‹ Pierre Bedard et ses filsChapitre 33 sur 41 · Papiers inédits de Bédard · texte numérisé non relu

Papiers inédits de Bédard

aucune époque de notre histoire une semblable éclosion d’hommes éminents, dans la politique surtout, mais aussi dans la magistrature, dans le clergé et au barreau : Lafontaine, Morin, Cartier, Vallières de Saint-Réal, Bédard, Garneau, Ferland, les abbés Demers, Holmes, L.-J. Casault, et tant d’autres dont l’énumération n’en finirait plus.

Lorsque Bédard fut nommé juge, on ne se gêna pas de dire qu’il eût mieux fait, dans l’intérêt de son parti, de refuser une charge qui allait priver ses compatriotes des lumières et de la direction d’un chef aimé, inspirant la confiance. Le fait est qu’il eût été peut-être préférable de faire face, comme ses amis, à la crise qui se préparait depuis plusieurs années, quitte à en subir toutes les conséquences. Lafontaine et Morin sont restés fermes à leur poste, et certes leur réputation n’en a pas souffert. Eux aussi se retirèrent de la politique pour revêtir l’hermine, mais ils arrivèrent à cette détermination, lorsqu’ils eurent compris que leur rôle était terminé et qu’ils pou-

vaient céder leur place sans compromettre l’avenir de la nationalité canadienne-française. Tous deux n’auraient pas faibli s’il y eût eu péril en la demeure.

Cependant Bédard, juge, se montra ferme et inflexible dans des circonstances les plus graves, entre autres, lorsqu’en 1838, il eut à se prononcer sur la question de Vhabeas corpus. Des rebelles avaient été emprisonnés un peu partout. A Québec, un nommé Teed s’était adressé â la Cour par son avocat, M. Aylwin, pour obtenir l’émission d’un writ Vhabeas corpus , bien que lord Colborne eût fait décréter par le Conseil spécial que l’Acte de Charles II n’avait pas force de loi en Canada.

Les juges Panet et Bédard durent se prononcer seuls, en l’absence du juge en chef et du juge Bowen, retenu chez lui par la maladie. Ils furent tous deux du même avis, et ils accordèrent le mandat demandé.

Le raisonnement du juge Bédard semble inattaquable. Son entrée en matière mérite d’être reproduite :

« J’ai sérieusement pensé, dit-il, aux conséquences que des individus, plus ardents que réfléchis, peuvent déduire d’une différence d’opinion entre l’autorité législative apparente locale et l’autorité judiciaire ; je sens combien il serait avantageux que l’une et l’autre marchassent de pair. Je dirai plus : si, comme individu, j’étais appelé, dans un moment de trouble, à faire pour la paix et le bonheur de mon pays le sacrifice personnel de mes droits particuliers, je pourrais le faire ; mais chargé comme juge de préserver intactes les lois de l’Etat, comme aussi de conserver au plus humble des individus dans la société tous les droits que la loi lui accorde ; tenu à ces devoirs sous la sanction d’un sermeut dont j’ai à rendre compte à un tribunal bien supérieur à aucun tribunal humain ; persuadé, comme je le suis, que la sûreté de l’Etat dépend de l’administration de la loi de l’Etat, et que la force morale de l’Etat est en raison de la certitude que doit avoir chacun de rencontrer la protection comme l’animadversion de la part de la

loi, suivant qu’il a droit à l’une ou à l’autre ; je ue puis hésiter à donner mon opinion dans la question actuelle. Si j’avais le moindre doute, je déclare que je ferais peser ce doute en faveur de l’autorité législative ; mais n’en ayant aucun, je ne voudrais pas que mon gouvernement eût à rougir dans la personne de l’un de ses juges. »

Puis, traitant la question au mérite , le juge Bédard se demande quel serait l’effet de la suspension de Vkabeas corptis dans un cas comme celui de Teed, soupçonné de haute trahison. En vertu seul de l’axiome que personne ne peut être emprisonné sans cause légale, Vhabeas corptis devrait être accordé au prisonnier puisqu’il offrait un cautionnement. La règle de la loi est quelque chose de plus sûr que l’accusation du premier venu dont le cerveau peut être dérangé, et qui peut s’imaginer que tel ou tel a trahi son pays, quand, en réalité, il n’a rien trahi.

L’Ordonnance suspendant l’acte d 'habeas

corpus est-elle légale? Détruit-elle le droit qu’a chaque sujet anglais, en vertu de l’Acte Impérial de 1774, d’avoir un bref d diabeas corpus? D’Ordonnance n’a pas tel effet, parce qu’elle ne prétend pas déroger nommément à l’Acte Impérial de 1774, et qu’elle ne le pourrait pas, quand bien même elle en aurait la prétention. La législature locale, subordonnée au parlement impérial qui l’a créée, ne peut enfreindre aucune des dispositions de l’Acte en vertu duquel elle existe. Ses attributions, ses pouvoirs, dépendent entièrement des dispositions de l’Acte Impérial, 1, Vict., chap. 9, acte dont chaque paragraphe, chaque ligne, chaque mot est autorité souveraine pour le Conseil spécial comme pour les cours de justice. La troisième clause de cet Acte se lit ainsi : « Et il ne sera pas loisible à tel Gouverneur en conseil de rappeler , suspendre ou changer aucune dispositio?i d’aucun acte du Parlement Impérial, ou aucune disposition d’aucun acte de la Législature du Bas-Canada qui rappelle ou change aucun acte des dits parlements de

la Grande-Bretagne ou du Parlement du Royaume-Uni. »

Une des dispositions de la loi impériale de 1774, (14, George III, chap. 83), est d’établir comme lois du pays les lois criminelles anglaises; or, le statut 41, Charles II, chap. 2, fait partie du code criminel anglais ; la 56e George III, chap. 106, a enlevé tout doute à ce sujet. Donc, la Législature n’a pu y toucher, et l’Ordonnance n’avait pas non plus ce pouvoir.

Le savant juge passe ensuite en revue, pour les démolir, les diverses objections soulevées par le solliciteur général Stuart, puis il termine en disant : « Le privilège de Vhabeas corpus est trop sacré, il a coûté trop de sang à l’Angleterre, pour qu’un sujet britannique veuille blâmer un juge anglais de n’avoir pas voulu trahir sa conscience pour le lui faire perdre. »

En somme, le jugement du juge Bédard porte à sa face l’empreinte d’un travail consciencieux, allié à une science juridique profonde. On pouvait différer d’opinion avec lui,

mais la sienne était éminemment respectable.

Du reste, elle fut bientôt confirmée par un jugement du juge Vallières de Saint-Réal, appelé, lui aussi, à accorder un bref d 'habeas corpus dans un cas à peu près analogue à celui de Teed. Or, l’on sait que le juge Vallières était, à cette époque, la gloire du banc judiciaire, comme il avait été l’ornement du barreau. Ce fut deux semaines après avoir connu la décision des juges Panet et Bédard, qu’il fut appelé à porter la sienne. De savant juge eut donc tout le temps suffisant pour mettre à l’étude une question aussi importante qu’épineuse. Aussi son jugement est-il un véritable chefd’œuvre par la lucidité, l’exposé des faits et la logique impitoyable de l’argumentation. En lisant ce morceau écrit sans prétention, on voit que Vallières connaissait à fond son sujet. Sa décision fut accueillie avec joie par les Canadiens et par leur organe, qui, quatre jours plus tard, écrivait ces lignes mémorables, annonçant la nouvelle de la suspension des juges Panet et Bédard, en même temps qu’il publiait in

extenso le motivé du jugement de Vallières:

« Les honorables juges Panet et Bédard ont reçu ce matin (io décembre) notification de leur suspension pour la conduite noble et indépendante qu’ils ont tenue dans l’affaire de Vhabeas corpus. Nous les félicitons de ce coup du pouvoir militaire, qui ajoute le dernier fleuron à leur couronne civique. Le nom canadien se trouve illustré par eux pour un acte de courage le plus difficile et à la fois le plus rare. On ne peut compter ceux qui ont montré le courage du soldat, mais l’histoire a pu conserver la mémoire des magistrats fermes et intègres, que le pouvoir arbitraire n’a pu ébranler dans leurs devoirs. Cette affaire ne manquera pas d’être portée, sans doute, devant les autorités de la métropole, où l’on sait apprécier et respecter l’indépendance des juges. »

Trois autres juges, Stuart, Bowen et Rolland, furent appelés, un peu plus tard, à prononcer un jugement sur la même question. Tous

trois opinèrent contre l’existence du droit de Vhabeas corpus , mais deux seulement — Bowen et Rolland — furent d’avis que l’Acte Impérial de la 31e Charles II, n’avait jamais fait partie des lois criminelles du pays. Le juge Stuart déclara que cet acte était en force ici, mais que le pouvoir du Conseil spécial s’étendait jusqu’à suspendre ou révoquer cet acte. En faisant cette déclaration, le juge Stuart se mettait en opposition avec le Conseil spécial aussi bien qu’avec ses deux collègues. Ce conflit d’opinions contrastait singulièrement avec l’unanimité et la clarté qui caractérisaient la décision des trois juges canadiens français.

La cause fut portée en Angleterre. Bédard partit de New-York, le 26 décembre, pour défendre son opinion devant les autorités impériales de Londres. Nous voyons qu’à la date du 28 avril 1839, il eut une longue entrevue avec lord Normanby, au Bureau Colonial.

Le 5 août, le Canadian Colonist publiait un

long article sur la suspension de nos juges. Nous en détachons les points les plus saillants :

« La révocation récente du proviso de sir William Follett, dans le bill de coercition, et le discours de lord John Russell en cette occasion, ne laissent aucun doute sur la vérité du rapport que les juges suspendus ont été réhabilités. Les objections amenées contre la décision des juges ont été renversées les unes après les autres. Le savant juge en chef de la province fit d’abord disparaître les doutes supposés à l’égard de Vhabeas corpus anglais de la 31e Charles II, et confirma ainsi les décisions de son vénérable prédécesseur le juge en chef Sewell, et comme conséquence nécessaire, tout ce qui, dans le jugement des juges canadiens, reposait sur ce principe que cet Acte était loi en Canada. Le Conseil spécial fut aussi forcé de révoquer ce monument d’ignorance par lequel il déclare en opposition au fait comme en dépit de la loi, que la 31e Charles II n’avait jamais été en force ici. M. le juge Rolland

maintint qu’il était du devoir des juges de s’assurer s’il y avait conflit entre la législation impériale et la coloniale, et de donner force à la première à l’exclusion de l’autre.

(( Ce principe, qui est trop établi en droit pour être ébranlé, fut néanmoins l’objet d’ignorantes attaques, dans la colonie, de la part d’hommes qui s’appellent le parti britannique et qui ne voyaient pas que la suprématie de la mère patrie requérait absolument que les lois impériales fussent souveraines, et qui glosèrent sur la nullification d’une loi provinciale comme étant un acte de trahison, tandis qu’ils nullifiaient virtuellement la loi de l’Empire.

« Nous avons maintenant l’autorité du parlement en confirmation de l’attestation publique de sir William Follett, que son proviso était expressément destiné à empêcher le Conseil spécial de toucher à Vhabeas corpus / . . .

« Ea suspension des juges a porté le coup le plus fatal qui ait jamais été dirigé contre l’administration de la justice. Elle a proclamé publiquement que dans les contestations avec

la Couronne, on s’attend à ce que les juges mettent la justice de côté, et que, comme dans l’ancien temps des Stuart, le gouvernement s’abouche avec les juges, avant qu’ils décident. Quel juge peut être impartial maintenant, lorsqu’il n’a plus à attendre la correction de ses erreurs d’une cour de justice, mais qu’il a à faire cadrer ses décisions avec les intérêts et les vues de l’exécutif, et que l’épée d’Etat est suspendue sur sa tête, tandis que le glaive de la justice repose entre ses mains.

« Ees juges ont été maintenant réhabilités, et on a fait rescinder sa propre ordonnance au Conseil spécial, mais a-t-il été fait justice? Nous répondrons : non ! Il y a eu des délinquants, mais on ne leur a ni fait leur procès, ni infligé de punition, et la justice demande maintenant qu’ils soient punis. . .

« Lorsqu’il a été commis publiquement un outrage contre l’administration de la justice et l’indépendance judiciaire, et que le Banc a été livré au mépris et à l’opprobre, il est difficile de trouver un remède ; mais quelle que soit la

difficulté, quel que soit le sacrifice, il est injuste pour MM. Vallières, Panet et Bédard, injuste envers tout le corps judiciaire du pays et envers le peuple de cette province, s’il faut que les juges reprennent silencieusement leurs places, et que les audacieux délinquants qui insultèrent la justice sur son siège, et leurs conseillers criminels et leurs complices, échappent impunis. »

Cet article d’un journal anglais n’était pas sans signification. Malheuseusement, il n’avait pas l’importance de la Gazette et du Mercury , qui n’abondaient pas dans le sens des juges français. De fondation toute récente encore, le Cauadian Colonist ne pouvait jouir d’une autorité bien grande parmi le public anglais ; sa note reçut l’approbation de plusieurs citoyens importants. Toutefois, la conduite de nos trois juges canadiens ne reçut pas en Angleterre la sanction des autorités impériales, malgré le travail auquel se livra Bédard durant le long séjour qu’il fit là-bas. Une correspondance

volumineuse eut lieu entre lui et le secrétaire des colonies, mais on ne sut jamais le résultat de ses démarches. Quoi qu’il en fût, si les officiers en loi de la Couronne prononcèrent un verdict, celui-ci resta inconnu. Mais il est à présumer que lord Sydenham reçut des instructions secrètes portant la réintégration des trois juges. Elle eut lieu, en effet, alors que le successeur de lord Durham jugea le moment opportun. Vallières retourna à Trois-Rivières, Panet et Bédard restèrent à Québec pour y siéger comme auparavant. Ils reprirent leur besogne avec une ardeur toute nouvelle. De juge Bédard siégea à Québec jusqu’au mois d’avril 1848, date de son transfert à Montréal. Son arrivée dans la métropole commerciale souleva une question de préséance qui fut longuement débattue et dont on trouve tous les détails dans les journaux de la Chambre d’assemblée.

Il y avait alors sur le banc, à Montréal, le juge Day, dont la commission, datée du 21 juin 1842, se trouvait postérieure de plus de

six ans à celle du juge Bédard, qui avait été nommé le 22 février 1838. Celui-ci aurait voulu avoir la préséance sur son collègue.

« La règle établie, dit sir L.-H. Lafontaine dans un mémoire adressé à lord Elgin, est que lorsqu’un juge résigne son siège dans une cour et qu’il est ensuite nommé à une autre, son rang dans cette dernière cour n’est pas réglé par la date de la commission qui l’y nomme, mais par celle de sa commission, lors de sa nomination à la première cour ; et parmi les juges de la cour à laquelle il a été transféré, il prend son siège en conséquence, qu’il ait été transféré d’une cour inférieure à une cour supérieure, ou vice versa.

Sir H. Lafontaine cite à l’appui de son opinion trois précédents anglais : i° celui de sir Joseph Yates, en 1763; 2° celui de sir Francis Buller, en 1778; 30 celui de sir John Vaughan, en 1834. D’où il infère qu’en Angleterre le droit de préséance est réglé, quand

un juge est transféré d’une cour à une autre, non pas par la date de sa dernière commission, mais par la date de sa première, indépendamment de la supériorité par le rang d’une cour sur une autre.

Les juges du Banc de la Reine ont souveut eu occasion d’aller siéger dans des districts judiciaires étrangers, soit à Québec, soit à Montréal. Dans chaque cas, ils ont pris rang et préséance suivant l’ancienneté que leur donnait la date de leur nomination dans leur district respectif.

En 1846, le juge D. Mondelet, de Trois- Rivières, fut requis de siéger à Montréal. Il prit préséance sur le juge Day lui-même, en vertu de son droit d’ancienneté.

Dans le cas de Bédard, le juge Day prétendait que, vu son droit à tous les privilèges, incidents et émoluments de sa charge, il avait, par la résignation du juge Gale, acquis le droit légal de siéger comme plus ancien ou premier juge puîné, droit que, d’après lui, la Couronne

ne pouvait lui ôter. Il tirait cette conclusion légale des dispositions du statut canadien, qui avait décidé que les juges tiendraient leurs commissions sous bon plaisir.

La réponse à cette prétention est facile. La commission du juge Day ne lui accordait aucune préséance ; il avait été tout simplement nommé juge puîné. Il avait jusque-là rempli sa charge avec tous ses privilèges et émoluments ; il n’en est nullement privé par les lettres patentes accordées au juge Bédard. Nul patronage n’étant attaché à cette charge, le juge Day ne se trouvait pas exposé à perdre aucun incident ni émoluments par la préséance de son collègue.

Le Ier juillet, le juge Bédard demanda un congé d’absence, et le même jour, le juge en chef Rolland, et les juges Day et Smith décidèrent que le juge Day devait avoir la préséance sur le juge Bédard, à l’encontre de la décision de lord Elgin, qui avait conféré au juge Bédard le rang auquel il avait droit par la date de sa commission.

Le juge Day en appela en Angleterre. Bédard adressa, de son côté, une supplique à la Reine, dans laquelle il faisait valoir ses titres à la préséance. La question est de savoir, disait-il, lequel des juges doit prendre rang et préséance comme le plus aucien. La réponse est claire : celui que la loi reconnaît comme tel, soit par son opération même, soit par l’exercice de l’autorité légale qui réside dans la Couroune. L’une ou l’autre de ces deux propositions étant prouvée, le droit du juge Bédard est établi. Il est établi par la loi anglaise et par l’ancienne loi française, que la Couronne a le pouvoir de fixer le rang parmi les juges. Le souverain a le droit de nommer qui il veut pour son substitut, et de donner à ce substitut le rang qu’il juge convenable, excepté lorsque la prérogative a été restreinte â cet égard d’une manière particulière.

S’il en était autrement, le souverain ne serait plus considéré comme la source et la fontaine de toute justice et de tout honneur. Il ne serait plus le chef de toutes les cours, et il

serait privé de tout pouvoir dans son domaine spécial.

Maintenant, le juge Bédard aurait-il eu légalement droit à la préséance, en vertu de sa première commission de 1836, même si sa préséance n’eût pas été maintenue dans ses lettres patentes de 1848? Re savant juge rapporte sous serment dans ses « Raisons » exposées devant le juge en chef Rolland, dix cas où il y eut tantôt translation d’une cour inférieure à une cour supérieure et vice versa , et chaque fois la préséance fut accordée au juge le plus ancien. Peu importe si ces juges prirent leur rang en vertu d’une clause insérée à cet |effet dans leurs lettres patentes ou autrement. S’ils l’ont fait en vertu de telle clause, alors le droit légal de la Couronne est reconnu, sinon, ils n’ont pu prendre préséance qu’en vertu de la loi commune établie dans Comyn Digest 1, qui dit: «Si un juge est transféré

Page 1