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avec le Code on cite, avec le nom du titre, le numéro du livre qui le contient ; on donne aux constitutions le nom de capitula. Mais lorsque les textes sont connus à fond par tous les jurisconsultes, étudiés dans leur ensemble et leur détail, ce mode de citation doit forcément disparaître devant celui d'Irnerius, ou celui des glossateurs plus récents. Le mode de citation intimement lié à la connaissance des textes peut servir à caractériser une époque (1).
Le Petms et la littérature qui s'y rattache rappellent les vieilles compilations barbares. C'est une série de dispositions concrètes ayant un caractère législatif et pratique. D'autres œuvres pré-bolonaises sont au contraire philosophiques et exégétiques. Les traités sur la Justitia (2), sur la nature des actions (3), les commentaires et les préfaces sur les Instituts qui ont servi de modèles à Irnerius se rangent dans cette seconde classe (4). Peut-être, faut-il voir dans Irnerius la fusion de deux tendances opposées, Tunion de la philosophie
1. Voir sur les procédés de citation pré-bolonais et lombard. Gliiappelli. Il Ms. Torinese délie Istituzioni. Zeitsclir. d. Sav. StiCt. XI (90), p. 308. Fitting. Id IX, p. 374.
2. De justitia cod. Hsen. Fitting. Jur. Schrift, 161, préambule philosophique à un cours de droit.
3. Cod. Hsen., de natura actionum, id., p. 117. Le Actionum varietaie et vita seu longitudme, p. 128; De actionum varietate et earum longitudine. App. des except. Pétri, id.. p. 165 ; les deux fragments des Cod. Bamberg. Id., p. 172, 174. Le Compendiumjuris, id., p. 134 est fort vraisemblablement un fragment du traité d'Irnerius sur les actions et peut servir de terme de comparaison avec les précédents. V. Fitting, Summa des Irnerius, p. LXV.
4. Summœ Institutionum exordium. Fitting, Jur, SchrifL, 145; Petrus, App. I. Fitting. Id. 151. Savigny III, p. 537. Stintzing Gesch. d. popul. Literat d. rœm, hanon-R. p. 96 et 550.
du droit et de la pratique judiciaire dans une interprétation plus exacte et plus rationnelle des textes (1).
La classification chronologique des travaux pré-bolonais sur le droit romain ne peut être faite que d'une façon très large. Les tableaux dressés par Conrat peuvent servir de base ; émanés d'une idée préconçue, ils rejettent vers les premiers siècles ou dans les derniers tous les écrits dont l'époque n'est ûxée que d'une manière approximative. La lacune qu'il veut créer entre le vu® et le xi' siècle doit être bien moins considérable. On peut cependant admettre qu'un premier Moyen-Age, voisin du siècle de Justinien, a connu une vie juridique que le désir de se mettre à l'abri des influences barbares pouvait inspirer aux Romains vaincus; le YUV et le ix® siècles sembleraient pour le droit romain une période de léthargie avec un moment de réveil aux temps de Charlemagne. Dès le x« siècle, se manifestent les premiers symptômes de renaissance et le XI® siècle est en pleine activité de reconstitution scientifique. Irnerius en est le point culminant, à égale distance des premiers jurisconsultes qui veulent rendre au droit romain son ancienne pureté et de la décadence scientifique qui, après Azo, indiquera que l'œuvre est accomplie.
§ 3. — Les Ecoles pré-bolonaises. — L'organisation de l'enseignement du droit en écoles suffisantes à l'éducation juridique des théoriciens et des praticiens d'un pays entier est une création du Moyen-Age. C'est-àdire que chaque siècle a contribué pour sa part à la constitution de cet organisme et que les tendances les
1. Fitting' considère l'école bolonaise comme ayant ramené à l'étude du droit positif des conceptions juridiques basées surtout iiur le droit naturel.
plus opposées, combinées entre elles dans la brillante période des glossateurs, ont produit le système universitaire répandu par Bologne dans le monde entier.
La Rome classique n'avait pas d'écoles de Droit. L'enseignement y était libre. Les professeurs pouvaient enseigner dans toutes les villes (1), mais à Rome seulement, ils jouissaient de certains privilèges (2). Sous Justinien, des écoles de Droit se sont formées dans l'Empire d'Orient, à Béryte et à Gonstantinople (3) ; après la conquête de l'Italie, l'Empereur réorganise celle de Rome. Ces trois écoles comptaient un nombre très restreint de professeurs et ne pouvaient évidemment suffire à l'éducation juridique des praticiens de TEmpire. Ils se formaient par la pratique ou par les conseils d'autres praticiens. Ils fournissaient aussi une clientèle aux professeurs des provinces, dont on perd la trace au moment des invasions, sans qu'on puisse affirmer qu'ils aient disparu à cette époque.
Le Moyen- Age a connu un double enseignement : l'enseignement régulier des écoles, où le droit se combinait avec la dialectique et les belles lettres; un enseignement de praticien usité pour le droit germain comme pour le droit romain (4). Mais les caractères de ce double enseignement sont par malheur difficiles à préciser. Le travail des écoles (5) était-il une prépa-
1. Gela résulte du texte cité à la note suivante ; on peut tirer la même conclusion du fr. 1 § 5. L. 13, dans lequel Ulpien traite de la compétence du prseses provincise. « Proinde ne juris qui dem civilis professoribus jus dicent ».
2. Fr. 6 § 12. De excusationibus XXVII. 1. « Qui jus civile docent in provincia, vacationem non habent. Romse docentes habent ».