LE SIEUR DE CONTRECŒUR
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglize, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propa-
galion (le la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fia première et principalle de l'establissement de la colonie Françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayant pas estimé quil y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses trouppes dans le régiment et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, vouUans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leurs force ; et le sieur de Contrecœur cappitaine au dit régiment nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utils et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts, tant en lancienne France que dans la nouvelle, depuis quil y est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux quil témoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Contrecœur la quantité de deux lieues de terre de front sur autant de profondeur à prendre sur le fleuve St. Laurens, depuis les terres du sieur de St. Ours jusques à celle du sieur de Vitrey ; pour jouir de la ditte terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Contrecœur, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez, et au désir de la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plain droicten possession des dites terres ; que le dit sieur de Contrecœur conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec ce vingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
VARNIER.
MR. DE SAUREL.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-jSeuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglize les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principalle de l'estabiissement de la colonie Françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloig-nées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquels elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujects, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de Saurel, cappitaine au régiment de Carignan nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts, tant en l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Saurel, la quantité deux lieues et demye de terre de front à prendre sur le fleuve St. Laurens, scavoir : une lieue et demye au-dela de la Rivière de Pwichelieu sur deux lieues de profondeur, et une lieue au-desa sur une lieue de profondeur cy tant y a, avec les Isles Saint Ignace, Isle Ronde, Isle de Grâce ainsi nomm.é dans nostre carte figurative ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Saurel, luy, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau de Saint Louis de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomte de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers quil seront tenus de résider dan l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur aura accordée ou leur accordera, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres 5 que le dit sieur de Saurel conservera les bois de chesnes qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
Ea tesmoiug do quoy nous avons signé ces présentes, i> icelles fait apposer le cM.hct de armeS; et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neufiesmc octobre mil-sis-cent-soïKante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon ilit seigneur,
VAIINIER.