Savigny, IV, p
sa Somme au Code (1), il annonce qu'il écrira sur les actions et la re^-semblance presque textuelle entre certains passages de ces œuvres et un fragment publié par Fitting prouve que nous possédons une partie de ce travail. Ce sont les 30 premiers paragraphes du Compendium jtiris contenus dans le manuscrit de Hsenel. Il est difficile de savoir quelle était l'importance de cette œuvre. Si le fragment que nous possédons n'était qu'une introduction indiquant les divisions générales du sujet, le traité d'Irnerius serait au moins aussi développé que celui de Placentin. Si chacune des actions énumérées devait ensuite former la matière d'un titre spécial, si notre fragment n'était qu'un plan général, ce travail dans son ensemble serait une œuvre capitale dans la littérature bolonaise. Il est au contraire vraisemblable que nous possédons la plus grande partie de l'ouvrage complet (2).
L'étude d'Irnerius paraît être un résumé aussi condensé que possible de la matière, trop sommaire pour
\. Au titre de actionibus et obligationibus (IV, 10, § 9) « nos vero naturam (accionuni) et earum causam alio in loco annuente Deo latins atqne utilius, prout res exigit, enoclabimus. » V. Fit" ting. Summa des Irnerius, p. LXXIV et siùv. Le texte dn traité en question se trouve dans Fittir g, Jur. schrift., p. 134.
2. La deuxième partie du livre IV du Brachylogus est une œuvre de même nature que celle d'Irnerius. Le plan en est analogue quoique plus développé.
« In accione tria inspicienda sunt : ex quo jure profieiscatur, quo inferatur, quit persequatur » dit le compendiimi jurts. Voici le plan du Brachylogus : « In actione sex oportet inspitere : ex quo jure profieiscatur, cuit competat, adversus quem, quid in ea veniat et judicis officium in ea. »
Il est à remarquer qu'avant de traiter des actions proprement dites, le Brachylogus expose les principes de la procédure. L'organisation judiciaire est pour lui un côté de la théorie des actions, ainsi que le prouve le titre I du livre IV.
168 ŒUVRES DE PLACENTIN
avoir une portée juridique considérable. Elle se rapproche des œuvres pré-bolonaises et si elle montre plus de netteté dans l'exposition et de pureté dans les principes, elle reste plus rudimentaire que les travaux antérieurs.
L'œavre d'Henricus de Baila nous est absolument inconnue. D'après la glose, qui en signale l'existence, elle est antérieure à celle de Placenlin. Vraisemblablement notre jurisconsulte n'eut pas de peine à surpasser son adversaire et la cause du conflit entre les deux glossateurs pourrait être dans cette première rivalité-
Une œuvre écrite en France, au milieu du xii« siècle, VOrdo judiciarius publié par Gross, quelle que soit la date de sa contéction, se rattache à des concepceptions juridiques d'une époque antérieure à Placenin, quoique postérieure à tous les précédents ouvra-
ges.
Les traités sur les actions paraissent indépendants de l'exégèse ; chaque auteur, pourrait-on croire, en a dressé lui-même le plan; ils se rattachent en réalité à deux types : le type des Instituts et le type du Gode. Le premier réunit en un seul titre toute la matière relative aux actions; supposant que les droits réels et les droits personnels ont été déjà étudiés à leur place, il se borne à grouper en des classifications d'intérêt théorique ou pratique les procédés de réalisation du droit. Tel est le rôle que le titre de actionibus joue dans les Instituts et les premiers traités sur les actions peuvent être considérés comme les commentaires de ce titre. Mais lorsque l'étude du Gode a prévalu, les nouveaux écrits sur les actions ont été conçus dans un autre sens. Ici, par un vice de construction, l'action et l'obligation sont intimement liées. Les actions qui sanctionnent chaque contrat en absorbent toute la matière ; les rubri-
ques prennent indifléremment le nom de l'un ou de l'autre; à côté du titre « de commodato » se trouve le « de actione pigneraticia ». Par suite, une tendance plus dangereuse se manifeste de ne voir dans le mot action que l'action née de l'obligation. Le Gode justifiait cette tendance; si l'on se borne à l'exégèse des titres qui suivent le « de ohligationihits et actionibus ^^ les actions réelles se trouvent exclues. Il faut encore remarquer que la définition des Instituts était bien de nature à mettre en relief l'obligation par opposition au droit réel : « Actio est jus persequendi in juditio, quod sibi debetur ». Ainsi, peut-on expliquer une particularité de VOrdo judiciarius] les actions réelles y sont à peine mentionnées dans l'introduction alors que chacune des actions contractuelles fait l'objet d'un titre spécial. Sous cette forme, le traité sur les actions est bien plutôt une étude sur les contrats.
Contrairement à l'opinion de Gross (1), je ne crois
1. Voir Gross, Ordo Judiciarius, p. 55 et suiv. Voici le passage où les deux écrits présentent le plus de ressemblance : « Aclio est jus persequen li in judicio, quod sibi debetur. Actio hic dicitur jus, quia antiquitus non erat jus, sed si quis quidquam voluit repetere, venit ad magistratum et movit querimoniam et ipse judex instituit actionemet docuit euni quamdam verborum solemnitatem et o^)ortebat eum scire cordetenus et si cecidit a syllaba, cecidit a causa. Sed imperator videns et considerans, quod non esset juri consentaneum, quod tam facile quis caderet a causa, constituit. quod etiam liceret alicui corrigere errorem suum in judicio unde actio dicitur. » Ordo Judiciarus. Pars. 11, tit. 1, de actionibus.
« Actio nihil aliud est quam jus persequendi in juditio quod sibi debetur. Et notandum est quia singula verba in deflnitione ista posita pondus liabent. Si quidem actio nihil aliud est scilicet hodie, quam olim luerat. Quippe olim erat actio solemnium verborum et prœscriptorum lormata concejjtio a coUegio pontificum impetrata, i. e, magistratuum vel senatorum. Ideoque omnes actiones quondam praescriptis verbis, id est, solemniter conceptis
pas que VOrdojudiciarius ait eu le de varietate actionum de Placentin pour modèle. Dans ce dernier travail, les actions réelles forment la première moitié de l'ouvrage ; on ne comprend pas comment l'on aurait corrigé ce plan pour le rendre défectueux. Les ressemblances entre les deux textes ne sont pas assez caractéristiques pour que l'un des travaux ait servi de modèle à l'autre; on pourrait tout au plus admettre que les auteurs ont puisé dans un même ouvrage perdu pour nous. Je crois donc \ordo judiciarius antérieur au travail de Pacentin.
§ 2. — Le De Varietate actionum de Placentin. — I. — Confection et caractères extérieurs, — Le de varietate actiommi ou Smnma Mantuana est entîore une œuvre de jeunesse. La préface (l) indique sous une forme allégorique dans quelles conditions, il fut entrepris. Placentin enseignait à Mantoue ; la jurisprudence lui apparaît sous les traits d'une femme, qui tenait à la main un traité sur les actions. Elle l'engage à venir étudier près d^'elle et lui révèle toute la pensée de la science antique. 11 serait peut-être dangereux de vouloir interpréter cette allégorie. Le style de l'époque aimait les fleurs de rhétorique ; on admirait les métaphores pour elles-mêmes, sans se préoccuper de leur
atque formatis impetrabantur et impetratae intendebantur, adeoque omnia solemniter procedebant, proufc Cicero testatur in rhetoricis, si quis a syllaba caderet, causam amitteret. At enim subla tis solemnibus et ab aula dimissis, juris que formulis radicitus excisis et aucupationibus syUabat um per Gonstantinum principem penitus amputatis, actionibus posi modum non tamen omnibus nomina certa sunt posita. » (Plac. De act. var. 1. 1, tit. 1 de definitione actionis).