‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 83 sur 162 · MESSIEURS LE GARDEUR · texte numérisé non relu

MESSIEURS LE GARDEUR

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'eslat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

Sa Majesté désirant quon gTatiffie les personnes qui se conformans à ses grands et pieux desseins veullent bien se lier au pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leur force ; et les sieurs Pierre Le Gardeur et Jean Baptiste Le Gardeur, sieurs de St. Michel, escuyers, ayans desja commancé de faire valloir les intentions de Sa Majesté, nous aurions requis de luy en départir ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons aus dits sieurs Le Gardeur une lieue et demye de terre de front sur pareille profondeur, à prendre sur le chenail du nord du fleuve St. Laurens, sçavoir : trois quarts de lieue au-dessus de la rivière Masquinongé, et autant au-dessous la dite rivière comprise ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie eux, leurs hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que les dits sieurs Le Gardeur, eux, leurs hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel ils relèveront aux droicts et redevances accoustumez, et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; à la charge par

les dits sieurs Le Gardeur de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et qu'il stipuleront dans les contracts quils feront à leurs tenanciers, et qu'à faute de ce faire ils rentreront de plam droict en possession des dites terres ; que les dits sieurs Le Gardeur conserveront les, bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se seront réservée pour faire leurs principal manoir, mesme quil feront la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites à leurs tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quils donneront incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icell es fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus ba?*, Par mou dit Seigneur,

VARNIER.

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