MR. DE LA HUSSODIERE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnaîle.
A tous ceux qui présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec seing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglize les moyen de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin première et principalle de l'establissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux partyes de la terre les plus esloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, laugraenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse defi"ense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fidcis sujects, ofiiciers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres dont la pluspart se conformans aux grands et pieux dessems de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force,
et le sieur de la Hussodiere nous ayant requis do luy en départir ; Nom, en considération des bons, utiles et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroîcts, tant en l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis quil y est passé par ordre de Sa Majesté» et en veue de ceux quil tcmoig^nc vouloir encore rendre cy-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné par Sa dite Majesté, avons accordé,donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de la Hussodiere, une lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre depuis la terre concédée au sieur de Crevier, en descendant vers la Rivière Nicolet, le Chenail Tardif compris ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Hussodiere, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au cliasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par devant ; à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et
lieu sur sa dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts qui fera à ses tenanciers qui seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou leur aura accordée, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de la Hussodiere conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesmc quil fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief; à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas. Par mon dit seigneur,
MR. DE VERCHERE.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté ayant de tout temps recherché avec seing et le zele convenable au juste tiltre de fils aisné de l'Eglize les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus par la propagation de la Foy et la publication de l'Evangile la gloire de Dieu avec le nom chrestien, fin
première et principalle de l'establisseinent de la colonie frunçoise en Canada, et par accessoire de faire connoistre aux parties de la terre les plus esloi^nécs du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et nayaat pas estimé quil y en eut de plus seures que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir par les qualitez de leurs personnes, laugmenter par leurs travaux et leurs application à la culture des terres, et de la soustenir par une vigoureuse deffense contre les insultes et les attaques ausquelles elle pourroit estre exposée dans la suitte des temps, a fait passer en ce pays bon nombre de ses fideîs sujects, ofliciers de ses trouppes dans le régiment de Carignan et autres, dont la pluspart se conformans aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voullans bien se lier au pays en y formant des terres et seigneuries d'une estendue proportionnée à leur force, et le sieur de Verchere, enseigne de la compagnie de , nous ayant requis de luy
en départir ; Nous, en considération des bons, utils et louables services quil a rendu à Sa Majesté en différents endroicts, tant en l'Ancienne France que dans la Nouvelle depuis qu'il y est passé par ordre de Sa Majesté, et en veue de ceux quil témoigne vouloir encore rendre cy-apres, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes, au dit sieur de Verchere, une demye lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St. Laurent, depuis la concession du sieur de Grand IMaison en descendant vers les terres non concédées, jusqua celles du sieur de Vitrey et s'il y a plus que cette qualité entre les sieur de Verchere et Vitrey, elle sera partagez esgallement entre eux ; pour jouir de la dite terre en fief, seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause^ à la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Verr;heres,luy,ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté j et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par devant ; à la charge qu'il con-
tinuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers quil seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou leur aura accordée, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Verchere conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief; à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire. ,
A Québec, ce'troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
Et plui bas, Par mon dit seigneur,
(Signé)
TALON
VAPvNIER.
MR. FORTEL.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sa Majesté désirant qu'on gratifie les personnes qui se conformans à ses intentions formant des terres en ce pays dune estendue considérable ; et le Sieur de Becancourt nous ayant requis de luy en départir pour le Sieur Fortel, son frère, qui désire en tous droits faire connoistre son zele pour Sa Majesté, Nous, en cette considération et en vertu du pouvoir à nous donné par sa dite Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit Sr. Fortel les isles contenues dans la carte figurative que le dit Sieur de Becancourt nous a donné et qui sont cottées A., réservant de disposer en faveur de qui il plaira au roy de celles cottées B., la dite carte figurative demeuré anexée à la copie des présentes pour y avoir recours sy besoin est, pour jouir des dites isles en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge dô la foy et hommage que le dit Sr. Fortel, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de Saint-Louys de Québec duquel il relèvera, aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par-devant ; à la charge par le dit Sieur Fortel de faire tenir feu et lieu sur la dite seigTieurie ; et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers, et qua faute de ce faire, il rentrera de plain droict en possession des dites terres qui leur aura accordé ; que le dit Sieur Fortel conservera les bois de chesne qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesrae quil fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particullieres faites à ses tenanciers qui seront propres à la contruction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la Compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de noi armes et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
(Signé)
TALON
VARNIER.