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Gonst. omnem

4. Voir dans Savigny le VI^ chapitre du tome I; dans le t. 11, le § 111 du ch. IX.

5. L'organisation de ces écoles est exposée dans Mabillon. Acia

ration générale permettant à l'élève d'aborder plus facilement la vie juridique, était-il un simple exercice intellectuel où le fond du droit n'avait qu'un intérêt secondaire ? Quoique la première opinion paraisse la plus vraisemblable, la question faute de documents est encore bien obscure (1). Il est seulement établi qu'une éducation juridique était le complément de toutes études approfondies (2). Quel était d'autre part cet enseignement des praticiens, quelle en était la portée et la valeur scientifique ? Il est certain que pour le droit romain, comme pour le droit germain, les juges, écbevins ou baillis, les notaires avaient des connaissances juridiques bien plus complètes que la masse des particuliers. Le travail individuel était rendu très difficile par la rareté des manuscrits. On peut donc supposer sans trop de hardiesse que ceux dont les connaissances juridiques étaient renommées devaient former des élèves capables de leur succéder. Cette hypothèse est rendue très vraisemblable par renseignement des notai-

Sanctorum ord. S. Benedicti sec. VI (Glir. no 1000-1100). P. 2, p. 54, V. Hist. litt. T. VII, p. '24-25, ici. p. 60.

1. Pour la controverse sur l'existence et la nature des écoles de droit au M. A. voir tout le premier chapitre de la première partie de Anfœnge d. Rechtsch. zu. Bologna de Fitting. Voir en sens contraire Flacli, op. cit., p. 45 et la réponse de Fitting, dans Bulletino del VIstituto de Diritto Romano. Roma 1892.

2. Les exemi)les sont fort nombreux, voici les plus connus. Gregorius Turon, 1. 4, c.,47. « De operibus Virgilii, legis Theodosianoe libris, artique calculi ad pline eruditus est ». Dans la vie de Saint Bonitus, cap. I, no 3, dans Actis Sanct. Januarii. « Grammaticorum imbutus initiis, nec non Theodosii edoctus decretis, ceteros cosetanos excellens a sophistis probus atque prœlatus est », AUeserra rer. Aquitan. L. 3, c. 8, p. 186. « Eadem tempestate floruit S. Desiderius Gadurcensis episc... qui legum Romanarum. studiis enutritus, ut legitur in ipsius vita, ac deinde legum Romaiistcum indagatiQ;:^,! .stvi(iuit. j>

res que Ton constate à des époques plus récentes, et surtout par le titre de magister legum, doctor legum assez fréquent dès le ix^ siècle (1). Ces magistri, ces doctores étaient des praticiens sans doute, ainsi que Savigny le remarque. Conclure de là qu'il^ n'étaient aptes à aucune conception scientifique est an raisonnement bien arbitraire puisque les glossateurs furent aussi des praticiens.

On peut, avec plus de certitude et de précision, retrouver les prédécesseurs immédiats des Bolonais dans les écoles italiennes du xf siècle. On les a classés en deux groupes : les écoles lombardes et les écoles romaines, quoiqu'à cette époque l'influence du droit romain commence à se faire sentir dans tous les milieux.

1. Le mol « magister », dit-on, est d'un usage fréquent au M. A. pour désigner un individu éminent dans une profession quelconque. Employé comme titre précédant un nom propre, ce mot pourrait en eifet, s'appliquer par corruption à des situations diverses. Il n'en est pas de même lorsque « magisler » ne s'adresse pas directement à un individu déterminé, qu'il est employé comme attribut et surtout lorsqu'il est précisé par un autre mot. « Magister legum » désigne évidemment celui qui enseigne les lois.

Un passage des Miracles de Saint Benoît (Ed. de Certain, I, p. 25) raconte un procès au ix« siècle, entre l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et celle de Saint-Denis. « Colliguntur ab utrisque partibus plurimi legum magistri et judices qui pro partibus decertarent ». Flach fait remarquer que ces personnages ne connaissaient point la loi romaine et ne pouvaient par suite en être professeur. Le texte porte en effet : « Sed cum lites in eo placito finire nequirent eo quo salicce legis judices ecclesiasticas res sub Romana constitutas, lege discernere perfectenon possent, visum est missis dominicis placitum Aurelianis mutare ». Pour faire tomber l'argumentation de Flach, il suffit de remarquer que certains juges seulement ignoraient la loi romaine. Le texte ne parle pas des « magistri legum », qui au contraire devaient la connaître.

Ficker (1) a voulu expliquer les origines de Bologne par la romanisation graduelle de la science lombarde. Il fait remarquer qu'on en trouve encore chez les glossateurs des traces évidentes. Ils auraient pris à la littérature lombarde ses modes de citations (2). Certaines novelles exclues par la Padolironensis de Nonantula comme inutiles, sont encore pour la même raison exclues par les glossateurs (3). L'esprit et les procédés de récole lombarde ont dû influer sur les études de droil romain, mais cette influence s'expliquerait plutôt par la co-existence des deux sciences, pendant une longue période. Du reste, avant la fondation de Bologne, le mot « école » n'a aucun sens précis; on l'applique à tous les centres où des causes accidentelles ont permis le développement d'un enseignement privé. Aucune autorité civile ou religieuse n'intervient dans l'organisation des études juridiques. Des jurisconsultes isolés pouvaient en tout lieu exercer renseignement. Les théoriciens de cette époque paraissent avoir été des juges et ce n'est pas sans raison que Ficker en a rattaché l'histoire à l'organisation judiciaire en Italie.

L'école de Pavie est la première dont on ait des traces ; le droit lombard y est surtout étudié. Elle a pour chefs, Bonusfilius et Lanfrancus. Bonusfilius a été juge de 1014 à 1055. Walcausus ou plutôt Gualcausus, originaire de Vérone, professe à Pavie dans la première moitié du xi® siècle; il est déjà célèbre en 1037.11a fait des traités de droit lombard. Fitting a prouvé récem-

1. Ficker. Forschung en zur Reichs. u. Rechts gesch. Italiens. t. III, p. 110 et suiY.

^. Ficker. Id. p. 114. Fitting trouve entre les citations lombardes et les citations des glossateurs des ressemblances mais aussi des différences assez considérables. Jur, Schrift., p. 67, n. 5.

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