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CHAPITRE PREMIER

LES SUMMUL^.

La summula tient le milieu entre la glose purement exégétique et l'exposé méthodique d'une institution de droit : ce sont de petits traités dont les uns se rattachent à l'explication d'un texte, à une controverse ; tandis que les autres sont des résumés sous forme condensée et rationnelle de plusieurs titres des œuvres justiniennes. L2l summula est d'origine pré-bolonaise; on pourrait même croire que la période anté-irnérienne a été plus féconde que celle des glossateurs en travaux de ce genre. Elle se prête mieux à un enseignement rudimentaire et suppose que les textes étant étudiés superficiellement, il est moins nécessaire d'en suivre pas à pas le développement.

Les summulœ sont pour Placentin des œuvres de jeunesse. Elles se placent au début de son enseignement à Mantoue. Après ses grands ouvra.u:es comme la Summa Codicis et même le traité du de Varietate Actionum, il serait difficile de comprendre que Placentin ait composé ces œuvres insignifiantes auprès de celles de longue haleine. D'ailleurs, grâce aux citations que l'auteur fait de ses précédents ouvrages, il est facile

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d'en établir une chronologie presque complète. C'est ainsi que dans son traité des actions, il renvoie aux summulœ déjà composées par lui. Avec ses carminés la summula Si pacto quo pœnam est un de ses premiers écrits; il en parle dans une autre de ses œuvres de jeunesse le de Verborum Obligationibus (1). Enfin dans le de Varietate Actionum qu'il a l'habitude d'appeler summa mantuana, il cite avec les deux précédents ouvrages, le de Restitutionibus (2). On ne peut douter que ces trois summulœ n'aient été composées dans les premiers temps de son séjour à Mantoue avant

1. V. plus bas. Appeud. IV, p. . « Quag omnia ex summa si pacto quo pœnam et ex carminibus plenissime colligere et inteUigere fa s est. »

2. Plac. De varietate actionum, 1. II, tit. 18. a Ut vero stipulatio definiatur, dividatur, contrahatur, committatur, purgetur, et quot modis respoiisio incongrua sit sestimanda in summis quas fecimus supra 1. si pacto quo pœnam et de verborum obligatio nibus jlenissime ex )osuimus. » Texte complété par Pescatore.^eztrœge zur, etc. Miscellen. Heft. 2, n" XII.

La Summa de restitutionibus est citée dans le même ouvrage, I. I, tit. 6. « De liis autem latius quse ad rescissoriam pertinent, in summa quam de restitutionibus fecimus, diligens lector inveniet >■) (V. Savigay, IV, 282).

Les deux premiers ouvrages sont encore cités dans la Summa Codicis. (Plac. Sum.cod. 1. II, tit. 3.) « Hsec omnia pacta,sive lise sti julationes quando committantur, et quando purgentur, quando non ex summula 1. Si pacto quo pœnam G. cod tit., etc., et excarmi nibus : Subdita si fuerit pacto stioulatio pœnse... etc., plenissime coUigere licet. » (Id. 1. VIII, tit. 41). « Cetera plenius licet it colligere ex summa quam promulgavi de verborum obligationibus et in L. Si Pacto quo pœnam et ex carminibus. » Enfin dans la Summa Tristitutionum (111,14). « Cetera quae expedit scire de stipulationibus in summa C. et in summa vagante extrinsecus, quae jucipit quoniam verborum, etc., sufficienter et diligentîssime explicavi v> (Savigny, IV, 283).

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que Placentin ait pu se faire connaître comme jurisconsulte.

La date de deux compostions du même genre est difficile à préciser. L'une est citée pour la première fois dans la Summa Codicis (1). C'est la summa Placuit . 11 n'en est pas parlé dans le traité sur les actions ce qui peut s'expliquer par ce fait que les sujets étant absolument différents, l'occasion ne se présente pas d'y renvoyer le lecteur. Le doute subsiste, il est possible que la summa Placuit ait été faite à Mantoue et soit une œuvre de jeunesse. Elle pourrait au contraire se rattacher au professorat de Bologne, peut-être même de Montpellier.

1. Plac. Summa Codicis, III, 1. « Hanc legem summula nostra non inserta volumini quse incipit placuit iiberius explicat » (Sav. IV, 283). Gomment expliquer les mots « non inserta volumini »? De quel volumen Placentin parle-t-il ? II s'agit, sans aucun doute, d'un ouvrage antérieurement composé par lui, travail d'une certaine étendue où il a pu insérer des œuvres accessoires. Le traité de varietate actiomim est le seul travail de longue haleine antérieur à la Summa Codicis. Est-ce ce traité que Placentin vise sous le nom de volumen ? Je ne le crois pas. On n'a d'abord aucune trace que le de varietate ait reçu aucun des petits écrits de Placentin. II n'existe ensuite aucun rapport d'idée dans le fond du sujet. Etait-il nécessaire de faire remarquer qu'à propos des actions on n'avait pas insé é une dissertation sur la philosophie même du droit. Je crois plus probable de voir dans le volumen, la Summa Codicis elle-même, ou plutôt la première édition de cette œuvre lorsque la première partie était encore de Rogerius. Placentin avait peut-être inséré quelques-unes de ses summulse même au milieu des titres de son prédécesseur. L'expression « non inserta volumini », correspond exactement selon mon opinion aux mots « vagante extrinsecus » appliqués au de verborum ohl gatione dans la Summa Institutionum (V. la note précédente).

Enfin Pescatore (1) a relevé dans le ms. de Paris 4603 un fragment de la Somme au Corle commençant par es mots « fieri potest ». Placentin n'ayant jamais parlé de cette summula comme d'un travail indépendant, il est impossible d'en connaître la date. Elle ne peut être postérieure à Toeuvre où elle est insérée.

De ces summulae, les unes ont été incorporées par l'auteur dans la Smmna Codicis parce qu'elles correspondaient à un titre du Code. Ce sont le de in integrum restitutionibus (5) et la summuh Fieri potest. Absorbées dans l'œuvre principale, elles se distinguent essentiellement des trois petits traités indépendants, qui méritent chacun une étude particulière.

I. — Summula Si pacto quo paenam. — Comme il a été indiqué plus haut, ce petit écrit est un des plus

1. Pescatore. JBeitrœge Miscellen Heft, 2,no IV. Pescatore se demande si ce texte est un fragment extrait de la Summa codicis ou un travail indépendant incorporé plus tard par l'auteur luimême. Il incline avec raison vers cette deuxième opinion.

2. Le de in integrum restitutionibus de Placentin aurait compris d'après Savigny trois titres du code : 1° de in integrum restitutionibus ; 2^ de minoribus XXV annis ; 3» de restitutionibus majorum. Le premier a été inséré mot pour mot dans la Summa Codicis; les deux autres résumés, beaucoup plu s brefs que le précédent, n'auraient pu être copiés tels que. Placentin en aurait absorbé la matière dans les titres correspondants. Pescatore a fait de ce travail, tel que le donne le manuscrit 4603, un examen plus minutieux. Pour la première partie seulement, l'opinion de Savigny est justifiée. Le deuxième titre quoique sous la rubrique de minoribus XXV annis, traiterait plutôt de la restitutio militum ; quant au troisième titre, il n'appartiendrait pas à Plae. On le retrouve textuellement dans la Somme au code de Rogerius (Pescae tore Beitrœge... Miscellen, n° V). Le ms, de Grenoble confirmab solument l'opinion de Pescatore ; la summula s'y trouve insérée, fo 178 éd. 2, et ne contient que le premier titre.

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anciens de notre jurisconsulte. 11 est antérieur à la summa onaniuana ainsi qu'au traité de verborwn obligationibus. C'est une œuvre de jeunesse.

Cette summula se rapproche de la glose plutôt que d'un travail systématique. C'est un commentaire de la loi « si pacte » au Code (1. 4. II 3). La multiplicité des hypothèses que Ton peut dégager de ce texte et qui s'enchevêtrent de façon à rendre presqu'impossible une explication nette et précise, en ont fait un nid de controverses pour les glossateurs. Irnerius, dans ses Questiones dejuris subtilitatibus, en aborde l'interprétation; les quatre docteurs n'adoptent aucun exclusivement l'avis de leur maître. Chacun envisage le texte à son point de vue; il se crée un conflit d'école. L'écrit de Placentin intervient à ce moment; il donne à la question plus de développement qu'elle n'en avait jamais eu. A vrai dire, la clarté n'est peut-être pas la qualité dominante de ce travail. Mis en présence du passage correspondant d'Irnerius, il fait ressortir la supériorité de ce dernier surtout dans l'exposition. Mais, depuis le fondateur de Bologne, la question s'est un peu déplacée. Elle se transformera encore après Placentin, par l'interprétation d'Azo. J'ai cru intéressant de suivre cette controverse à travers toute l'école des glossateurs, d'Irnerius à Accurse.

Le rescrit de Gordien qui a donné tant de mal aux interprètes et provoqué de fort belles controverses est d'une valeur juridique des plus médiocres. L'empereur répond à un particulier pour lui refuser le droit de s'emparer sans formalité des biens de son adversaire.

1. Si pacto quo pœnam adversarium tuum promisisse proponis si placitonon stetisset, stipulatio subjecta est : ex stipulatu agens, vel ici quocl in conventionem devenerat ut fiât consequeris : vel pœnam stipulatione comprehensam more judiciorum exiges. Nam

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Celui-ci par un pacte suivi de stipulatio pœnae avait promis de venir en justice, puis s'y était refusé. La procédure à suivre en pareil cas, dit le texte, est d'agir par Faction ex stipulatu, de réclamer l'exécution du pacte ou la pœna.

C'est à propos de cette loi que Placentin, après d'autres glossateurs(l), entreprit de rattacher aux principes généraux la théorie du pacte nu suivi d'une stipulation poense. Il précise la question en un exemple : On s'engage par simple pacte à copier un manuscrit ; on promet ensuite par stipulation une pœna en cas d'inexécution. A quel moment la pœna sera-t-elle due? Quelle action aura le stipulant et quelle en sera la base ?

La stipulatio pœnse est une promesse accessoire. Elle peut accompagner une stipulation principale ou tout autre contrat engendrant une action ; elle peut aussi suivre un pacte nu et son rôle est alors de le sanctionner. Les glossateurs en ont envisagé la théorie dans ces deux hypothèses. La première met en jeu les principes généraux sur la matière, il est plus généralement prévu par les textes; la d3uxiènie est une particularité accidentelle prévue par la loi « Si pacte. »

Lorsqu'une stipulation pénale vient s'ajouter à une stipulation principale, les jurisconsultes romains examinent sous quelle forme elle a été faite. Il se peut que les deux promesses se trouvent réunies dans une seule formule on déclare que le défaut d'exécution de l'obligation principale donnera naissance à la pœna. « Si

bona adversarii tui in te transferri citi'a solennem ordinem frustra deprecaris » (L. 14, II, 3).

1. Irnerius. Quest. de juris subt., VI, de pactis, p. 61 et suiv. Irnerius étudie la stipulation pénale sous ces diverses formes, sans aborder directement la question du cas où elle est précédée d'un pacte. Son travail serait mieux à sa place au titre de verbo-

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fiindum non dederis, G dari spondes? » Elle affecte ainsi la forme d'une stipulation conditionnelle. Rien dans les termes ne la distingue de cette autre formule : « Si navis non redierit, G dari spondes? » Faut-il assimiler les deux hypothèses? Si oui, il faut appliquer les principes généraux sur la condition. Aucune obligation ne prend naissance par le fait de la promesse ellemême ; ab initie, rien n'est dû ni le fonds ni la peine stipulés et rien ne peut être réclamé. Il faut attendre l'arrivée de la condition et, comme elle consiste en un fait négatif, attendre que la réalisation soit impossible, que le fonds promis ne puisse plus être preste, car dans la deuxième hypothèse tant que le navire peut encore revenir, tout reste en suspens. Telle est l'interprétation de Placentin et de Martinus : « (stipulatio) que autem a conditione incipit tune demum, cum desierit posse fîeri darive, committitur(l). » Elle s'appuie sur le fragment 115, § 2 du titre de verb. obi., dans lequel Papinien, prononçant entre Pegasus et Sabinus consacre le système adopté par les Gosianistes.

Irnerius avait étudié la même hypothèse avec autant de profondeur que de netteté dans l'exposition. Sa théorie est plus séduisante, mieux enchaînée aux prin-

rum obligationibus et la rubrique de pactis ne correspond guère au contenu. Ilfaut sans doute voir dans cette anomalie une preuve (fue la question déjà traditionnelle dans l'école était d'après l'usage traitée à propos de la loi Si pacto.

1. Martinus. Glose inédite Ms. Paris lat. 4536. « Stipulatio quae incipit a condicione ut « Si Pamphilum non dederis, spondes dare G. » non prius committitur quam deficitur posse dari Pamphilum. » Placentin reproduit presque les mêmes termes : « que autem a condicione incipit tune demum cum desierit posse lieri dari ve comittitur, inter Sabinum et Pegasum per Paulum facta concordia... cum enim stipulatio ista in tenorem hune aceipiatur : « Si Pamphilum lion dederis... G dabis. »

cipes; si on ne pouvait lui opposer un texte formel, eJle serait absolument inattaquable. Irnerius n'admet pas que la stipulation pénale sous cette première forme soit conditionnelle autrement qu'en apparence. Le seul fait que la condition y est purement potestative de la part du promettant suffit à en transformer la nature. Il est certain que, d'après l'intention des parties, la pœna doit assurer l'exécution de l'obligation principale ou fournir au créancier un équivalent. Le but d'un contrat conditionnel est tout autre. En réalité, il n'y a pas condition mais alternative et le promettant se trouve dans la situation du défendeur à l'action noxale. La pœna est in obligatione, le fonds promis inexsolutione. Etc'est ainsi que le comprend un texte de Paul : « Si ita stipulatus sim : si fundum non dederis, centumdare spondes, sola centum in stipulatione suntin exsolutione fundus.»(l) Irnerius en conclut fort logiquement que dans notre hypothèse, il naît une obligation dès la formation du contrat; le promettant peut choisir entre la pœna et la prestation promise ; comme dans toute obligation alternative, il conserve ce droit jusqu'au moment de la litis contestatio(2). Mais pour réclamer la peine, le sti-

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