‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 77 sur 162 · LE SR. DE GRANVILLE · texte numérisé non relu

LE SR. DE GRANVILLE

Jeaîî Talon, conseiller du roy en ses conseils d'cstat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tout temps reclîerché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglize les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principalle de l'establissement de la colonie françoise en Canada et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualité z de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et de la soustenir par une vigoureuse deliense contre les insultes et les attaques ausquels elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujectz, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de Granville, enseigne de la compagnie de , nous ayant requis de luy en

départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables" services quil a rendu à Sa Majesté, et en veiie de ceux quil témoigne encore vouloir rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et conçedons au dit sieur de Granville, l'islet nommé du Portage sur le fleuve St. Laurens, avec une demye lieue de terre en-desa et une autre au-dela du dit islet sur de profondeur; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Granville, luy, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de Saint Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevostô et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui sera estably au dit lieu ressortiront pardevant à la charge de tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie dans lan, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Granville conservera les bois de chesnes qui se

trouveront dans lestendue des concessions particullleres faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief; et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sons le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de noi armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce vingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

MB. DE LAUBIER,

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de lajustice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tout temps reclierché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom fin première et principal de lestablissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayant pas estimé quiï y eu eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les quaKtez de leurs personnes, laug-menter par leurs travaux et leurs application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pouroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Majesté, vouUans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries dune estendue proportionnée à leur force ; et le sieur de Laubier cappitaine d'une compagnie d'infanterie au dit régiment nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utils et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroits, tant en lancienne France que dans la nouvelle, depuis quil y est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux quil témoigne vouloir rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au d. sieur de Laubier la quantité de deux lieues de front sur autant de profondeur sur le lac St. Pierre, savoir : une lieue audessus et une au-dessous de la rivière Nicolet, icelle comprise ; pour jouir de la dite esten-

due de terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, seront tenus {>ortcr au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez, et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, quils seront tenus de résider dans lan, et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dits isles ; que le dit sieur de Laubier conservera les bois de chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royaile des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce vingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas. Par mon dit Seigneur,

VARNIEK.

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