LE CHEVALIER ROQUE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d^estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglize les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de laFoy et la publication de l'Evangile la gloh e de Dieu avec le nom chrestien^fin première et principalle de îestablissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé quil y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquels elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujects, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force j et le sieur chevalier Roque enseigne de la compagnie de Charably
uout ayant requis de lujr en départir ; Nous, en consideratiou des bons, utiles et looabiec services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts, tant en lancienne France que dans la nouvelle, depuis qu'il j est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur Roque la quantité de quatre lieues de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur la rivière St. Louys, sçavoir : deux lieues au nord de la dite rivière, à prendre une lieue audessus du fort Saint Louys, et deux lieues au sud vis-à-vis les dites deux lieues du nort ; pour jouir de la terre en fief et seigneurie et justice, luy,ses hoirs et ayans cause, à la charge delà foy et hommage que le dit sieur de Roque, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au chasteau de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoutumez, et au désir de la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la
charge de tenir feu et lieu sur sa ditte seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers, quil seront tenus de résider dans lan, et tenir feu et lieu sur les concessions qui leurs accordera ou leurs aura accordé, et qua faute Ue ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Roque conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera reserv.'^e pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, et qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de
A Québec ce vingt-neufiesrae octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
VARNIER.