‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 72 sur 162 · POUR DAMOISELLE MARIE ANNE JUCHEREAU, VE. DU SIEUR DE LA COMBE · texte numérisé non relu

POUR DAMOISELLE MARIE ANNE JUCHEREAU, VE. DU SIEUR DE LA COMBE

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice^ police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zèle convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglise les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation

de la Foy et la publication de PErangile la gloire de Dieu arec le nom chrestien, fin première et principale de l'establissement de la colonie Françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé quil y en eust de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitéz de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au pais en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et damoiselle Marie Anne Juchereau, veufve du deffunt sieur de la Combe Foccatiere, vivant capitaine réformé au régiment de Carignan et mareschal des logis du dit régiment nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services que le dit deffunt sieur de la Combe a rendu à Sa Majesté en différents endroits, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle, où il estoit passé par ordre de Sa Majesté, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes à la dite damoiselle de la Combe, la quantité d'une lieue et demie de terre de front sur autant de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens, tenant d'un costé à la concession du sieur de St. Denis, d'autre aux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, elle, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que la dite veufve la Combe, elle, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumez et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge qu'elle continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'elle stipulera dans les contracts quelle fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu'elle leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute de ce faire quelle rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que la dite damoiselle la Combe conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quelle €e sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'elle donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue prendre la confirmation des présentes.

En tesmcing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce vingt-neufiesmc jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

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