LA SIM MA CODICIS
l'insertion de certains titres, résumés des Pandectes. Le premier des summatores agissait â l'égard du Code avec une certaine liberté et ne craignait pas de puiser dans toutes les parties du Corpus. On trouve dans sa somme deux passages se rapportant au Digeste : la condictio triticaria, dont il n'est pas parlé dans le Code et dont l'étude est cependant indispensable à l'exposé complet des condictiones; l'interdit quod vi aut clam, également négligé par les constitutions des Empereurs. L'œuvre de Placentin porte la traoe de la rédaction irnèrienne ; pour le premier emprunt fait au Digeste, il se contente il est vrai de citer la condictio triticaria sans lui consacrer un titre spécial « sed de triticaria licet in Codice nihil habeatur, in D. tamen titulus invenitur ideodixerim... » ; à propos des interdits, au contraire ce n'est plus un seul mais cinq interdits qu'il va chercher dans le Digeste pour compléter sa liste du Code. Après le titre 12 du livre vm, se trouve cette rubrique non numérotée dans l'édition imprimée: De interdictis illis quinque, dequibus in libris Pandectarum agitur. « Nempe ista quinque interdicta utilissima sunt et frequentantur et assidue. De ceteris interdictis non disputabimus... ». Les cinq interdits extraits du Digeste sont : Ne quid fiât in loco publico ; ne quid in flumine publico, ripave ejus fiât quo pejus navigetur; interdictum directum ei datum qui damno afficitur (1); interdictum quod vi aut clam ; interdictum quod clarc.
1. Sous ce nom, Plac. veut désigner l'interdit ne quid in flumine publico fiai, quo aliter aqua fiuat atque uti priore aestate fluxit (D. LXLI1I, 13), ainsi que le prouve le texte qui suit larubrique. « Item hoc interdictum prohibitorium et restitutorium et, ut puto perpetuum et publicum. Prospexit enim prsetor ne derivationibus nimiis flumina exareseant, vel summittatur alveus, ut U. eod. 1. 1. »
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Enfin an livre vu, Placentin a de lui-même emprunté trois titres au Digeste: le pro derelicto (tit. 30), pro legato (tit. 31), pro suo (tit. 32).
La Su ni ma Codicis de Placentin s'arrête à la fin du neuvième livre. Suivant la tradition des glossateurs cette partie seule forme le Gode proprement dit. Les trois derniers livres, qui se rapportent au droit public en ont été intentionnellement séparés. Il est vraisemblable que dans la première moitié du xne siècle, ce fragment du Corpus ne faisait partie d'aucun enseignement. L'œuvre de Placentin était plus complète qu'aucun autre recueil juridique de son temps (1).
:<4. —Caractères intrinsèques. — Si on rapproche la Summa Codicis de Placentin de celle d'Irnerius, on retrouve presque toujours dans l'œuvre du maître, sous une forme plus concise et plus claire, le principe juridique que notre jurisconsulte expose en le détaillant. Le squelette de l'ouvrage appartient pour la plus grande partie à Irnerius; ses successeurs ont eu le seul mérite de développer ce premier travail. Aussi peut-on être tenté à première vue de mépriser leurs œuvres et de les considérer comme de simples amplifications sans utilité.
Ce serait une srave erreur. La valeur du travail de
1. Pour compléter la description de la Summa Codicis de Plac, il convient de citer les quatre vers qui la précèdent dans presque tous les manuscrits:
« Haslegum summas si quis vult jura tueri Perlegat et sapiens si vult orator haberi Hoc Placenlinus tibi docta bononia munus Gratum causidicis utile rnittit opus. »
Ils ont été publiés pour la première fois par Fitting dans sa description du ms. de Yich.
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Placentin n'est pas dans le plan général, ni dans le choix des principes généraux sur chaque matière. Telle avait été la-tâche de ses devanciers; il croit pouvoir profiter du résultat acquis et se consacrer à l'œuvre exigée par l'état de la science à son époque. Il est évident que les deux Sommes au Code sont faites pour des milieux différents; Irnerius donne au droit écrit la pureté qui lui faisait défaut, il expose un droit, qui n'a pas été encore appliqué avec rigueur, qui conserve son caractère de philosophie juridique où les dispositions tirent leur autorité de leur nature intrinsèque, au moins autant que de leur insertion dans les textes (1). Au milieu du xir3 siècle au contraire, les principes du droit n'ont de force obligatoire aux yeux de tous, que parce qu'ils sont insérés dans le Corpus. Il devient alors indispensable pour le jurisconsulte de pouvoir indiquer sur quel texte il appuie les propositions qu'il énonce. Le travail d'Irnerius ne peut être d'aucune ressource dans cette recherche. Chez les quatre docteurs, les renvois au Corpus sont déjà plus nombreux. Placentin suit cette tendance, et cite très exactement les sources; Johannes Bassianus exagère dans le même sens. Sous prétexte de brièveté, dans certains passages de ses œuvres, le texte de l'auteur ne sert plus qu'à relier les citations
1. Chez les pré-bolonais et les premiers glossateurs, le maître laisse à l'élève le soin de vérifier dans les textes la vérité de ses assertions. V. le De accionum varietate du manuscrit de Hsenel. Ed. Fitting. Jur. Schrift., p. 131. « Hec autem omnia que diximus de accionibus et earum temporibus, si quis diligens lector singulos libros legum voluerit perscrutare, inveniet. Nam singula legis capitula unicuique accioni non gravaremur supponere, nisi timeremus, nelongitudo operis fastidium generaret... Si quis autem non confitetur ita esse, libros legum percurrat, et ita esse ut nos diximus se invenire gaudebit. »
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du Corpus, qui occupent parfois la plus grande partie de l'ouvrage. Les écrits juridiques tombent dans l'ènumèration. Le procédé très scientifique à l'origine du renvoi aux textes devient nuisible aux progrès de la science.
Entre Irnerius et Placentin, la science juridique s'est' transformée dans le fond même. L'exposé des principes premiers n'est plus la préoccupation des juristes à la fin du xne siècle; l'examen détaillé de la loi a fait surgir des difficultés d'interprétation, et par suite de nombreuses controverses, en môme temps que l'application à la pratique a soulevé des questions imprévues. L'époque des quatre docteurs fut une période de discussion juridique ; les recueils qui nous en sont restés ne nous donnent qu'une faible idée de leur nombre. Il appartenait à la génération de Placentin de Jmettre les travaux sur le Gode en harmonie avec la doctrine dégagée par renseignement des maîtres (1).
1. Le nombre des controverses et des discussions juridiques est trop considérable pour qu'il soit possible d'indiquer même les principales. Elles all'ecLent tous les caractères; comme exemple d'argumentation purement théorique, on peut citer la longue et classique argumentation sur les conséquences de la violation de la loi. Ce serait, d'après la loi « Non dubium », la nullité absolue de tout acte et de toute convention contraires à la volonté du législateur (1. 5. 1. 14). Comme il est très facile de trouver dans les textes des dérogations et même des contradictions formelles au principe, les glossateurs cherchent à préciser et à consolider le texte en question: « Ecce enim lex prohibet l'undum dulalem vendi, ac niatrimonium cum sorore contrahi ; haec inquam sive principaliter sive primo loco fiant, quia lege prohibentur, jure irrita et inutilia sunt, et pro infectis habentur. Item si quid eorum eo quod intercedente lege factum est, inutile est, subsecutum inutile est, ut fundi dotalis traditio, sororis in conjugem ductio. Sed et si quod, ob id quod sequitur prohibitum est, inutile est : ut pignori* datio, fidejussorjs praebitio, sacramenti prsestatio; ergo
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La Summa Codicis de Placentin commence par une préface que l'édition imprimée de Nicolas Rhodius n'a pas reproduite.
La première partie est une sorte de prooemium à la préface proprement dite. L'auteur y explique dès les
stipulât io contra jus facta, puta ut liber homo prsestetur, nihil valet. Item mandatum interdicente lege factura, puta ut sacra doruus expolietur, inutile erit. Opponitur in primo articulo de lus quœ geruntur loco primo. Maleflcia lege interdicente perpetrantur, ergo punienda non sunt ; sed pro infectis habeantur. Respondeo : nec enim lex de maleficio loquitur sed de his quae sunt negotia vel quasi... Item opponitur curialis factus sacerdos non retrahitur, nec sententia lata sub conditione retractatur. Respondeo: haec non sunt prohibita sed non admissa, vel non sunt perpetuo protiibita item de matrimonio cum préside contracto post praesidatum sit validum. Item opponitur quod donatio in urbanum magistratum inutiliter contracta post confirmationem, si post administrationem depositam specialiter in scriptis donator eam ratam habuerit, vel quinquennium sine querela transierit, sit valida. Item respondeo quod in praedictis. Item opponitur et respondetur in venditione prœdii minoris sine decreto. Item in donatione conjugali. Sed amplius potest dici, quod non moribus sed legibus est prohibita. Item opponitur numeratio fœneratoris in filiumfam, collata actionem parit, licet inefficacem. Respondeo, sed non perpetuam causam prohibitionis servat, utD. de verb. obi. I. si stipuler, quia inutilis est numeratio tamen operatur exceptio. Item respondeatur si stipulatio per metum dolumve extorqueatur. Quippe nihil refert quoad effectum ipso jure quis tueatur sese vel exceptionis ope. » Cette tentative de concialiation entre le principe et les exceptions se continue encore tort longtemps. Placentin essaie de trouver la formule qui peut en donner l'explication. « Ex his quae dicta sunt colligere possumus, quod negotia quae contra leges fiunt imitilia sunt tribus modis : aut ipso jure, ut matrimonium cum sorore, aut per exceptionem, ut actio qme nascitu ex metu, aut per repetitionem, ut quod repetitur ab eo quj solus turpiter capit » (Plac. Si/»i. Codie. I. li). Cette longue argumentatio.il émane de l'époque des quatre docteurs. On la retrouve dans Rogerius (eod. tit.) et dans Vacarius (éd. Wenclc. p. 186).
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premiers mots pourquoi, après avoir composé le milieu et la fin de la Somme au Codepour compléter celle de Rogerius, il croit devoir remanier les premiers titres el acquérir ainsi la propriété de l'œuvre complète. Il célèbre ensuite l'œuvre de Justinien. Il invite les auditeurs à prendre part au festin que leur offre le grand législateur ; ses champs sont fertiles, il y a chez lui abondance de blé et de vin ; le repas est servi dans un jardin qui séduirait un Diogène et le ferait asseoir
Le passage précédent est un exemple des discussions d'école ; d'autres montrent combien de questions ont été soulevées dans la pratique depuis l'époque d'Irnerius. Tel est le titre sur les témoins, De testibus (Plac. Sum. Cod. IV, 20). « Amplius sciendum est quod nusquam legi, quod si quis aliquid viderit ante pubertatem, possit de eo testificari post pubertatem. Et nusquam legi quod testes debeant jurare, quod dicent contra eos qui prodixerint se. Et nusquam legi in legibus quod alter testis alterutn audire non debeat. Et nusquam legi, quod servus olim deeo quod vidit, quod cum servus esset, possit liber factus testimonium reddere, nisi in testamentis. Et nusquam legi, quod unus testis admitti debeat Arel ad praîsumptionem. Et nusquam legi quod consobrinus pro consobrino possit, vel non possit, vel volens vel nolens testificari; verum legi, ne ei invito testimonium denuncietur contra consobrinum. Si inferatur ergo, si voluerit pro eo testificabitur? respondeo : non sequitur. Et nusquam legi quod conjux pro conjuge possit vel non possit testificari. Et nusquam legi de testibus reprobatis quod possint, vel non possint testificari in alio judicio. Et nusquam legi quod tempus et locum semper et quotidie dicant.Et nusquam legi quod testis productus pro aliquo capitulo, non possit etiam a producente in eadem causa produci super alio capitulo. Et nusquam legi quod is contra quem testis productus est, non possit postulare, ut eum sibi liceat, etiam in eadem causa pro se producere. Et nusquam legi quod is qui produxit duos pluresve testes, possit judici dicere quo ad alios producet vel non. Et nusquam legi quod quis tempore negocii vel delicti probet, nunc hnprobet, debeat admitti. Et nusquam legi quod super uno quoque capitulo quaterna proluctio possel fieri. »
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parmi les convives de la science romaine. Sur le même ton un peu, emphatique, Placentin annonce son propre travail : « Novum opus promulgabo, summas Codicis dictabo, illas cunctis propinabo, nihilutile celabo » (1).
Ce hors d'œuvre, dont l'allure oratoire était faite pour plaire au public de l'époque, est tout à fait dans la manière de notre jurisconsulte. On n'en rencontre l'équivalent dans aucune des Sommes précédentes. Irnerius aborde directement le seul préambule qu'il croit nécessaire à son travail sous la rubrique de nomine et materia.
Les préfaces aux travaux sur le Gode et les Instituts sont, d'après une tradition très vieille dans la science juridique, calquées sur le même modèle (1). On y