LE SR. DE LA DURANTAYE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'esLat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres païs de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin le zele convenable au juste titre de fils aisné de l'Eghse les moyens de pousser dans les païs les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principale de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire, de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé quil y en eût de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques auxquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au païs en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leurs forces, et le Sieur de la Durantaye, capitaine d'une compagnie d'infanterie au dit régimant, nous ayant requis de luy en départir, Nous, en considération des bons, utils et louables services quil a rendu à Sa Majesté en differens endroits tant en l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux qu'il témoigne encore vouloir rendre cy-apres, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes ru dit Sieur de la Durantaye la quantité de deux lieues de terre de front sur autant de profondeur à prendre sur le fleuve St.-Laurens, tenant d'un costé à demy arpent au-delà du sault qui est sur la terre du Sieur des Islets, et de l'autre à l'ance de Sellechasse, icelle non comprise, et plus s'il s'en rencontre dans l'estendue des dites bornes, par-devant le dit fleuve et par-derrière
Us terres non concédées. Pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, I«y^ ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de la Durantaye, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St.-L#ouis de Quebee, duquel il relèvera aux droits et redevances accoustuméz et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomtè de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit oïdonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qxrr pourra estre estably au dit lieu rassortiront par-devant ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire
tanir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les conlracts qu'il fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute de ce faire, il rentrera de plain droit en possession des dites terres ; que le dit Sieur de la Durantaye conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir ; mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes, dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la Compagnie des Indes Occidentales des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemms ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de. Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour et datte d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VAPwNIER.
LE SR. bï:rthier.
JEJkN Talon^ conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la juatice, police et finances de la Nouvelle-FraiBce^ i^ de Terre-Neu-ve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et îe ^èle convenable au juste til'tre de fils aisné de l'Eglise les moyens de pousser dans les païs tes plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principale de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n^'ayant pas estimé qu'il y en eust de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitcz de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et fe^ itftaquf » auxquelles elle pourroit estre exposée, a fait passer en ce pays bon nombre de
ses fidels sujets et officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au païs en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur Berthier, capitaine d'une compagnie d'infanterie au dit régiment, nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en différents endroits, tant dans l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur Berthier, la quantité de deux lieues de terre de front sur pareille profondeur à prendre sur le fleuve St. Laurens, depuis l'Ance de Belle-Chasse incluse, tirant vers la Kivière du Sud icelle comprise ; pour jouir de la dite quantité de terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumez et au désir de la Coutume de la pre vosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge ressortiront pardevant ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contrats qu'il fera à ses tenanciers quil seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les dites concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le sieur Berthier conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la ten e quil se sera réservée pour faire son principal manoir, raesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des dites concessions particulières faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé la présente, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neufiesme jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNIEPv.