MR. DUGUÉ
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres païs de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principalle de établissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujects, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carig-nan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries dune estendue poportionnée à leur force, et le
îsieur Dugué, cappitaine au dit régiment, nous ayant requis do luy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts, tant en l'Ancienne France que dansia Nouvelle depuis quil y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veue de ceux quil tesmoigne vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur Dugué l'isle Ste. Thérèse, avec les isles et islets adjacentes, sauf le droict du sieur de Repentigny pour celles qui peut légitimement prétendre et qui seront adjugées à celuy des deux ausquels il sera estime à propos de la concéder sur la carte figurative qui sera dressé par Jean Guyon, sieur Dubuisson, arpenteur juré, qui se transportera sur les lieux aux frais de quil appartiendra et dressera son proces-verbal pour nous estre envoyé ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Dugué, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prévosté et vicoratè de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par-devant ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir
feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quil seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou leur aura accordée, et qua faute de ce faire, il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Dugué conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de Q08 armes et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec ce troisiesrae novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur,
VAENIER.
MONSIER DE VILLIEU.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neufve, Acadie et autres païs de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec seing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglise les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propag-ation
(le la Foy et la publication de PEvangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fm première et principalle de Testablissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire, de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignèes du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayant pas estimé quil y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, laugmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujects, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneurie dune estendue proportionnée à leurs forces, et le sieur de Villieu, lieutenant d'une compagnie de nous ayant requis
de lui en départir. Nous, en considération des bons, utils et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts tant en l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis quil y est passé par ordre de Sa Majesté et en veue de ceux quil témoigne encore vouloir rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Villieu lestendue des terres qui se trouveront sur le ileuve St. Laurens, depuis les bornes de celle de Mr. Lauzon jusques à la petitte rivière dite de Vilieu, icelle comprise, sur une lieue et demye de profondeur ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Villieu, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant 5 à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers qui seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accorde, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres 5 que le dit sieur de Villieu conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec ce vingt-neufîesme octobre mil-six-cent-soixante-et-douze,
(Signé) TALON.
Et plu.s bas, Par mon dit f:.e!gneur;
VARNIER.