artigny, qui y a fait deffricher une quantité raisonnable de terre, bastir des maisons, grange et étable, et garnir de bestiaux, mais que s'estant ensuite transporté sur les lieux et reconnu que n'y en ayant aucun dans toute l'estendue de la dite concession qu'icelle rivière, dans laquelle le dit sieur d'Artigny a fait le dit establissement, où il s'en puisse faire de raisonnables à cause de divers endroits qui y sont inhabitables, et qu'ainsy il seroit difficile de partager la dite concession entre ses dits fils, — pour à quoy remédier, il nous supplioit de désigner et accorder au dit sieur d'Artigny seul la susdite concession comme ayant icelle establie, et d'en accorder une autre équivallante au dit sieur de la Cardonnière, lequel à cet effet nous auroit indiqué les lieux cy-après, savoir : — deux lieues de front sur le dit fleuve Saint-Laurent, à prendre joignant et attenant à la concession du Bic appartenant au sieur de Vitré, conseiller au dit conseil, en descendant le dit fleuve, et deux lieues de profondeur, ensemble la rivière dite de Pumouski et autres rivières et ruisseaux, si aucuns se trouvent dans la dite estendue, avec l'isle Saint-Bernabé, et les bastures, isles et islets qui se pourront rencontrer vis-à-vis les dites deux lieues jasqu'à la dite isle Saint-Bernabé, avec droit de fief, seigneurie et justice haute, moyenne et basse, et droit de pêche et chasse, au-devant et au-dedans de la dite estendue, et de traite avec les sauvages, ainsy qu'il a été accordé à ceux qui ont
obtenu des concessions en ces quartiers-là ; — Nous, ayant égard à la remontrance du dit sieur de Villeray, avons, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur de la Csrdonnière, la dite estendue de deux lieues de terre, prés et bois, de front sur le dit fleuve, à prendre, joignant et attenant la dite concession du Bic, appartenant au dit sieur de Vitré, en descendant le dit fleuve, et de deux lieues de profondeur dans les terres ; ensemble la rivière dite Rimouski et autres rivières et ruisseaux, si aucuns se trouvent dans la dite estendue, avec l'isle de Saint-Bernabé et les bastures, isles et islets qui se pourront rencontrer entre les diteslerres et fa dite isle ;^our en jouir par le àit sieur de la Cardonnière, en toute propriété, seigneurie, fief et justice haute, moyenne et basse, et droit de cîiasse et de pêche, au-devant et au-dedans des dits lieux, et de traite avec les sauvages, ainsy qu'il a esté accordé aux propriétaires des concessions voisines, le tout en conservant le droit d'autruy. Et à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Cardonnière, ses hoirs et ayants cause, seront tenus de porter au château Saint-Louis de Québec, duquel les ùits lieux relèveront aux droits et redevances accoutumés, suivant la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations des juges qui seront établis sur les dits lieux, ressortiiont en la prévosté de cette ville ; comme aussi qu'il tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera, et à faute de ce faire il rentrera de plein droit en la possession d'icelles ; conservera le dit sieur de la Cardonnière, et fera conse.'ver les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construciion des vaisseaux sur la terre qu'iî se sera réservée pour faire son principal manoir ; mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes éans "estendue des concessior.ji particulières qu'il fera, et pareillement qu'il donnera incessamnient avis au roy êtes iniîies, minières et minéraux, si aucuns se trouvent dans l'étendue du dit fief ; à la charge d'y laisser les chemiiis ou passages nécessaires ; au moyen de quoy et suivant l'intention du dit sieur de Villeray, le dit sieur de la Cardonnière ne pourra prétendre aucune chose quelconque en la dite concession de deux lieues de front, vis-à-vis l'Isle-Verte, icelle comprise, circonstances et dépendances, qui lui avoit esté accordée, conjointement avec le dit sieur d'Artigny son frère, par les dits sieurs de la Barre et Demeuile, la dite année mil six-cent-quatre- vingt-quatre, laquelle concession avons déclarée nulle à son égard, et en tant que besoin est ou seroit, retirée et réunie au domaine du roy, et en conséquence, d'abondant, donnée, octroyée et concédée au dit sieur d'Artigny seul et aux mesmes droits portez par le dit titre de concession des dits sieurs de la Barre et Demeuile ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
• En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresignées par le secrétaire de nous intendant.
Donné à Québec, le vingt-quatre avril mil-six-cent-quatre-vingt-huit.
(Signés) BOCHART CHAMBIGNY et
BEISAY DE NONVILLE.
Jacques René de Bris a y, chevalier, marquis de Denonville, gouverneur -et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, isle de Terre-Neuve et autres pays de la France-Septentrionale, — Et Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny et de Noroy, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
Savoir faisons que sur ce qui nous a été remontré par le sieur de Villeroy, premier conseiller au conseil souverain de ce pays, et le sieur de la Chenaye Aubert, marchand bourgeois, que pour faire des establissements raisonnables sur les lieux à eux ci-devant concédés, il seroit nécessaire qu'il y eut une plus grande quantité de terre que celles qui leur ont esté ci-devant concédées, savoir : au dit sieur de Villeroy, pour le sieur d'Artigny, son fils, depuis la rivière Verte, sur laquelle il est étably, jusqu'à deux lieues et demie au-dessous de la dite rivière en descendant le dit fleuve, et encore que les espaces soient de grande estendue, il se trouve néanmoins qu'à cause de la grande quantité de terres inhabitables qui s'y rencontrent, il n'y en reste que très peu dont on puisse tirer de l'utilité, et d'autant qu'entre leurs dites concessions il en reste quelque portion non concédée, laquelle ils nous supplient de leur vouloir concéder, moitié par moitié, attenant de leurs concessions ; Nous, ayant égard à la dite remontrance, avons, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur de Villeroy, pour le dit sieur d'Artigny, au dit sieur de la Chenaye, l'estendue de terre qui se peut rencontrer entre leurs dites concessions, avec deux lieues de profondeur, de laquelle étendue ils jouiront chacun moitié par moitié, sçavoir : le dit sieur d'Artigny, de celle qui joint la petite rivière Verte, et les islets et les bastures qui se peuvent rencontrer vis-à-vis, comme le dit sieur de la Chenaye de l'autre moitié qui le joint à cause de sa dite concession, et pareillement les islets et batures qui se peuvent rencontrer vis-à-vis la dite moitié, lesquelles portions seront et demeureront dorénavant jointes, unies et incorporées à leurs dites concessions ; pour en jouir chacun à son égard, suivant et aux mêmes droits à eux accordés par le titre de leurs dites concessions, à la charge de prendre de Sa Majesté la confirmation des présentes dans un an du jour et datte d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer les cachets de nos armes, et fait contresigner par l'un de nos secrétaires.
Fait à Québec, le cinq avril mil-six-cent-quatre-vingt-neuf.
(Signés) BOCHART CHAMPIGNY et