‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 81 sur 162 · MONSIEUR DE COMPORTÉ · texte numérisé non relu

MONSIEUR DE COMPORTÉ

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autr:» pays de la France Septentrionalle.

A tous ceux qvii ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soin et le zele convenable au justre tiltre de fils aisné de l'Eglise, les moyens de pousser dans les païs les plus inconnus, par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fin première et principale de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayant pas estimé quil y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitéz de leurs personnes, laugmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce païs bon nombre de ses fidels sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulans bien se lier au païs en y formant des terres et seigneuries dune estendue proportionnée à leur force ; et le sieur de Comporté nous ayant requis de luy en départir ; Nous, en considération des bons, utils et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts, tant en lancienne France que dans la nouvelle, depuis qui! y est passé et en veûe de ceux quil rend actuellement et de ceux qu'il témoigne vouloir rendre cy-après, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Comporté une demie lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurens, bornée dun costé la concession du sieur D'Autray tirant sur le dit fleuve, et en descendant vers les terres non concédées, avec l'Isle aux Foings et islets scituez entre la terre ferme de son front et la dite Tsle aux Foings ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Comporté, luy, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustuméz, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge quil tiendra feu et lieu sur sa dite seigneurie dans lan, et quil stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qui seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur aura accordée, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Comporté conservera les bois de chesnes qni se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes- Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon

plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la coniinnation des présentes dans un an du jour d'iceiles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de uos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce vingt-neufiesine d'octobre mil-six-cent-soixante-ot-douze.

(Si-né) TALON.

VARNIEll.

LE SIEUR RANDIN.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres paya de la France Septcntrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec soing et le zele convenable au juste tiltre de fUs aisné de l'Eglise les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien^ ûft première et principalle de lestablissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloig-nées du commerce des hommes sociables la gTandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé quil y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insuites et les attaques ausquels elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidels sujects, officiers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force ; et le sieur Randin, enseigne de la com.pagnie de Saurel nous ayant requis de iuy en départir ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services quil a rendu à Sa Majesté en dilierents endroicts, tant en lancienne France que dans la nouvelle, depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté et en veùe de ceux qui témoigne voulloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur Ilandin une lieue de front sur le fleuve St.-Laurens, sur une iieue de profondeur, à prendre depuis la concession du Sieur de Comporté jusquaux terres non concédées, avec Pisie nommée de son nom de Randin ; pour jouir de la dite terre en fief, seigneurie et justice, Iuy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur ilandin, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte

de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par 8a Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estrc estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu

sur sa dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers, qui seront tenus do résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, e(; qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur llandin conservera les bois de cliesaes qui se trouveront sur la terre qui se sera reserv.' e pour faire son principal manoir, mesrne qu'il fera la réserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royaîle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelîes fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit Seigneur.

VARNIER.

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