‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 98 sur 162 · JEAN BAPTE. LE GARDEUR, FILS · texte numérisé non relu

JEAN BAPTE. LE GARDEUR, FILS

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé a Jean Baptiste Le Gardeur, fils, une lieue de front sur une lieue de profondeur, a prendre du premier rapide de la rivière des Prairies, montant vers les terres .^non concédées, aboutissant pardevant sur la dite rivière et par derrière aux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, hiy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit sieur Le Gardeur, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez, et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, a la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Le Gardeur conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur !a terre qui sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue

des concessions paiticuUieres faites et a faire a ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu^ prendre ia confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus basi, Par mon dit Seigneur,

VARNIER.

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