‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 78 sur 162 · LES SIEURS DE SUEVE ET LA NAUGUERES · texte numérisé non relu

LES SIEURS DE SUEVE ET LA NAUGUERES

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglize les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de lEvangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fin première et principalle de lestablissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leurs application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deftense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposé dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté,

Toullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries dune estendue proportionnée à leur force ; et le sieur de Sueve lieutenant, et la Naugueres enseigne d'une compagnie dinfanterie nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utils et louables services quil ont rendus à Sa Majesté en différents endroicts, tant en lancienne France que dans la nouvelle, depuis quils y sont passez par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux quils témoignent encore vouloir rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit Sr. de Sueve et la Naugueres lestendue de la terre qui se trouvera sur le fleuve St. Laurens, au lieu dit des Grondines, depuis celle appartenante aux Relligieuses de Lliospital de Québec, jusqua la rivière Ste. Anne icelle comprise, sur une lieue de profondeur, avec la quantité de terre quils ont cy acquise du sieur Amelin, par contract passée pardevant notaire, ce lequel nous avons en tant que besoing

ratifié et approuvé ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, eux, leurs hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que les dits sieur de Sueve et la Naugueres, eux, leurs hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de Québec, duquel ils relèveront aux droicts et redevances accoustuméz, et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision, et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre esbly au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge quil continueront

de tenir ou faire tenir feu et lieu sur leurs dites seigneuries, et quilz stipuleront dans les contracts quilz feront à leurs tenanciers, quil seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leurs accorderont ou leurs auront accordées, et qua faute de ce faire il rentreront de plain droict en possession des dites terres ; que les dits sieurs de Sueve et de la Naugueres conserveront les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se seront réservée pour faire leurs principal manoir, mesme quil feront la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donneront incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il seront tenus prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce tingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et- douze.

Et plus bas, Par mon dit Seigneur,

(Signé)

TALON

VARNIER.

MR. aiORAS.

Jean Talon, conseiller du roj en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, estendue du fieuve Saint Laurens, et en toute l'Amérique Septentrionnalle :

A tous ceux qui ces présentes lettres verront salut:

Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zele convenable au juste tiitre de fils aisné de l'Eglize les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principalle de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayant pas estimé quil y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leurs application à la culture des terres et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquels elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujects, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leurs force, et le sieur de Moras, enseigne de la compagnie de , nous ayant requis de luy

en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services quil a rendu à 8a Majesté en différents endroicts, tant en l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis quil y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veue de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre cy après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Moras, l'isle dit Bloras, qui se trouvent à l'embouchure de la Rivière Nicolet, au bord du fleuve St. Laurens ; pour jouir de la dite isle en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Moras, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge quil continuera de tenir ou faiie tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou leur aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres 5 que le dit sieur Moras conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes qui se trouveront sur les concessions particuUieres faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qui! donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaissr de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles. ^

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par uostre secrétaire.

A Québec, ce vingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

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