SES ÉTUDES
parle de lui avec des égards qui ne lui sont pas habituels. « Egregie dixit os aureum. » Cette déférence pourrait faire croire qu'il parle de son maître.
tes pour laquelle PL admet l'opinion de Bulgarus. Comment concilier, avec le principe de la ratification par le mineur devenu majeur des actes faits pendant sa minorité, la solution suivante donnée par le Digeste? «Quid ergo dicemus quodD.eod.l.i.expressime legitur minorem qui se immiscuit hereditati posse restitui etiam si major factus debitores liereditarios exegerit ? Respondemus, sicut dixit os aureum, fecit hoc non tam prius factum comprobando sed exequendo. ».
IV. — Summa Cad. 1. 111, tit. 1. « Sane altero absente, contracte eremodicio, non nisi circa finem triennii et sine causa liqueat poterit terminare, hoc est ut semestre tempus tantum eis supersit. Os aureum tamen in contrarium videtur giossare ut G. eo 1. properandum (L. 12 § 2. G. III, 1.) Sed et autli. « qui semel actio proponit. » G. quomodo et quando judex (nov. 112 cap. 3), viditur obviare, licet tamen judex ante finem triennii non possit definire altero absente, praesentem tamen a judicio suo interloquendo causa cognita poterit absolvere, et absentem prsesenti in expensas condemnare. »
Ici Placentin cite l'opinion de Bulgarus pour la combattre et adopter celle de Martinus. II s'agit de savoir à quel moment la sentence doit être rendue en cas d'absence du reus ou de l'actor. Cette question est très controversée chez les giossateurs. V. Hsenel. Dissens, domin. p. 25, 76, 331. Wenck. Yacarius,'^. 214. — Odofredus et Accursius ad 1. 35, h. tit.
V. — Explication de la règle : « Is probat qui dicit non qui negat factum. » Placentin paraît citer le texte même de Bulgarus. « Sub compendio régula predicta intelligitur nisi ex altéra parte prœsumitur. Inquit os aureum : « hanc regulam exaudio nullo adhuc credito. » PI. Sum. Cod. 1. III, tit. 19.
VI. ~ Deux passages où PL cite le nom de Bulgarus se rapportent à la même controverse. Le premier est dans la Summa Codicis, liv. III, tit. 33 de usufructu. « In summa notandum est, quod Justinianus videtur dicere G.eo.l. corruptionem (L. 16,G. III, 33) personalem actionem de usutru. non utendo superiori decennio tolli, et hoc dicit os aureum quod etiam post usumfructum
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Il faut ajouter que Placentin a pris pour base d'un de ses ouvrages un travail antérieur de Bulgarus. Celui-ci avait écrit un commentaire sur le dernier titre du digeste, le « De diversis regulis juris antiqui. » Son successeur a complété ce travail par des additions d'exemples aux principes exposés et des exceptions aux règles générales. Cette œuvre peut paraître, au premier abord, le développement d'un élève sur le
quasi traditionem non obtingat liberatio, quia in talibus vacuse possessionis nulla est traditio. Sed certe ego puto quod si ususfructus nondum sit, pula si traditus, ut res alia débita, perpetuo petitur per quasi traditionem : ut pote soluto eo quod debetur personalis actio toUilur. Ergo semel jure ipso sublata amplius tempore non sopitur. » Dans la théorie de Bulgarus, s'éteignent par le non usage de dix ou vingt ans, en vertu de la constitution citée, non seulement l'usufruit constitué, mais toute action personnelle que l'on peut avoir en vertu d'un legs ou d'une stipulation pour réclamer la constitution d'un usufruit. Placentin avec Martinus n'admet pas cette seconde solution. Celui qui doit constituer un usufruit n'est libéré que par la quasi tradition ou la prescription trentenaire. L'école bulgarienne lui objecte que la quasi tradition n'opérant pas libération, on ne saurait distinguer entre Tusufruit constitué et Fusufruit à constituer. Dans la SummU' Institutionum, Placentin, qui n'a pas eu encore à étudier le fonds de la question, relève une conséquence de cette théorie qui fait durer l'action personnelle après Texécution de Tobligation : « Libérât autem ex ordine, si solvatur id quod non debetur sicut supra distinximus. Forte in quodam casu, sicut scribit os aureum, solutum quod est debitum, non adfert liberationem, ut puta si quando usufructu legato, aliasve constituto, aetio personalis durât; ait ipse, quia in talibus vacuae possessionis traditio nulla est ut G. de usufr. 1. Gorruptionem (L. 16, III, 33.) » {Summa Institutionum, 1. III, tit. 28.) V. sur cette controverse, Haenel. Diss, do7}t., p. 179.
Je n'ai pas trouvé d'autres passages où Bulgarus soit expressément cité. Leur place dans une partie de l'œuvre traitée d'après Rogerius, jurisconsulte de fécole bulgarienne, s'explique aisément.
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travail de son maître. Je crois avec Landsberg (1) que tel n'est pas le caractère du de regiilis juris de Placentin. Il est un argument que les deux jurisconsultes n'étaient pas de la même école. C'est en eftet l'usage des glossateurs de refaire les travaux de leurs adversaires. Ils profitent de la notoriété du premier ouvrage, pour y insérer leurs opinions et leurs recherches personnelles. Le second travail plus récent et plus complet fait oublier le modèle et triompher le nom et les théories du dernier venu. Les exemples sont nombreux. Dès que Placentin a terminé sa Somme an Code^ Johannes Bassianus, élève de Bulgarus, lui en oppose une autre où il s'efforce d'être plus bref et de fournir plus de matériaux. Mais comme la sécheresse de son travail le laisse au-dessous de son rival, Azo, puisant largement dans l'un et dans l'autre, composera un travail définitif et, par ses ouvrages, assurera le triomphe de l'école bulgarienne. Le fait que Placentin a complété Bulgarus doit donc plutôt le faire ranger dans l'école opposée de Martinus Gosia.
Que Placentin ait eu plus de considération pour Bulgarus que pour tout autre Bolonais, le caractère d'indépendance et de bonhomie que la tradition donne au premier des quatre docteurs peut en être la cause. Il faut aussi remarquer que les glossateurs, par raison d'amour-propre, citent assez volontiers les auteurs qu'ils combattent et plus rarement ceux dont ils reproduisent les opinions. On ne peut donc tirer de quelques citations un argument pour faire de Placentin un élève de Bulgarus.
L'hypothèse de Sarti adoptée par Landsberg (1) donne
i. Landsberg. Die Glosse des Accursiiis, p. 202 et suiv.
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Martinus Gosia comme professeur à Placentin. Il est certain que notre jurisconsulte fut un partisan de ses théories; il le suivit avec indépendance et personnalité mais, dans les plus importantes controverses, il est avec les « Gosiani ». Des opinions qui lui sont personnelles sont traitées de gosianistes par les autres glossateurs.
Il est avec Martinus sur le rôle de l'équité dans le droit, sur la valeur des coutumes locales, dans les fameuses controverses sur la succession de la dot profectice, le sacramentum du mineur, lesénatus consulte Yelleien. Sa querelle avec Henricus de Baila, qui d'après la tradition l'aurait fait partir d'Italie, était née de cette dernière dissension. Placentin avait soutenu l'opinion de son chef d'école. Roffredus (1) le range à ce propos parmi les « sequaces » de Martinus.
Des jurisconsultes de sa génération, il est le plus franchement gosianiste.Ges plus ardents adversaires de Johannes à Accurse sont des Bulgariens. Il est à croire qu'il s'est posé en chef d'école après la mort de Martinus et qu'il vint à Bologne prendre sa succession abandonnée.
Il est vrai que jamais le disciple ne nomme son maître et qu'il traite parfois assez durement ses opinions : « Necenimassentioreorumfatuitati qui très actiones prefatas (se. commimidividundo,pro socio, familiae ercis-
1. Voici le texte deRoïrediis qui précède le récit delà querelle entre PL et Henricus de Baila (V. p. 64, n. 2). « Sed in hoc ultimo, diversitas notatur ; nam et illo paragrapho (L.23, § 3, IV. 29), voluit notare M. (Martinus) et sui sequaces quod mulier hodie non teneatur nisi in instrumento publice confecto et a tribus testibus
subsignato et sic secundum eum non habet locum hodie Vel-
leianum ethanc sententiam multi secuti fuerunt et maxime P.... >
cundee) non abinitiosed exvoluntatemussitantoriri»(l) dit-il sur une théorie qui n'a guère été soutenue que par Martinus. 11 est fort probable qu'entre les deux jurisconsultes, il y avait peu de sympathie. Une question plus grave que les théories juridiques empêchait Placentin de faire l'éloge de son maître. Martinus fut un partisan de Barberousse ; il se déconsidéra dans l'école bolonaise par l'excès de ses flatteries à l'adresse de l'Empereur. Placentin au contraire avait des rancunes bien légitimes contre le spoliateur des libertés communales de la Lombardie. 11 avait vu son maître â la diète de Roncaglia parmi les plus ardents à sacrifier les droits de l'Italie et ne pouvait pardonner à celui qui avait pris la plus grosse part dans cette inique décision. Mais s'il tait son nom et le flétrit comme chef des « misérables Bolonais » dont la sentence l'indigne, il a continué la tradition juridique de Martinus autant que le permettait la personnahtè de son esprit.
§ 2. Placentin et le milieu politique.
La deuxième moitié du xii^ siècle fut pour l'Italie et surtout la Lombardie une période de guerres continuelles. Les rivalités entre communes, les efforts de Frédéric I pour reprendre l'œuvre de Charlemagne et
1. Plac. Summa codîc, I. VIT, tit. 42, de prescr. XXX, ann. D'accord avec Martinus sur le fonds de la question PL blâme Targumentation du maître comme contraire aux principes. Il ne per.t admettre qu'une action puisse, sans naître du contrat prendre ■naissance au cours de son exécution par la volonté d'une seule .partie. V. Haenel. Dissens, dom., p. 27, 78 et 478. Glos. ad verl). communi dividundo, 1. 1, G. VII, 40). « In liis pranlictis duobus divisoriis duo dixit M. (Martinus) ; primo quod nascantur ex vuluntate, scilicet tune quando voluit dividere. »
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reconstituer l'ancien Empire d'Occident, se compliquait de la querelle séculaire entre Papes^et Empereurs.
Les conceptions politiques de l'époque émanent du droit romain. Toutes les forces sociales tendent vers la même idée : reconstituer pour l'Europe l'unité de pouvoir et de législation. L'Empereur de race germaine comme les jurisconsultes italiens travaillent pour adapter à la société du Moyen-Age la vieille civilisation telle qu'on l'aperçoit à travers les œuvres de Justinien. Or l'esprit de la loi romaine se prêtait à une double interprétation. On voyait en elle la raison d'être de l'unité juridique émanée de l'équité une de nature ; elle devait dominer les coutumes germaines et féodales, car, basée sur des principes rationnels, née de la logi-" que et de la pensée humaine, elle est supérieure à des usages que l'on supposait inconscients. Par sa savante organisation, elle permet de réaliser la justice, mène les procès à bonne fin, alors que l'ancienne procédure est impuissante à écraser la chicane. Dans cette conception, l'Empereur est le gardien de la législation, le chef spirituel de la pensée juridique, faisant respecter le droit sans toucher à l'autonomie des organisations locales. Barberousse a voulu jouer ce rôle. Il appuyait son prestige sur l'autorité de la raison écrite ; il flattait les jurisconsultes, les réclamait comme arbitres, promettait de s'incHner devant les textes. Il croyait devoir intervenir comme législateur, pour faire reconnaître son autorité, dans des questions de droit privé n'ayant pour lui aucun intérêt immédiat. En réalité, un aspect plus pratique de la législation romaine avait séduit l'Empereur. Elle contient des principes de despotisme et de centralisation auxquels il est bien difficile d'échapper : le pouvoir pour le souverain de modifier la loi à son gré, l'autorité illimitée sur la personne
et les biens de tous les sujets, la prédominance d'une seule ville sur tout l'Empire. Or Frédéric poursuivait la conquête de l'Italie et la destruction des libertés communales. Il rêvait de pouvoir absolu et de centralisation. Entre ses mains une telle tentative ne pouvait qu'échouer. Il faut à une centralisation effective un territoire proportionné aux moyens d'action du pouvoir central. L'Empire était trop vaste, même dans ses limites naturelles, et les théories romaines le rendaient illimité. Le principe d'unité de droit et de pouvoir, inconciliable avec le despotisme impérial, devait périr et le principe de nationalité plus habilement développé sur des territoires plus restreints prendre sa place. Par cela même, la science juridique fut bouleversée dans ses conceptions générales et jusque dans ses principes d'interprétation. L'idée de reconstitution juridique n'a pas survécu à l'école des glossateurs. Les légistes nationaux n^ont plus la même confiance dans les textes ; au service d'un prince, ils ne voient guère dans le droit romain qu'un instrument de guerre. A l'interprétation ample et philosophique du xii^ siècle, succède l'adaptation utilitaire et pratique aux besoins du moment.
La diète de Roncagha a pu donner l'illusion aux docteurs bolonais que leurs rêves étaient réalisés, que l'autorité des textes du Corpus définitivement assise et universellement reconnue se développerait encore par
1. Sur la diète de Roncaglia, v. Savignj^ T. IV, cli. 28. Piétro Agnelli, op. cit., p. 9 et suiv.
2. Gesta Friderici Imper atoris. Pertz, il/on. Genn. Hist., t. XX, p. 395. « Inde castra novens in campo Roncaliœ, super Padum, non longe a Placentia mense Novembri resedit. Est autem consuetudinis regum Francorum, qui et Teutonicorum, ut, cxuotiescumque ad sumendam Romani imperii coronam militem ad transalpizandum coegerint, in prsedicto campo mansionem facient. »
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la consécration de l'Empereur. Ce fut une solennité juridique autant que politique, conforme en tous points à l'idéal social des romanistes du Moyen- Age. Il était de tradition, pour les rois étrangers élus empereurs, de s'arrêter au camp de Roncaglia dans les environs de Plaisance, et d'y tenir une assemblée solennelle, où exerçant leur autorité, ils prenaient possession de l'Empire. Frédéric I, en décembre 1158, convoqua à ces assiàes les principaux souverains et consuls d'Italie. Les quatre docteurs bolonais entourés de jurisconsultes de la nouvelle école formaient un conseil juridique. Avant toute décision, l'Empereur prenait leur avis. 11 fit d'abord reconnaître par les juristes, que successeur de César, il a plein pouvoir législatif. On lui déclare : <( Scias itaque omne jus populi in condendis legibus tibi concessum ». Il use à l'instant de ce droit. Dans le Code de Justinien, il fait solennellement insérer au milieu des lois romaines, deux constitutions antérieurement édictées par lui. Par l'une, la lex sacramenta puherum^ il intervient dans une controverse d'école et interprète la loi en faveur de Martinus; par la constititution habita, il jette les bases de l'organisation universitaire en accordant aux étudiants un privilège de juridiction.
La question des droits régaliens était un prétexte sinon une des causes de la querelle entre l'Empereur
1. Gesia Fnderici Imperatoris. Pertz. M, G. E., XX, 1. IV, 445.
2. L'auth. Sacramenta puherum est insérée après la loi 1, tit. 28. Si adversus venditionem, liv. II ; la con^Wi. Habita se trouve en général après la loi 5, tit. 13. Ne filins pro pâtre, 1. IV. Azo la place de préterence à la lin du titre précédent. Lectura Azonis sujJ. codic, 1. IV, tit. 12, loi 4, verbis actione pro qua talia: « quidam habent hic constitutionem Friderici, in qua continetup nequis injuriam aliquam interre scholaribus prsesumat ; alii habent in titul. sequent., sed melius assignatur hic. »
et les villes lombardes. Les villes percevaient ce droit à leur profit, ce que Barberousse prétendait être une usurpation. On recourut à l'arbitrage des jurisconsultes bolonais (1), qui, dans cette même diète de Roncaglia, avec Tassistance de vingt-huit juges pris dans les villes intéressées, eurent à résoudre la question d'après les textes romains.
D'après les textes du Corpus, l'Italie est-elle exemptée de l'impôt (2) ? Les partisans de l'indépendance lombarde invoquaient pour l'affirmative un titre entier du digeste, de censibus (L. 15). Les villes ayant le jus italicum y sont déclarées jouir d'une immunité complète. Le jus italicum n'est-il pas une assimilation à la terre italienne. Les cités ainsi récompensées ne peuvent être mieux traitées que l'Italie elle-même. Un texte formel du Gode
L Otto Morena ad a. 1158, Pertz. Mon.Germ. hist. Script. XX 607. Rapports p.ir Savigny d'après l'éd. Muratori. « Interea domnus Imperator colloquiiim in Roncalia, in smcto Martino proximo veniente, maximum se constituit habitiirum, precepit que omnibus Tere Italie principibus atque civitatumconsulibus, ut ipsi colloquia intéressent. Ad quoi quatuor etiam principales legis doctores, videlicet Bulgarum et Martinum Gosiam, seu Jacobum atque Ugonem de Parta Ravegnana, BononicTs m^gistros interesse fecit... jussit que eis. quoi ipsi judicarent ei in veritate omnia regalia jura quœcumque imperiijure in Longobardia ad ipsum spectarent ac sua esse deberent. Ipsi Imperatori respondentes dixerunt se nolle hoc facere sine consilio alliorum judicum universarum Longobardiae civitatum ibi astantium... Ipsi autem judices cum XXVIII. exceptis Bononiîe magistris i'uerunt, omnes ad consiiium exeuntes, etc. » Le récit de cet épisode se trouve aussi dans Radevicus de Gest. Frider. I. L. i. G. 5. 3Ion. Genn. Hist., t. IV, p. 445.
'2. L3^ textes invoqués par les partisans des franchises de l'Italie sont : Ls titre 15, livre I, du Digeste, dans ses divers fragments ; la loi de his. de episc. et cleric. 1. 3. G. I. 3. Dans l'opinion adverse consacrée par les quatre docteurs la const. 3. G. Sine censu vel reliquis, IV, 47, et le § 40, Inst. II, 1.
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faisait d'ailleurs une application du principe en déclarant les biens du clergé soumis à l'impôt, mais seulement pour les possessions provinciales « universos namque clericos possessores dumtaxat provinciales... » La sentence de Roncaglia rejette cette argumentation. Se basant sur une constitution de Julien : « Omnes pro his agris quos possident publicas pensitationes agnoscant », elle conclut de la généralité des termes à l'exclusion de toute exemption même en faveur de l'Italie. Justinien disait aussi dans ses Instituts : « .... Quae in provinciis sunt, inter qucB nec non Italica prsedia ex nostra constitutione, nulla differentia est ». De cette assimilation des fonds provinciaux aux fonds italiques dans le droit privé, les quatre docteurs concluaient à une assimilation au point de vue fiscal. Ils donnèrent raison à l'empereur et les villes lombardes furent soumises à l'impôt.
Le jugement des Bolonais fut blâmé par tous leurs successeurs. Placentin (1) le dénonça comme indigne et rendu de mauvaise foi. La violence de son indignation
1 . Il l'attaque surtout dans la Summa aux très libri. Voici le texte complet de son argumentation : « In summa illud tenendum est quoi Italia ut pote privilégiât! non débet tributa. Huic sententiae argumeiiti pr^ebet quicquid D. de censibus (L. 15). legitur et G. de episc. et cler. 1. de his (3, I, 3), ubi verbum « duntaxat » intellectu sano non ad possessores sed ad provinciales refertur. Nam non possessores ut Inli tributa prsestenl. Nec obstat G. Sine censu vel reliquis G. ult (3, IV, 47). Ubi dicitur « omnes pro his agris quos possilent soli eas pensitationes agnoscant ». Est enim talig locutio : « omnes qui praestare solitisunt » nec vincere débet lex ista, maxime dum non sit domini Justiniani sed imperatoris apostatœ Juliani. Sed necillud obstabit quod impie et falsissime ac contra proprias conscientias a miseris bononiensibus a Friderico Imperatori Pbcentise suasum est, Italiam factam esse tributariam per id quod legitur Insti. de rer. div. § per trad. (§ 40, II,
contre ses anciens maîtres vient surtout du ressentiment pour rinjustice faite à sa patrie ; mais au point de vue juridique, d'après les données de la science à son époque, Topinion de Placentin était préférable. Elle fut du reste adoptée par tous les glossateurs, même par ceux qui lui sont en général peu favorables. Azo, dans la Lectiira ad Codicem, la glose d'Accurse reproduisent et appuient ses arguments (1). On trouve dans tous les textes de l'époque la réfutation des quatre doc-
1) ibi : inter qii?e nec non italica preedia nulla est differentia. Nam iHa verba, si sano sensu inspiciantur et considerantur, pra3ceilentia et sec[uenLia déterminant et intelligi debent qiioad alienationem non qiioad tributorum prestationem. » On peut remarquer le rapprochement que Placentin fait entre Frédéric et Julien Tapostat. PI. avait déjà formulé à leur place chacun des arguments qu'il réunit ici : Summa Codicis, 1. I,tit 2. « Ita pra3dia ecclesiarum debent tributum ut G. eo. 1. placet (5, I, 2). Sane ita oportet intelligi si ecclesise fuerint in provinciis. Italicaenim pr^edia ergo nec ecclesiastica italica tributa dabunt ut G. episc. et cler. 1. de his (3, I. 3). » (Texte corrigé d'après Ms. de Paris 4533. Le texte de l'édition imprimée est incompréhensible).
Summa Codicis, t. IV, tit. 47. « Si improbe inferatur (ex 1. 3 hoc titul) : « Ergo Italici debent, ergo Thessalonicenses. Respondeo : falsum est. Talis itaque locutio omnes tributa debent : exceptis illis qui legibus excepti sunt omnes tributa debent. Huic locutionis similis est illa : Exceptis nobilissimis et barbaris, caeteri solo consensu matrimonium contrahunt. Non tamen concubinarii cum concubinis, nec senator cum liberta, nec aliquis cum quadam scenica. Ergo quod dicitur « ceteri contrahunt » ita intelligatur « cum mulieribus non imparibus »
1. Lectara Azonis sup. cod. ab Alex, de S. Œgidio. Livre X, tit. 10,1. 11. V. is Ab una quaque «sed non Italia ut D. decens, 1. in fine, et G. de episc. et cler. 1. 3.» V. is Ad possessiones « contra Fridericum P ». 7
Gl. ad verb. « Ditntaxat. » (1. 3, I. 3) et surtout Gl. ad verb. « Omnes » 1. 3, IV, 47.
L'argumentation de Plac. y est reproduite et développée.
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teurs, nulle part leur justification. Savigny (1) examine la question d'après nos connaissances modernes et par des considérations historiques n'a pas de peine à renverser les arguments de Placentin. Il conclut que les quatre docteurs devaient juger comme ils ont jugé et ne pouvaient faire autrement. Il oublie qae son argumentation beaucoup trop savante fut absolument étrangère aux juges de Roncagiia ; il s'agissait d'une application de textes et non d'une reconstitution historique. Placentin attaque de front tous les arguments de ses adversaires: ce qu'il ignorait, les quatre docteurs l'ignoraient aussi. Il examine la question telle . qu'on l'a posée devant les juges et reste au point de vue juridique â l'abri de tout reproche.
La colère de Placentin s'explique encore plus aisément. Derrière les juges de Roncaglia, il voit surtout l'empereur qu'il ne peut attaquer directement mais dont il n'oublie pas la conduite envers sa ville natale. Il est, je crois, utile d'indiquer, pour expliquer la vie de Placentin, comment finit cette assemblée où Frédéric vint exercer tous ses droits. L'Empereur, à titre de juge Buprême, citait devant son tribunal les villes occupées à guerroyer entre elles. Donnant gain de cause aux communes dévouées à son parti, il profitait de la querelle pour mettre celles qu'il redoutait dans l'impossibilité de nuire. Roncaglia est dans le voisinage de Plaisance. Les habitants de Crémone se plaignirent de leur voisine à Barberousse qui contraignit par la force
1. Savigny. IV, ch. 28. Il considère la sentence de Roncaglia comme juridique, mais de mauvaise politique. Sismondi est très sévère pour les quatre docteurs. Sarti blâme la dureté d'expression de PI. « erat in dicendo liberrimus etaudacissimus. » V. encore Pietro Agnelli, p. 7, qui à juste raison lui fait un titre de gloire de son patriotisme. V. aussi Gastelnau, p. 515.
les habitants de Plaisance à combler leurs fossés et à détruire leurs tours (1).
On comprend alors pourquoi Placentin fut opposé à Frédéric. On peut affirmer qu'il appartint au parti guelfe, défenseur des libertés communales, ce qui permet d'interpréter bien des événements de sa vie. Il choisit, pour enseigner, Mantoue, ville guelfe; il est obligé de quitter Bologne, chassé par les Gibelins. Dans la querelle religieuse, il met le Pape au-dessus de TEmpereur : « Ex hoc verbo colligitur quod Papa major est quam Imperator. Nam patrem majorem esse fîlio nemo est qui ignorât. Habet enim eum in potestate nisi ipse eum emancipaverit. Nec obstat quod nomen suum post posuerit, quia hoc fecit propter nimiam humilitatem. Nam ex causa humilitatîs se servum servorum dei appellat. SecP. etPil. (2). )>
La légende de Roffredus est absolument insuffisante à expliquer le départ de Placentin pour MontpelUer.
1. Radeviciis. Gesta Frlderici Imperatoris Pertz M. G. H. t. XX, p. 449.«Gremonenses et Placentini inter eos qui sibi coram principe litem commovebant, acrius cseteris adversus sese experiebantiir. »
Annales Placentini Guelft. Pertz. Mon. G, H. Script. XVIII, p. 411, anno 1158. « [Fridericus]... posteaque descendit ad partes Mantue et Vérone et transpadavit, et die festo sancti Martini proximo venit in comitatu Placentise in Ibco qui Medianus iniquitatis dicitur, suaque ibi tentoria lîxit, et obsides Placentise primo tune liabuit et tune ejusdem civitatis turres destruere fecit. »
La destruction des tours de Plaisance est placée par Otto Morena en janvier 1159. V. Pertz. Mon. Germ. Script, t. XX, p. 609.
Frédéric I. revint encore à Plaisance pour la soumettre ou rempèclier de se révolter. 11 y fit un long séjour en 1163. V. A71nales Placentini Guelft ad. ann. 1163.