‹ Pierre PugétChapitre 95 sur 232 · LA FORTU.NE DE PUGET · texte numérisé non relu

LA FORTU.NE DE PUGET

Les interest de 1,550 liv. à M. de Vinleinille Seisont, comme apert par le contrai du 27 aoust 1G9], doivent estre mis a compte comme de jnsico des trois années, lesi|uelles se montent à . . 228 liv. 10 s.

Les inlcrest de 6,187 liv. A s., restant ])onr l'a-

chapt des marbres — Ces despenses, au subjel

comme est menlionnécy-dessus, sont légitimement

deus depuis 5 années, se montant 928 liv.

Envoyé a M. de Vauvré denviron le quinze aoust pour enmoyener le payement ou ordre de travailler a la grande pièce.

P. PuGET.

II agonise, et il réclame un ordre de ti'avail ! ce dernier Irait peint bien l'homme.

V [ncenlaire a une importance qui n'échappera à personne. Non-setdcment il donne nne idée complète de la fortune de Puget, mais il prouve avec quel soin était administrée cette fortune, répartie sur neuf ou dix immeubles. Essayons maintenant de résumer par des chiffres l'état des biens indiqués, en ajoutant, pour les biens non évalués, une estimation approximative :

Maison de Toulon 29,000 fr.

Pavillon de Fongale 20,000

Maison rue dc^Rome 12,000

Places à bâtir 25,000

Coin de terre à Notre-Dame du Mont. 500

Colline de Marsillaveire 1,000

Verger du Chàteau-FoUet 400

Jardin (rOllioules et dettes 2,500

Bastide de la Reinarde (M"= Tamborin) 2,000

Marbres antiijues 3,000

Marbres slatuaires G, 570

Dette du Roi 2,83t;

.Mobilier du pavillon de Fongate et des

maisons de Tnulon et de Marseille . 50,000

Total 154,012 fr.

320 i'ii':r.i;i<: I'Ljgkt.

L'ustimnlioii iipproxinialivc ne poilcqiic sur liois arlick's : l.i maison (h la rue de Rome, les marbres anli(jiics el le mobilier. Les autres cbiffres nous boul donnes par VInveutaire ou le lestamenl.

Si l'on veut évaluer la fortune de Puget d'après le lauxaeluel de l'argent, qui a sextnjdé, on ne sera pas loin de la vérité en l'estimant, au }»lus bas, à la somme de six eent mille francs. Parti de Marseille avec ses outils ; obligé, à Gènes, de les engager pour avoir du pain, Puget pouvait jeter sur son passe le regard de satisfaction de l'bonnète homme, et se dire : J'ai bien employé ma vie.

Le testament va nous apprendre comment Puget disposa de ses biens énumérés dans V Inventaire. Marié deux fois, il n'avait eu qu'un enfant de son premier mariage. C'était François Pugel. Celui-ci épousa d'abord une dame Jordanis qui lui donna deux filles, Paule et Madeleine, et un fils, Pierre- Paul Puget. Devenu veuf, il venait d'épouser, en 1691, Geneviève de Mazerat, la même année que son père épousait aussi sa deuxième femme, Madeleine Tambourin. Ainsi, rien n'était simple chez Puget, pas môme sa famille. On comprend que le

TESTAMENT. o'il

leslainent d'un pareil homme, en de telles circonslanees, ne pouvait pas pécher par excès de simplicité. Il en a fait, au contraire, un chef-d'œuvre de complications.

Au nom de Dieu soit, l'an mil six cents quatre vingt quatorze et e vingt neuP de novembre après niidy, Par devant nous nof* royal à Marseille soubsigiié fut presanl noble Pierre de Puget, sculteur et ingénieur du Roy, originaire de cette ville de Marseille, fils de deffunts noble Simon de Puget et de d" Marguerite Cauvin, lequel jouissant de ses sens, mémoire et entandement, quoyque gissant au lict malade, a par son présent testament numcupatif recommandé son àme à Dieu, et en ce qui est de son corps, il veut estre enterre comme chrestien catlioliijue dans la chapelle soulis le titre de Ste Magdeleine, quil fait construire en sa propriété située dans la nouvelle enceinte dud. Marseille, au cartier Fontgate, au cas que lad° chapelle soit agencée, construite et sacrée lors de sa mort ; et au cas qu'elle ne le soit point il veut estre enterré dans l'esglise de l'Observance dudit Marseille au lumbeau de ses autheurs, remettant l'ordre de ses funérailles à la volonté de noble François de Puget son iils, voulant néantmoins qu'elles soient faites le plus modestement qu'il se pourra. Et qu'il soit distribué en augmosne le jour niesme de sa mort vingt livres aux pauvres mandians, laquelle distribution sera faite a la porte de l'esglise ou il sera enterré, et ce par les mains de Ollivier, paintre, son bon amy, auquel a ces tins lesdites vingt livres seront délivrées par ses héritiers au mesmc instant de sa mort : Et venant ledit testateur à la disposition de ses biens, il lègue et fait legs a dame Magdelaine de Tamborin, son expouse, en premier lieu les fruits, interest ou pention pendant sa vie durant de toutes les sommes que led. teslateur a et pourra payer pour elle et à sa descharge et dont il pourra estre créancier de sadite expouse lors de sa mort, sans qu'elle puisse estre obligée d'en fere le payement pendant sa vie ; en deuxième lieu l'usage et usurniit ])ondant la vie de sadite expouse du premier corps ' de sa

' Corps, étage.

on l'IKlIliK lMJGi;i

niiiison a la rue de Komc faisant esperon au-devant de la fontaine ou il y a une pirainide, lequel preiriier corps est au-dessus de Tentressol de la boutique, et ce tout autant que ledit corps contient, ensemble d'une cuisine, une cband)re et antichambre au dessus dudil corps, le tout sans payer aucun loyer pendant sadite vie, et linalement le fond et propriété du garderobbe fermé qui est maintenant a Tusage de ladite dame de Tamborin avec ses ameublements et autres choseg qui s'y trouveront en dedans lors de la mort dudit testateur ; ensemble icelluy fait legs à sadite expouse dun lict bois de noyer garni de ses matelas, couvertures et de son garniment, six linseuls*, dix cbeses, une table a manger, dix buit serviettes, douze essuyé mains, six napes, deux chandeliers laton -, deux cuillieres et deux fourcheltes d'argent; un chaudron, une bassine cuivre, une table fermée ijois de noyer, et de baterie de cuisine sufiisemment sellon sa qualité, à prendre toutes lesdites choses mobiliaires sitost après sa mort parmy celles ([ue ledit testateur ilélaissera et pour en faire par sadile expouse à son plaisir et volonté.

Dadvantage ledit testateur lègue a André Puget les vergers qu"icelluy auroit vendus au s' de Chasteau-FoUet, et que ledit testateur a retenus par droit linager^ suivant les actes receus par M" Bezaudin et Roquemaurc pour en jouir par ledit légataire dès la mort dudit testateur quy charge son héritier de payer ce qui pourra estre encore deub du prix desdits vergers lors de son décès, suposé que ledit testateur n'en ait point fait le payement pendant sa vie, lequel payement dudit restant prix sera fait a celluy qui en sera le créancier, et moyenant ledit legs ledit testateur charge ledit légataire de payer annuellement et perpétuellement une pention annuelle de vingt livres, qui commencera a courir de la mort duditestateur et se payera en fin de chacune année, et ce au recteur de la chapelenie que ledit testateur et ladite dame sa femme ont fondée soubs le titre de S'- Magdelene par contrac de nous not" du dix-huit d'avril mil six cent quatre vingt Ireisc, laquelle fondation ledit tes tatcur approuve, raliffie et confirme par vertu de son presant testa-

1 LiU'AWli, en italien, draos de lit.

- Laloti, laiton.

5 Sur le droit Hmifjer ol la trabellianique, que l'on trouvera plus loin, \' Intermédiaire des cliercheurs et curieux a répondu par des explications complètes, trop longues pour pouvoir être reproduites ici. (Voir le numéro du 10 septembre 1860 page 526.;

iiiciit de point en ijoiiit sellon sa forme et sa teneur, pour la dotalion d'icelle de son chef et outre ce que ladite dame de Tamiiorin son expouse a estably dans ledit contrac aussi de son chef, ledit testateur veut que ledit Recteur jouisse de la pension desdites vingt livres annuellement et perpétuellement, ensendjle de la pention annuelle et perpétuelle de toutes les sonnncs que ledit testateur a et pourra payer à la descl arge de sa femme soit au s' de la Reynarde ou autres ou mesme de la valeur des réparations que ledit testateur a faites aux biens dotaux d'icelle, dont et du tout il sera créancier de sadite fennne lors de sa mort, et à ces fins lesdilcs sommes capitalles seront placées sur fonds, marchands ou comnuinauté seur et solvable sitost après la mort de ladite dame de Tamhorin qui a l'usufruit d'icelles pendant sadite vie, et ce affin qu'elles puissent produire une pention au denier vingt, laquelle, et les vingt livres de pention, forme la dotation de ladite chapelenie du chef dudit testateur, y compris toutefois ce qu'il aura adsigné dans ledit contrac de fondation de son chef, et à cet effet la pension desdites sommes qui seront placées sera retirée annuellement et perpétuellement par le Recteur de ladite chapelenie qui sera obligé d'employer tout ce qui sera au-dessus de cent vingt livres de rantes et revenus de ladite chapelanie en augmosne au proffit des pauvres parans duilit testateur, dont ledit Hecteur en fera la distribution, et pour ]iremier Recteur de ladite chapelanie ledit testateur a dès a présent nonuné Messire Baltasard Guintran pour la desservir pendant sa vie, aux conditions du susdit contrac, conformément auquel le Jus patronal de ladite chapelle apartiendra à Théritier dudit testateur et ayant cause en sa succession perpétuellement.

Dadvantagc ledit testateur lègue a demoiselles Paule et Magdeleine l'uget ses petites-fdles, filles dudit s' François l'uget, les deux mille cinq cents livres plus ou moins que ledit testateur a de prendre sur riiéritage de deffunle Jane Jourdanis leur mère, pour les avoir payées à sa descharge en acquitement de ses deptes passives pour affranchir le jardin d'icelle situé au tcroir du lieu d'Olieules ', et pour les réparations qui ont esté faites au mesme jardin, pour être ladite somme léguée auxdites demoiselles Puget payée par les hoirs de ladite ilanie Jourdanis au mariage d'icelles, et jusques alors elles en retireront les interest des hoirs de ladite dame Jourdanis a une

* Oiieuks, Oiroiilcs,

524 iMi;i;i;K i-ught.

colo piopoi'liuniiéo a rc que rend ledit jurdin Mdloii la lii|uidatioii (|iii en sera faite, lesquels inteiest seront payés annuelleuienl et en lin de chacune année a compter de la mort dudit testateur;

D'ailleurs icelluy testateur lègue audit s' François de l'ngel son iils les fruits et usufruits de tous ses biens et droits, déduits les legs aux termes et formes d'iceux et non compris les fruits légués a saditc expouse, pour en jouir seulement par sondil fils jusqu'à ce (juc noble Paul de Puget, (ils d'icelluy et héritier dudit testateur cy après nommé, ait compleu sa trente-quatrième année sans qu'il soit obligé de donner caution de bien uzer, de quoy ledit testateur le relevé, moyenant lequel legs ledit testateur, cbarge ledit s' François Puget son fils d'ensegner ou fere aprandre audit Paul Puget Tari de la painture, et en cas que ledit François Puget ne voulut point |)rendrc ce soing, audit cas le testateur fait legs audit Ollivier de (juatre cents livres qui luy seront payées a raison de cent livres par an, et ce des fruits dont il luy sera fait le premier payement lorsque ledit Paul aura atain sa seiziesme année, et il sera ensuite continué pareil payement de cent livres à semblables jours des trois années suivantes ; moyennant lequel legs desdites quatre cents livres fait udit Ollivier, icelluy sera tenu et obligé de luy fere aprendre et en. segner pendant lesdites quatre années, qui prendront son commencement d'abord après ladite seiziesme année de Page dudit Paul Puget, ledit art de peintre et ce qui en dépend, par quelque babile paintre (jue ledit Ollivier choisira, àuijuel il payera ce qui sera nécessaire pour ledit enseignement desdites quatre cents livres a luy léguées; comme encore il fait legs audit François Puget son fils de dix loiiis d'or en fonds pour luy eslre payés d'abord après sa mort ; et iinalement ledit testateur lègue aux enfants que ledit François Puget pourra avoir a l'advenir de légitime mariage le droit de légitime qui pourra leur eompeter respectivement sur les biens et droits dudit testateur au cas que ledit François Puget prédéceda icelluy, auquel cas ledit legs leur sera payé quand ils pourront le valablement retirer et avec intercst jusqucs alors ; fous lesquels legs faits par ledit testateur audit François Puget et à tous sesdits enfants nais et à naistre d'icelluy seront pour tous droits d'institution, succession légitime, suplemen d'icelle et autres quelconques quils pourront avoir, demander et prelandre sur sesdits biens et héritage, les instituant chacun en ce ses héritiers particuliers.

Et en ce qui est du reste et demeurant de tous ses biens et droits

meubles et immeubles présent et advenif parliculieremenl niantionnés en Testât qu'il a fait ei signé et quia esté attaché au précédant testament qu'il a fait pardevant nous notaire le onze sej)tembre dernier, pour éviter les frais d'un invantaire provisionnel, et autres quelconques, ledit s' Pierre de Puget testateur, de sa certaine sciance, propre mouvement, pleine et libre volonté il en a fait institué créé et de sa propre bouche nommé et appelé pour son héritier universel seul et en tout, a sçavoir ledit Paul Puget son petit-fils pour n'en jouir néantmoins qu'après ledit usufruit de son père finy; et à condition de ne se marier advant l'âge de trante ans, à paine d'estre privé de son héritage au proffit de ses substitués, auquel cas il luy fait legs de son droit de légitime tel qui pourroit luv competer par le predécès de son père audit testateur, auquel legs icelluy l'institue son héritier particnher au susdit cas, et néantmoins ladite institution universelle ayant lieu en faveur dudit Paul Puget, ledit testateur veut qu'icellny ne puisse disposer de sondit bien et héritage quen faveur de ses enfants masies à son choix, option et nomination ; ou, en deffaut d'un ou plusieurs de ses enfans masies, en faveur d'im des enfans masies du deffaillant pareillement à son choix, et faute par ledit Paul Puget de fere ledit choix, ledit testateur nomme dès à présent l'aisné des enfans masies d'icolluy Paul Puget, et à son deffaut l'aisné des enfans masies dudit enfant ayné de Paul Puget, et à leur deffaut le puisné masle dudit Paul Puget ou l'aisné de ses enfans masle a deffaut de leur père, et ainsi de jiuisné en puisné ou enfiins, le tout au cas du deffaut des aynés ou de leur père, substituant cellny qu'il se trouvera nonnné ou clioisv s'il est enfant en premier degré dudit Paul Puget en faveur do ses enfans masies, et en deffaut de masle en faveur de l'enfant masle dudit Paul Puget qui se trouvera l'ainé après la mort dudit choisi ou nommé, et a son deffaut de ses enfans, et d'aisné en puisné et à leur deffaut de leurs enfans masies, ledit testateur fait la mesme substitution graduellement de l'un à l'autre jusques au dernier en ras de mort sans enfans masies, en gardant toujours l'ordre de prini(»génilure, faisant la mesme substitution aux enfans masies dudit l'aul Puget qui recueilliraient et ce en faveur de leurs enfans masies et à iceux successivement, perpétuellement, en cas de décès sans enfans selon ledit ordre, et en cas que la ligne masculine dudit Paul Puget, de ses enfans, petils-enfans et autres en degré plus esloigné vint à deffaillir en ()iielque teups que ce soil, ledit lesta-

526 PIICRHE PIJGET.

tour sul)stiluc sondit bio,n cl licritage on favour du puisnc maslc (ludit François Piigel qui se trouvera pour lors en estât, et à son deffaut dé raisnc de ses enfans masle, avec pareilles substitutions que dessus en faveur de ses enfans, petits-enfants et autres en degré plus éloignô maslc, et daisné en puisné dos enfans masles dudit François Puget, il fait la mosnie substitution jusquos à la fin do la ligno masculine des enfans dudit François Puf;et ot do ses onfans on premier et autres degrés plus éloignés, laquelle fin de ladite ligne masculine arrivant, ledit testateur substitue le plus proche de ses paraus portant le nom de Pugct qui se trouvera alors en estât pourveu qu'il soit masle, parce qu'il prohibe la ligne féminine do recueillir son hérédité, et pour fore sortir Icsditos substitutions leur entier cffect, ledit testateur charge celui qui recueillira ladite substitution au dernier degré de Fordonnance de Facceptor d'abord par acte public et par icelluy de substituer les biens de sadite hoirie en faveur de ses substitués sellonle mesmc ordre et soubs les mesmes charges, a paine d'estre privé, et ceux qui se trouveront aussi chargés après luv, de Feffect de ladite substitution au proffitdecelluy qui est après appelle, lequel sera dans la mosnie obligation et charge qui continuera à tous ceux qui recueilliront Feffect desdites substitutions au dernier degré de ladite soubs la mesme paine, coniine aussi ledit testateur toujours pour ferc sortir lesditos substitutions leur effect, prohibe à ses héritiers et substitués la détraction de la Trabelianique affin que chacun à son esgar rende entièrement ce dont il auraproffité de l'héritage dudit testateur à ses substitués, et oncores il leur prohibe expressément h vente et aliénation à quelque personne que ce soit, pas mosme a des religieux, de tous ses biens meubles ot immeubles, à la réserve seulement des places de maisons que ledit testateur possède a la rue de Rome, des deux places qui restent des costez de sadite chapelle et dos places do son clos visant a la place de la porte dite de Nostre-Bamo du Mont, et encore dos marbres que ledit testateur pourra délaisser, que ledit testateur permet à sesdits héritiers et substitués de vendre et aliénera condition que les achepteurs ne pourront jamais payer le prix desdites places, si mieux ils n'aiment le placer à leur risque ; et a Fosgard de celluy desdits marbres, qu'il sera placé sur commerçant marchand en fond sour et solvablc pour pouvoir tous lesdits prix produire leurs pentions a raison du denier vingt, ot icolle esire retirée par sondit héritier et autres qu'il apar tiendra. Et aflin qu'on

recognoisse ladite proliibilioii do vendre, ledit testateur veut qu'aux despaiis de sondit liérilase ledit Ollivier fasse enchâsser à chaque bien compris en ladite prohibition et au lieu le plus visible d icellny une pierre de marbre de la longueur de deux pans et demv et deux tiers de pan de largeur et de deux pouces cspesseur, avec cet escrileau gravé à chaque pierre Fidéiconimis à l'aul Puget et successeurs, pour désabuser les achepteurs; et quant à toutes ses deptes actives, droits cl actions, ledit leslaleur vent (pie quant ils pourront estre recouvrés ils soient a mesme tein|is placés h pention perpétuelle pour la conservation du fidéiconimis ; au moyen desquels placements sesdits héritiers et substitués ne pourront jamais retirer que les interest ou pentions, et en cas que les débiteurs voulussent s'en libérer encore, ils seront de nouveau placés toujours en pention perpétuelle; Et en cas que lesdites substitutions ayent lieu en faveur des enfans niasles du s'' Gaspar Puget son frère ou en faveur de quelque autre [larant dudit testateur appelés en plus éloigné degré, en cas que ledit Paul Puget ou ses frères ou leurs enfans et autres descendans d'iceux appelés auparadvant délaissent seulement des filles qui se trouvent oxcluses des biens dudit testateur par moven desdiles substitutions, audit cas ledit testateur cliargc celluy qui la recueilhra, s'il n'est point engagé dans le mariage, a prendre pour expouse une des filles dudit Paul Puget et a leur deffaut une de celles de ses frères ou de leurs descendans, quant nième elles ne porteront aucune dot, et a ces effects s'ils se reucontroient en degrés prohibés, il les charge de rapporter les dispences nécessaires; et a faute par celluy qui recueillira ladite sulistitution de vouloir contracter ledit mariage, il le prive de pouvoir la recueillir, chargeant ledit testateur sondit héritier et ses substitués de donner un pain par semaine et un pot de vin au couvent des Religieux niandians qui se trouvera plus proche de sa maison ou il habite, et ce pandant le temps et espace de vingt années a compter de la mort dudit testateur, lequel nomme pour exécuteur de i-on présent testament le s' Ollivier qu'il prie de surveiller auxditcs prohiljitions de vendre et de nommer a[)rcs luy telle personne qu'il advisera pour prendre ce soing, moyennant une pention viagei'e de vingt-deux livres qui sera payée audit Ollivier et ajires luy à ladite )icrsonne qui sera par luy nommée, dont il leur fait legs annuellement pour les gratiflier de leurs paines et soins.

Et parce que ledit testateur recognoist (pi'il se peut tu'cr ronsi-

MS PIERP.E PUr.ET.

dérablenienl du niiirl)re tic sa colle appel lée Marsilieveiro, il conseille par son présent testament à sondit héritier et substitués de fere une fabritpie do marbre dans l'une des places qui luy appartiennent à lailile rue de Rome pour ouvrer ceux (jui se tireront de ladite colle', ce qui leur sera très proffilable, disant ledit testateur que cest son présent dernier et valable testament numcupatii' et disposition linalle de tout sou bien et héritage, lequel il veut estre ainsi valable, ou s'il ne pouvoit ainsi valoir, qu'il soit valable par codicille, donation a cause de mort et par toute autre voye, droit et coustume que mieux valoir pourra à sortir à effcct, cassant, annuliant et révoquant ledit testateur tous les autres testaments et autres dernières volontés qu'il peut avoir cy-devans faits de tout le passé jusqu'à présant et particuUierement celluy cy-dessus mantionné, voulant que son présant testament soit le seul valable, gardé et observé de point en point sellon sa forme et teneur, priant et requé-

* Le prix que Puget paraissait attacher au marbre de cette colline explique un passage du Voyage littéraire de Provence, par Tabbé Papou : « Lorsque M. Galland, de l'Acadéinie des inscriptions, arriva dans cette vHle (Marseille), il alla voir Puget dans sa maison de campagne; il y trouva (les colonnes d'un alljâlre très-précieux et si transparent que, par le poli qu'il prenoit, on voyait à deux doigts d'épaisseur l'agréable variété des couleurs. Puget dit qu'il étoit le seul qui connût la carrière, quoiqu'elle ne fût pas bien loin de Marseille. Il est fâcheux qu'il ait envié à ses concitoyens le secret dune découverte aussi utile. » Grosson rappelle le même fait dans son Atmanach de Marseille, de 1786, en parlant de la grotte Rolland : « Il y a lieu de croire, dit-il, que les colonnes d'albâtre dont M. Galand, de l'Académie des inscriptions, dit que le fameux Puget étoit possesseur, et qu'il se glorifioit d'être le seul qui en connût la carrière, n'étoient que l'alhàtrise formé par le dépôt de stalactites de cette grotte. » Quoi qu'il en soit de cette conjecture, si François et Paul Puget s'abstinrent d'exploiter la carrière de Marsillaveiré, on peut penser ipi'ils eurent pour cela de bonnes raisons. Mais enfin, de ces dires divers il semble résulter que Puget y avait découvert un gisement d'albâtre lianslucidc, semblable à l'albâtre oriental ou au marbre onyx d'Algérie. L'ne tradition locale raconte qu'après l'échec de la statue équestre, l'arlisle, irrité, se retira sur une colline voisine de Marsillaveiré, et que là, se démenant à grands coups de marteau, il en sculpta le chauve sommet de façon à représenter un gigantesque proiil humain. Que de fois je l'ai vu, ce masque maussade, comme un Titan endormi, le front dans les nuages! Ailleurs, en vous montrant des accidents naturels analogues, on dira Napoléon. A Marseille, on dit Puget. Pour l'imagination méridioii.ile, le génie mécontent est resté le héros de cette fable héroïque.

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