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CHAPITRE III

Joseph Papineau et Bédard jugés par Garneau. — heur rôle dans la politique. — Bédard fait une étude approfondie de la constitution britannique. — La liste civile. — Session de 1808. — La question de l’éligibibilité des juges à l’Assemblée législative.

T ES deux hommes qui vont fixer les premiers ^ l’attention sur le théâtre parlementaire, seront, dit Garneau, M. Pierre Bédard et M. Joseph Papineau, que la tradition nous représente comme des patriotes doués de véritables talents oratoires. Ils furent dans la législature les plus fermes défenseurs de nos droits, et les partisans les plus fidèles de l’Angleterre, au service de laquelle le dernier s’était distingué

par son zèle durant la révolution américaine. Sortis tous les deux des rangs du peuple, ils avaient reçu une éducation classique au collège de Québec. . .

« A une figure, dont les traits fortement prononcés étaient irréguliers et durs, Bédard joignait un maintien peu gracieux et un extérieur très négligé. Bizarre et insouciant, par caractère, il prenait peu d’intérêt à la plupart des matières qu’on discutait dans la Chambre ; et en général il parlait négligemment. Mais lorsqu’une question attirait vivement son esprit, il sortait de son indifférence avec une agitation presque fébrile. Embrassant d’un coup d’œil son sujet, il l’abordait largement, mais non sans quelque embarras. En commençant, sa parole était difficile et saccadée ; mais bientôt la figure énergique de l’orateur s’animait, sa voix devenait ferme et puissante. De ce moment sa phrase jaillissait avec abondance et avec éclat. Il combattait ses adversaires avec une force de logique irrésistible : rien n’était capable d’intimider son

courage ou de faire fléchir ses convictions.

* Tels sont les deux personnages que les Canadiens prendront pour chefs dans ;les premières années du régime parlementaire 1. »

Ces deux patriotes sembleront s’entendre sur la politique la plus favorable à leur province. T’union de ces deux forces, rendues plus puissantes par le groupe de députés canadiens formant les deux tiers de la Chambre, eût produit de merveilleux résultats sous un régime franchement constitutionnel. Mais, en ces temps-là, la force primait le droit. Tout Canadien vraiment digne de ce nom, attaché à sa langue, à sa foi, quelque loyal qu’il fût, était marqué du sceau fatal. On voyait toujours en lui un ennemi-né de l’Angleterre et du gouvernement despotique. On traquait les nôtres, on leur refusait souvent la plus élémentaire justice, par haine ou par un sordide intérêt. C’était le système organisé de la

i. Garnkau, III, pp. 81 et 82, 4e éd.

persécution, et ce système ne pouvait finir, étant donnée une constitution informe, mal comprise et encore plus mal mise en œuvre.

Nous avons déjà dit que Bédard, dès le début de sa carrière politique, s’était livré avec passion à l’étude de la constitution britannique. Il en comprit bientôt le fonctionnement, à l’aide des auteurs qu’il avait sous la main. Aussi le vit-on à la Chambre soutenir les grands principes qui régissent les peuples soumis à la couronne anglaise, avec un talent et un savoir-faire prodigieux pour l’époque, alors qu’en Angleterre même, les idées n’étaient pas encore très nettes sur ce sujet aussi délicat que difficile. L,e Canadien, dont Bédard était l’âme, renferme des théories acceptées aujourd’hui comme les plus rationnelles. Il y avait en cet homme un sentiment inné de liberté et de justice, qui devait le guider durant toute sa carrière parlementaire. L,a devise du Canadien : Fiat justitia ruât cœlum, explique bien l’idée de celui qui la choisit, et elle explique encore mieux pourquoi cette gazette

fit tant de bruit et amoncela tant d’orages sur la tête de ses rédacteurs. C’est à cause de son amour pour la liberté que Bédard travailla à fonder un journal, qu’il entreprit une lutte journalière avec des journaux hostiles à notre race et à notre religion. C’est à cause de son amour pour la justice qu’il réussit à faire contrôler par la Chambre les dépenses de la province, qu’il contribua plus que tout autre à l’exclusion des juges de la politique active, etc.

Bédard fut donc un grand patriote, comme nous allons pouvoir en juger nous-mêmes en le voyant à l’œuvre. Patriote par la parole, patriote par la plume, patriote par l’action, tel il fut toute sa vie.

L,e 28 mai 1829, quelques semaines après la mort de Bédard, la Minerve écrivait :

« Si la province, en se chargeant de ses propres dépenses, acquit aux Canadiens ou à la Chambre d’assemblée quelque poids ou quelque influence dans les affaires du pays, c’est à M. Bédard qu’on le doit.

« Le paiement de la liste civile fut son ouvrage.

« C’est à lui que nous devons l’exclusion des juges de la Chambre d’assemblée.

« Ce fut lui qui, le premier, fit sentir au pays la nécessité d’avoir un agent en Angleterre. »

Examinons si ce témoignage de la Minerve rend justice à la mémoire de Bédard.

C’était en 1810, à la veille du coup qui devait terrasser le Canadien et ses rédacteurs. Depuis trop longtemps déjà, la province, faute de prévoyance ou de calcul de la part de ses représentants à la Chambre, acceptait de l’Angleterre les deniers destinés au paiement des traitements et appointements des fonctionnaires publics. Ceux-ci se trouvaient par là même à jouir d’une certaine indépendance, dont ils abusaient à coup sûr. Jamais ils ne perdaient une occasion d’insulter les députés canadiensfrançais. Cette conduite était révoltante, car, d’où que leurs émoluments vinssent, ces fonctionnaires n’en restaient pas moins les officiers

de la Chambre, les serviteurs de la province.

La Chambre d’assemblée déclara que le pays était assez riche pour défrayer ses propres dépenses. Bédard fut le premier à se prononcer en faveur de cette mesure, qui allait mettre un terme à des abus intolérables. L’Angleterre accueillerait sans doute avec plaisir la démarche de la petite colonie, puisqu’elle aurait pour résultat de dégrever son propre budget. Malgré l’opposition du gouverneur, qui ne voulut pas transmettre à la Chambre des communes, non plus qu’à la Chambre des lords, l’adresse de la députation canadienne, mais seulement au roi, la proposition prévalut, et bientôt la Chambre d’assemblée eut sa liste civile et la petite oligarchie bureaucrate se trouva muselée.

Dans le cours de la même session de 1810, la Chambre, désireuse de se protéger et de venir au secours des Canadiens-français honnis, conspués, accusés de trahison, de menées séditieuses, de complots ourdis dans l’ombre, etc, etc, résolut d’envoyer en Angleterre un agent

spécialement chargé d’éclairer le public anglais sur la colonie. Là-bas on se renseignait comme on pouvait, et le plus souvent très mal. Le fait est que les Anglais ne nous connaissaient ni de loin ni de près. Les quelques gazettes anglaises, imprimées ici, n’avaient que du venin à distiller sur le compte des nôtres. On les appelait the French rasccils ; on les traitait d’ignorants, de gens toujours prêts à s’insurger contre les lois et contre les gouvernants. Il importait donc de mieux renseigner la métropole, et on crut que le mieux serait de maintenir à Londres un agent adroit, instruit et versé dans la langue anglaise. Bédard, qui avait le plus poussé la Chambre dans cette voie, reçut la nomination. Mais, pour des raisons inconnues, le choix tomba plus tard sur un autre, et lorsqu’il fut question de lui voter un traitement, la résolution de la Chambre fut jetée au panier, à la suite d’une prorogation inattendue.

Ce fut à la session de 1808 que les juges furent déclarés inhabiles à siéger comme dépu-

tés. Une majorité de vingt votes le voulut ainsi. Bédard en était. Son vote fut ainsi motivé :

« En Angleterre, les juges sont inéligibles. Ea lex parliamentaria donne pour raison que les juges peuvent siéger à la Chambre des lords ; alors comment pourraient-ils siéger aux Communes ? Cette raison ne peut être appliquée à la province de Québec.

« Mais la principale raison qu’on peut invoquer contre l’éligibilité des juges, c’est leur influence comme juge. Cette influence, mise au profit d’un parti politique, est illégale et tend à la corruption du peuple et des juges eux-mêmes, c’est-à-dire à la corruption l’un par l’autre du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Ea supposition que les juges sont incorruptibles, ne tient pas dans les idées du populaire qui s’imagine, à tort ou à raison, avoir plus à attendre d’un juge en votant plutôt pour lui que contre lui. Il y a une grande différence entre l’influence d’un juge candidat

et un candidat ordinaire. L’influence du dernier peut s’accroître en raison de la bonne réputation dont il jouit, tandis que celle de l’autre peut augmenter à cause de sa mauvaise réputation ; plus elle est mauvaise, plus il a à espérer ou à craindre de son vote.

« Supposer les juges incorruptibles, qui le prouve ? Ils le seront peut-être tant qu’on leur évitera les occasions de se laisser corrompre ; ce n’est pas aux législateurs à les leur fournir. Les juges sont des hommes pétris du même limon que les autres. Tout ce qu’on peut accorder à la fragilité humaine, c’est de la croire infaillible, même avec les précautions que la prudence requiert. Celui qui cherche l’occasion trouve le péril, celui qui l’aime déjà n’est pas loin d’en aimer la conséquence.

« Perdre les lumières des juges ! Il n’y a que deux juges actuellement dans la Chambre, et il n’y eu aura pas d’autres qui auront l’effronterie de briguer le suffrage populaire aux élections prochaines, à moins qu’on en nomme expressément dans ce but. Qu’on examine la

vie privée de ces juges, puisqu’ils nous eu ont donné le droit en se faisant élire représentants du peuple ; qu’on examine les tergiversations de leur conduite politique ; qu’on écoute leurs discours et leurs arguments pitoyables, et qu’on nous dise ce que valent les lumières qu’on est menacé de perdre. Il faut avoir perdu tout sentiment d’honneur, il faut être peu préoccupé de la dignité royale et de l’intérêt du public, pour ne pas être indigné de voir la judicature exposée en pareil spectacle. »

Ce ne fut que plus tard, d’après les représentations expresses de l’Angleterre, que les juges cessèrent d’être éligibles. Elle ordonna au gouverneur de sanctionner la loi qui aurait pour résultat de priver ces fonctionnaires d’un privilège susceptible de tant d’abus.

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