‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 73 sur 162 · LB SIEUR DB CHAMBLY · texte numérisé non relu

LB SIEUR DB CHAMBLY

Jean Talon, conseiller du toj en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isie de Terre-Neuve, Acadie et autres pais de la France Septentrionalle.

Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zele convenable au justre tiltre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pais les plus inconnus, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestieu» fin première et principalle de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et les forces de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et la soustenir par une vigoureuse deifense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit eslre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce païs bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force ; et le sieur de Chambly capitaine au régiment et commandant les trouppes en Canada, nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utils et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroits, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle, depuis quily est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux quil tesmoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné etcon cédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Chambly la quantité de six lieues de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur la rivière St. Louis, sçavoir : trois lieues au nord de la dite rivière, (deux lieues en deçà du fort *qui y est basty et une lieue au-dela), et trois lieues au sud de la dite rivière, pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Chambly, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Xiouis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoustumez, et au désir de la Coustume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably an dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge

quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, quils seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Chambly conservera les bois de chesnes qai se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires j le tout sous le bon plaisir de

Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce vingt-neufiesme jour d'octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit Seigneur,

VARNIER.

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