‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 86 sur 162 · LES SIEURS GAMACHE ET BELLAVANCE · texte numérisé non relu

LES SIEURS GAMACHE ET BELLAVANCE

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isie de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septantrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons pnr ces présentes à Gamache et Bellavance une demye lieue de terre sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve St.- Laurens depuis la concession faite à la Damoiselle Amyot, tirant vers celle du Sieur Fournier ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, eux, leurs hoirs et ayans cause» à la charge de la foy et hommage que les dits Sieurs Gamache et Bellavance, leurs hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St.-Louys de Québec duquel ils relevé-

ront, aux droicts et redevances accoustumez et au désir de 'a Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge quilz continueront de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie ; et quils stipuleront dans les contracts quils feront à leurs tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quils accorderont ou ont accordé, et qua faute de ce faire, ils rentreront de plain droict en possession des dites terres 5 que les dits Gamache et Bellavance conserveront les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quils se seront réservée pour faire leurs principal manoir, mesme quils feront la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites ou a faire à leurs tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'ils donneront incessamment advis au roy ou à la Compagnie rojalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON,

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNIER.

Page 1