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ses auditeurs le prièrent de compléter la Summa Codicis de Rogerius. 11 se mit à l'œuvre, commençant par le titre de edilitiis, incomplet chez son prédécesseur, et finit le livre IV. Au livre Y, se trouvaient quelques titres déjà traités par Rogerius; il crut devoir les reproduire presque textuellement. Il en a cependant retranché les théories qu'il ne partageait pas; il y a inséré quelques gloses antérieurement écrites par lui.
On discutait par exemple dans l'école sur la nature des fiançailles. Forment-elles un contrat obligatoire et muni d'une action? Rogerius était pour l'affirmative. « At haecqueri solet si sint ne sponsalia contractus? Et quidem cum sint pacta sponsalia et obligatoria non frustra contractibus obligabuntur, quippe nihil aliud est contractus quam pactum obligatorium. Emergit et alia questio : oritur ne ex tali contractu actio ? Sed cur non est ? Ecce enim si stipulatio intercesserit et stipulatu agatur ; si juramentum prestitum fuerit in factum accio intendatur ».
Placentin modifie ce passage et lui fait dire absolument le contraire : « Quseri solet si pactum sponsalium vel sponsaliorum contrahendorum sit contractus ? minime (1) ».
Mais en dehors de ces quelques modifications, Pla-
i. Plac. Summa Codicis 1. V, titre 1. — « Quseri solet si pactum sponsalium vel sponsaliorun contrahendorum sit contractus? Minime; etiam si stipulatio inde facta fuerit. Nam si matrimoniura non sequeretur ad interesse ageretur, quod nusquam legitur. Amplius etiam si pena adjector fuerit, nihil agitur : nam matrimonia vinculo pense non debent adstringi, sed debent esse libéra in contrahendo, retinendo, distrahendo, ideo slatutum est ut arrhae dentur, vel amittentur sicut die tu m est nisi mitrimonia subsequantur. Nam nec arbitri sententi t servalur nisi penae suas timoré, nec julic itur absurdum quod stipulatio sponsalium non parti actionis auxilium, nam nec stipulatio onerandse libertatis causa committitur, vel habel effeitum. Sed nec stipulatio pena? si ma
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centin emprunte â son prédécesseur le texte même de son traité sur le mariage. Il reprend alors son travail personnel et le pousse jusqu'à la lin de la Somme au Code. Il rencontre encore dans les derniers titres le développement deRogerius; mais cette fois il le remanie dans le fonds et dans la forma ; malgré quelques ressemblances, il s'en distingue fort nettement.
Les étudiants eurent alors à leur disposition un ouvrage complet exposant tous les titres du Gode dans les mêmes proportions. Quoique de deux auteurs différents, il pouvait être utilisé pour la pratique et renseignement. Il le fut en effet sous la forme que présente le manuscrit de Vich et Placentin eut quelque temps l'intention de laisser l'œuvre telle qu'elle, puisqu'il l'abandonna pour écrire la Summa Institutionum. Il s'aperçut sans doute peu après qu'il y avait danger â livrer ainsi son œuvre à la suite de celle d'autrui ; ceux qui n'étaient pas au courant de l'histoire de sa confection en faisaient tous les honneurs à Rogerius. L'intérêt scientifique exigeait
numittatur vel non : uni dictum est de m.mumittendo vel non, ut G Si mancipia. 1. si ea. »
Entre autres modifications, Placentin a inséré au titre suivant une de ses gloses : « Quid ergo si ante nuptias aUerutrum mori contingit? distinguitur, osculum interveniente nec ne: si non intervenierit, donatio restituitur ; si intervenierit distinguitur quicui donaverit, 03culumque acceperit... ut Geo l.si asponso. Haes ita tam varie, quia dicuntur viri osculum accipere non dare, mue lieres dare non accipere. Sed et eo quia mulieris conditio, ubj praebet osculum, eum incurrat ruborem gravatur ; sed vir accipienlo osculum niiiil creditur amitlere, ejusque conditio redditur melior posteaquo ad propria remeat alacrior. »
Glo. ad verb. si ab sponso (1 1G§ 1 V. 3). «Hoc ideo quia sponsus non e^t dicen \n< osculum dare sed accipere. Set et vir osculando non erubescil sed alacriter labia porrigit sicque niliil de suo aaiiLtit. Sed se quasi c istruna quesisse cum jactantia dicit. » Pescatore. Miscetten. Het't II. Glose XXII.
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aussi qu'il y eut unité d'interprétation dans tout l'ouvrage. Or Placentin et son prédécesseur se ressemblent par la méthode, mais ont des conceptions juridiques essentiellement différentes. Ils appartiennent d'ailleurs à deux écoles opposées. Pour cette raison, Placentin devait traiter à nouveau les premiers titres du Code, afin que l'ouvrage fut vraiment de lui du commencement a la fin. C'est ce qu'il fit, nous dit-il, longtemps avant de quitter Montpellier.
Ainsi fut composée \& Summa Codicis de Placentin.
§ 3. — Caractères extérieurs de la Summa Codicis. — La Summa Codicis de Placentin est beaucoup plus développée que celle d'Irnerius. Elle est comme volume au moins deux fois plus considérable. Notre jurisconsulte s'est tracé un tout autre plan que son prédécesseur. Irnerius (1) tout en suivant pas à- pas le Code de Justinien, avait fait un choix entre les divers titres, omis ceux qui lui paraissaient sans intérêt pratique et condensé en un seul la matière de plusieurs; Rogerius avait été plus complet, mais Placentin le dépasse de beaucoup et semble considérer comme son devoir de ne rien omettre dans l'analyse des textes.
Le livre I du Code de Justinien comprend 57 titres, qui se rapportent à trois ordres d'idées absolument distinctes : le droit ecclésiastique, les notions générales sur la loi et les actes émanant de l'autorité impériale, l'organisation administrative du Bas Empire. Irnerius avait supprimé toute cette dernière partie ou plutôt l'avait résumée en quelques lignes. Son livre I, ne comprend que 18 titres. Rogerius s'arrête au même
1. Sur la composition de la Summa Codicis d'Irnerius v. la préface de Fitting, p. LV.
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point ; Placentin fut donc le premier à traiter cette matière. Il le fait, il est vrai, assez brièvement; il n'en suit pas moins pas à pas les développements du Gode. Quatre titres seuls ont été passés sous silence : le titre XXXIV De officio comitis sacri patrimonii ; le titre XLI Ut nulli patriœ suce administratio... ; le titre XLII De quadrimenstruis... ; le titre XLIV. De officio prœfecti annonce. L'ordre des titres De officio comitis Orientis et De officio proconsulis et legati est interverti.
On peut se demander quel est le sens de cette innovation de Placentin, pourquoi il expose des matières qui paraissent sans intérêt pour ses contemporains. A l'époque d'Irnerius, on a nettement séparé le droit privé du droit public ; tout ce qui touche à cette dernière partie est formellement écarté comme inutile. Mais l'autorité de la loi romaine a grandi depuis lors ; on l'a invoquée pour trancher des questions de droit public et vraisemblablement, parmi les glossateurs plusieurs songent à ressusciter de l'administration romaine tout ce qui n'est pas inconciliable avec la situation politique de l'Europe au Moyen-Age. Placentin trouve ainsi l'occasion d'appliquer ces textes négligés avant lui. Justinien donne le droit au prsefectus Africse de diviser le territoire qu'il gouverne selon qu'il le jugera utile pour en assurer la défense, Placentin en conclut qu'à plus forte raison, l'Empereur et le Pape possèdent ce droit. « Ergo multo rnagis Imperator poterit efflcere. Sed et dominusPapa deduobusepiscopatibus unum, et de uno duos efflcere valet » (Plac. Sum. Cod.L I, titre 27). La curiosité historique n'est pas non plus étrangère aux recherches de notre jurisconsulte; c'est parmi tous les glossateurs celui qui s'est le plus attaché à comprendre l'ancienne organisation romaine et à éclaircir les
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matériaux n'ayant qu'un intérêt purement historique. Il précise par exemple la situation du praefectus vigilum, qu'un texte appelle spectabilis, quoiqu'il paraisse avoir été clarissimus : « Ut puto propter seriem titulorum clarissimus est, sicut et prseses provincise de quo proxime diximus. Inde est quod spectabilis dicitur... Magistratus iste, meo judicio, non honorem gerit sed onnus, quia de nocte non dormit. Idem, ut puto, magistratus iste non tantum in urbe constituebatur, sed etiam in municipiis » (Plac. Sum. Cod. 1. I, tit. 40).
Le livre II du Gode de Justinien a 58 titres ; il n'en a que 16 dans la Summa Codicis d'Irnerius; 35, dans celle de Rogerius ; 58, dans celle de Placentin. Cet écart tient au grand nombre de titres que le Code consacre à la restitutio in integrum du mineur de vingtcinq ans. Les premiers summatores avaient réuni en un seul ou en quelques titres la théorie entière; Placentin adopte la division des textes, il étudie séparément chacun des cas de restitutio in integrum. Le livre III, contient 43 titres dans le Code ; 17, chez Rogerius ; 42, chez Placentin. A l'imitation de son prédécesseur, notre jurisconsulte a réuni les deux derniers titres en un seul.
Il en est de même au livre VI ; le De incertis personis se confond avec le Ad senatus consultum trebellianum. Les autres rubriques du Code sont toutes reproduites dans l'œuvre de Placentin, certains titres sont dédoublés. Le unde legitimi et unde cognati (vi. 15) forme dans la Summa Codicis deux titres différents; de même au livre vin tit. 8, De liberis exliibendis seu de ducendis et de homine liber o exhibendo. Pour ce dernier cas, Placentin ne fait que suivre l'exemple d'Irnerius.
C'est encore à l'influence de ce dernier qu'est due