MR. DE VARENNE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances en la Nouvelle-France, Tsle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soingetle zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les païs les plus inconnus, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fin première et principalle de lestablissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables îa grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayant pas estimé qu'il y en eust de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, laugraenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, de la soustenir par une vigoureuse defFense contre les insultes et les attaques ausquels elle pourroit estre exposée dans la suite des temps, a fait passer en ce païs bon nombre de ses fidels sujects officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force ; et le sieur Varenne lieutenant de la compagnie de et gouverneur des Tr ois-Rivières,
nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle, depuis quil est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux quil témoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Varenne vingt-huict arpens de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens, bornée dun cotté la concession du sieur de Saint Michel, et dautre celle du sieur Boucher et la quantité de terre qui se trouvera depuis le sieur Boucher jusque à la rivière Nostre-Dame, la moictié d'icelle comprise, sur pareille profondeur, avec deux isles quon appelle Percée, marquées dans nostre carte figurative A. et B., et trois islets qui sont au-dessous des dites isles, entre le chenail marqués dans nostre carte G. H. J., les deux autres cottées L. M., demeurent en suspens à cause de la prétention que le sieur Dugué a sur icelles jusqua ce quil en soit ordonné par Sa Majesté à qui des deux ils deveront appartenir ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Varenne, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au chasteau de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux
droicts et redevances accoustumez, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir
feu et lieu sur sa dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Varenne conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec ce vingt-neufiesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON,
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
VARNIER.