‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 84 sur 162 · LE SIEUR DUQUBT FILS · texte numérisé non relu

LE SIEUR DUQUBT FILS

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionalle.

A tous ceux qu/. présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté désirant quon gratiflie les personnes qui ce conforment à ses grands et pieux desseins, veullent bie«i se lier au pays en y formant des terres dune estendue proportionnée à leur force, et le sieur Duquet ayant desja commencé de faire valloir les intentions de Sa Majesté, nous ayant requis le luy en départir ; Nous, en considération des bons services quil a rendus à Sa Majesté en ce pays, et en veue de ceux qui témoigne vouloir rendre cy-aprés, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sieur Duquet trente arpents de terre de fi^ont sur cinquante de profondeur sur le fleuve St. Laurens, à prendre depuis la rivière dite Villieu jusquaux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Duquet, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera auxdroicts et redevances accoustuméz et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordée, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Duquet conservera les chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la réserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites ou à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief ; à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secretre.

A Québec, ce 3e novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VAUNIER.

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