LE SR. DUQUET, PÈRE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons, qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au sieur Duquet, habitant de ce pays, trente arpents de terre sur cinquante de profondeur à prendre sur le fleuve St. Laurens, depuis la concession du sieur Duquet, son fils, jusqu'aux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Duquet, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances âccoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en "^attendant qu''il en soit ordonné par Sa Majesté ; a la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur aura accordée ou leur accordera, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des d. terres ; que le dit sieur Duquet conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites ou à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief ; et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de no» armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
DAMLLE. AMYOT.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la F^-ance Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut ;
Sçavoir faisons, quen considération des bons services que feu Amyot a rendu à
ce pays, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé,
accordons, donnons et concédons par ces présentes à Danille. Geneviefve de Chaiivigny, veufve du dit deflunct Amyot, une lieue de terre sur autant de profondeur à prendre sur le fleuve St. Laurens, depuis le Cap St. Ignace iceluy compris, jusques aux terres non concédéeis ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, elle, ses hoirs et ayans cause à la charge de la foy et hommage que la dite Damoiselle Amyot, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel elle relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge quelle continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quelle stipulera dans les contracts quelle fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quelle leur accordera ou leur aura accordée, et qua faute de ce faire elle rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que la dite Damlle. Amyot conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quelle se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quelle fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulliercs faites ou à faire à ses tenanciers qui seront propres à la construc" tion des vaisseaux ; pareillement quelle donnera incessamment advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue prendre la confirmation des présents dans un an du jour d'icelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
Et plus bas. Par mon dit seigneur,
VARNIER.