‹ Plaidoyers dans la cause des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 16 sur 81 · BD · texte numérisé non relu

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nant l'éducation, reconnaît cependant que le plus haut tribunal judiciaire du Royaume a récemment décidé que ‘ ce pouvoir exclusif n'est pas absolu mais limité, et que la restriction 1 été inscrite dans lu constitution à titre de ‘pacte parlementaire” avec le Dominion pour la protection, entre autres choses des droits et privilèges de la minorité catholique romaine relativement à l'éducation, y compris les droits et privilèges acquis par eux depuis l'union,

“2, Il a été également décidé par le même tribunal que les droits et privilèges de la minorité catholique romaine, qui existaient antérieurement à 1890, ont été affectés par l’Acte des écoles publiques de cette année.

#3, Le même tribunal a de plus décidé qu'advenant, ce qui est maintenant prévu, que l’on demanderait à cette législature de faire disparaître le grief dont il est question dans le jugement et que cette législature refuserait de ce faire, le cas se présenterait pour lequel le parlement du Canada est autorisé à légiférer sur le même sujet,

Pa 4, Que cette Chambre se déclare toujours prête à obéir à la constitution, qui est la sauvegarde de nos droits provinciaux, et ne prendra pas part à sa violation, ni ue cherchera à diminuer la valeur de ses dispositions concernant la protection des droits et privilèges d'aucune classe des sujets de Sa Majesté, En même temps cette Chambre déplorerait qu'il survienne quelque chose exigeant l'exercice par le parlement du Canada de son autorité de légiférer sur le sujet de l'éducation, ce qui aurait un effet définitif impossible à prévoir.

“Et ayant égard à ce que suggère le tribunal en question que ‘ toute raison légitime de plainte disparaîtrait si l’on ajoutait an système actuel des dispositions qui feraient disparaître les gricfs sur lesquels l'appel est fondé, et s'il était modifié autant que ce pourrait être nécessaire pour donner suite à ces dispositions ’ sans révocation de la présente loi, cette Chambre est prête à examiner les griefs en question dans le bat d'y apporter un remède raisonnable, tout en maintenant, autant que cela est compatible avec cet objet, les principes du présent acte dans leur application générale,”

La question ayant été soumise un débat s’éleva et le Procureur général proposa l'amendement suivant :-—f Que tous les mots après Le mot “ tout ” dans la motion originale soient biffés, et qu’on leur substitue les suivants :—“ Cette Chambre se soumet loyalement aux dispositions de la constitution telles qu'interprétées par le comité judiciaire du Conseil Privé de Sa Majesté, Il est par le présent résolu que l'exercice de la juridiction d'appel par le Gouverneur général en conseil d’une manière qui devra par la suite conduire à la modification des principes sur lesquels le système des écoles publiques du Manitbha est fondé, sera regardé avec la plus g'aude appréhension, Que l'intervention de lautorité fédérale, dans la politique d'éducation de la province, est contraire aux principes reconnus de l’automomie provinciale : que cette Chambre s'opposera par tous les moyens constitutionnelr et jusqu'à la plus grande étendue de son pouvoir, à toutes mesures qui pourront être prises pour attaquer le système des éccles établi par l'Acte des évoles publiques de 1890, lequel dans son opinion, & été conçu et est administré dans les meilleurs intéréts de la population entière du Manitoba.

L'amendement fat emporté, comme la chose paraît d’après le rapport du Manitoba free Press, du 28 février, par un vote de vingtdeux coutre dix. Trois des messieurs qui ont voté, MM. Mckudden, Frame et Lyons, exprimèrent qu'ils considéraient les deux résolutions inutiles, et ont voté contre elles. Le débat qui comprend le discours de M. Fisher, celui du Procureur général ainsi que d’autres courts discours en Chambre, sont dignes d’être préservés à l’histoire de cette intéressante affaire,

Hon. M. Fosri8.-—-C'est simplement un rapport du journal ?

M. MoCanray.—Cela seulement, Je ne crois pas qu'on ait d'autre rapport que cela. Je reviens maintenant à l'endroit que j'ai quitté hier après-midi dans le but de démontrer, et si je constate la chose c'est ed vous faire voir que je ne perds pas ie temps à vous donner des citations, dans le but de démontrer, dis-je, ce qui est peut-être suffisamment bien connu, mais ce sux quoi je ne puis trop fortement insister, que la volonté réfléchie, la conviction mûrie des deux grands partis du

Canada, sanctionnées par l'opinion publique de toutes nuances et classes, c’est que, dans les questions d'écoles, il ne devrait y avoir aucune intervention du corps central, et pour le prouver je ferai remarquer à ce Conseil que la proposition aujourd’hui faite d'intervenir est un remède beaucoup plus rigoureux, un moyen d’intervention beaucoup plus drustique, beaucoup plus humiliant pour la province que l'aurait été le désaveu de l’Acte de 1890, Je le dis de propos délibéré, qu'il aurait été bien préférable pour la province qu'on eût désavoné l’Acte de 1890, plutôt qu'il y eût l'intervention dont on est menacé par ces procédures, Je m'efforcerai de vous démontrer pour quelle raison, avant de terminer ma plaidoirie, Je commençais à parler, hier, de la question des écoles qui la première s'est présentée ici, savoir celle relative à la loi du Nouvoau-Brunswick, et j'en étais à lire certains documents qui toutefois n’ont pas encore été rapportés. La résolution de M. Costigan, que vous voudrez bien peut-être considérer comme lue, porte ce qui suit:—

“Qu'il est essentiel pour la paix et la prospérité du Canada que les différentes religions soient pratiquées par ceux qui les professent, en harmonie parfaite et accord les uns avec les autres, et que toute loi adoptée, soit par ce parlement, soit par la législature locale, qui méprise les droits et les usages tolérés par aucune de ces religions est de nature à détruire cette harmonie; attendu que la législature locale du Nouveau-Brunswick, dans su session de 1871, a adopté une loi sur les écoles communes, par laquelle il est défendu de donner dans ces écoles aucune notion de religion aux élèves, et que cette défense est contraire aux sentiments de toute la population de la Puissance en général et aux convictions religieuses de la population catholique romaine en particulier; attendu que les catholique romains du Nouveau-Brunswick ne peuvent, sans agir contre leurs croyances, envoyer leurs enfants aux écoles créées par la susdite loi, et que cependant ils sont obligés comme le reste de la population de payer les taxes destinées à subvenir à l'entretien de ces écoles; attendu que la susdite loi est injuste et cause beaucoup de malaise parmi la pupulation catholique romaine en général disséminée sur toute la surface de la Puissance du Canada, et que cet état de choses peut avoir des résultats désastreux pour toutes les provinces confédérées,—et priant qu’elle, Son Excellence veuille bien, en conséquence, désavouer au plus tôt la susdite loi des écoles du Nouveau-Brunswick,.”

Hon. M. Ourmer.—Quelle est la date de cette résolution ?

M. MoCanrayx.—1872.

Sir Cnanzes HreBertr Tupper.— Vous aviez passé ce sujet, n'est-ce pas ?

M. MoCarrTuy.—J'allais y revenir; je retourneruis sur mes pas, tel que je l’ai dit ce matin, Cette résolution fut proposée le 20 mai et le débat ne fut pas continué. La question revint encore le 22 mai, tel que constaté à la page 148 des votes et délibérations, alors que l'honorable M, Gray propose pour amendement que tous les mots après ‘ Canada,” dans le premier considérant de la motion principale, soient retranchés, et qu'ils soient remplacés par les suivants :

“Que les droits constitutionnels des diverses provinces ne devraient aucunement être altérés par l'action de ce parlement ; —Que la loi passée par la législature locale du Nouveau-Brunswick relativement aux écoles communes était strictement dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels, et est susceptible d’être abrogée ou changée par la législature locale, si toutefois on trouve qu’elle opère d’une manière préjudiciable ou peu satisfaisante ;—Que n'ayant pas encore été six mois en vigueur, et qu'aucune conséquence préjudiciable à la Puissance n’en ayant résulté, cette Chambre ne juge point qu’il soit à propos de s’immiscer dans l'avis qui pourra être donné à Sen Excellence le Gouverneur général pa les ministres responsables de ïa couronne au sujet de la loi des écoles du Nouveau-Brunswick.”

L'honorxble M, Chauveau propose aue tous les mots après “que,” dans la résolution primitive soient retranchés et qu’ils soient remplacés par les suivants, savoir : “ il soit présenté une humble adresse à Sa Majesté, la priant de bien vouloir faire passer un acte amendant l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, dans ie sens que

cette Chambre croit qu’on avait l'intention qu'il eût lors de sa passation, en décré-..

tant: que toute dénomination religieuse, dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, continuera de posséder tous les droits, avantages et privi-

lèges à l'égard de ces écoles dont elle jouissait dans sa province lors de la passation du dit acte en dernier lieu mentionné, et au même degré que si ces droits, avantages et privilèges eussent été alors duement établis par la loi.”

Ensuite je passe à la page 167, où le vote est pris sur l’amen dement de M.Chauveau que je viens de lire, Le vote étant 34 pour et 126 contre, comprenant dans ce vote Sir John Macdonald, Alexander Mackenzie, M. Blake, les chefs de tous les partis, et naturellement elle fut perdue par une grande majorité,

L'amendement de l'honorable M, Gray, étant alors mis aux voix, M. Colby propose pour amendement à cet amendement que tous les mots après “ que,” soient retranchés, et qu’ils soient remplacés par les suivants :

“Cette Chambre regrette que l’Acte des écoles récemment passé dans le Nouveau- Brunswick cause du mécontentement à une partie des habitants de cette province, et espère qu'elle sera amendée, durans la prochaine session de la législature du Nouveau-Brunswick, de manière à faire disparaître les justes sujets de mécontentement qui existent maintenant,”

Cet amendement, comportant un avis à la province, recueillit la majorité des suffrages, 117 contre 42, Puis M. Dorion propose que les mots suivants soient ajoutés à la motion de M, folby, l'amendement de celui-ci ayant été adopté: .

‘“ Et cette Chambre regrette en outre, que, pour calmer un mécontentement si bien fondé, Son Excellence le Gouverneur général n'ait pas été conseillé de désavouer l’Acte des écoles de 1871 passé par la législature du Nouveau-Brunswick,”

Comportant très clairement la question du désaveu, cette proposition fut écartée à une majorité de 117 contre 38. Et la motion principale telle qu'amendée étant mise aux voix, l'honorable M. Mackenzie propose que les mots suivants y soient ajoutés, savoir:

“ Et que cette Chambre est d'avis qu’il est expé ‘ent que l’opinion des officiers en loi de la couronne, en Angleterre, et, s’il est possible, l'opinion du Comité judiciaire du Conseil Privé, soient obtenues quant au droit de la législature du Nouveau-Brunswick de faire des changements à la loi des écoles qui privent les catholiques romains des privilèges dont ils jouissaient au moment de l’union à l'égard de l’éducatioz “eligieuse dans les écoles communes, dans le but de constater si ce cas tombe sous l’effet des termes de la 4e sous-section de la 93e clause de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, qui autorise le parlement du Canada à décréter des lois correctives pour la due exécution des dispositions touchant l’éducation dans le dit acte. —Adopté.

Et voici le résultat du tout:

‘“ La motion principale, telle qu'amendée est adoptée sur division, et est comme suit :

‘ Cette Chambre regrette que l’Acte des écoles récemment passé dans le Nouveau-Brunswick cause du mécontentement à une partie des habitants de cette province, et espère qu’elle sera amendée, durant la prochuine session de la législature du Nouveau-Brunswick, de manière à faire disparaître les justes sujets de mécontentement qui existent maintenant; et que cette Chambre est d'avis qu'il est expédient que l'opinion des officiers en loi de la couronne, en Angleterre, et, s’il est possible, l'opinion du Comité judiciaire du Conseil Privé, soient obtenues quant au droit de la législature du Nouveau-Brunswick de faire des changements à la loi des écoles qui

rivent les catholiques romains des privilèges dont ils jouissaient au moment de ‘union à l'égard de l'éducation religieuse dans les écoles communes, dans le but de constater si ce cas tombe sous l’effer des termes de la 4e sous-section de la 93e clause de l’Acte de l’A mérique Britannique du Nord, 1867, qui autorise le parlement du Canada à décréter des lois correctives pour la due exécution des dispositions touchant l'éducation dans le dit acte.”

De serta que la chose en resta là pour cette session. L'honorable ministre dé la Marine me demanda ce qui avait été fait en 1873. Le 14 mai la Chambre reprit les débats sur l'amendement qui fut adopté par 98 contre 63, et parmi ceux qui votérent contre était le président à qui j'ai maintenant l'honneur de m'adresser,

Sir MAokENz1E BoweLr.—Le gouvernement d'alors n'a point agi sur cette résolution,

M. MoCarray.—Jo ne crois pas que Sir John ait refusé d'agir,

Sir MAoKENZIE BoweLr,.—Nous parlons de l'amendement, Vous le trouverez plus au long dans Todd.

M, MoCarray.—Oui; cet amendement fut adopté par 98 contre 63,

Hon. M. Cosriaan. —Vous semblez attacher beaucoup d'importance au fait que la Chambre n'ait rien exprimé autre chose que la sympathie par rapport à cette question,

M. McCarray.—Non, non, pas de la sympathie.

Hon. M. Cosriaan.—Vous en aviez vous-même.

M. MoCarruYy.—Oui, mais sympathies et acte législatif sont deux choses différentes, En 1874 le ministre de la Marine et des Pêcheries renouvela sa motion dans les mêmes termes, je crois, qu’en 1872, mais elle fut retirée. En 1875 il amena encore cette résolution, à la page 188 des Votes et Délibérations, et cette fois le Conseil Privé avait décidé la question. Alors elle fut présentée devant eux ex parte, et quand le ministre de la Marine et des Pêcheries souleva la question à laquelle je réfère maintenant, elle était rédigée telle qu’elle l’est maintenant, c’est-à-dire, la loi fut comprise, car la question fut soumise comme ceci: Le ministre de la Marine proposa la résolution en 1872, à la page 166, et ensuite vient l’umendement de l'honorable M. Gray, et ensuite le sous-amendoment de l'honorable M, Chauveau, que tous les mots après “que” dans la motion primitive soient retranchés et qu’une humble adresse soit présentée à Sa Majesté la priant de bien vouloir passer un acte pour amender l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Cela semble être exactoment eo que M. Chauveau proposa en 1372. Laà-dessus, le vote pour Mn 0 l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord fut de 34 et t 126 contre, et cet appel pour modification semble avoir été rejeté par les chefs des deux par tis—je ne crois

as que le premier ministre actuel vota—mais M, Blake, M. Costigan, M. Alexander fackenzie, Sir John Macdonald, M. Joly et Sir Charles Tupper votèrent contre. La motion de M, Costigan fut amenée le 18 mars 1875, La motion de M, Costigan était rédigée comme l'original. Alors, M. Mackenzie proposa en amendement que:

# Dans l’opinion de cette Chambre, la législation par le parlement du Royaume- Uni empiétant sur aucun des pouvoirs réservés à aucune des provinces par l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, serait une infraction aux constitutions provinciales, et qu'il serait inopportun et plein de dangers pour l’autonomie de chacune des provinces si cette Chambre permettait une telle législation.”

M. Cauchon proposa en amendement :—

“ Cette Chambre regrette que l'acte récemment adopté au Nouveau-Brunswick ne soit pas satisfaisant pour une partie des habitants de cette province, et espère qu’il sera modifié, durant la prochaine session de la législature du Nouveau- Brunswick, de manière à enlever les causes justifiables de mécontentement qui existent actuellement,

“Que cette Chambre regrette que les espérances exprimées dans la dite résolution n'aient pas été réalisées,

“Qu’une humble adresse soit présentée à Sa Gracieuse Majesté la Reine incorporant cette résolution, et priant Sa Majesté de vouloir gracieusement se servir de son influence envers la législature du Nouveau-Brunswick, afin d’ apporter telle modification au dit acte qui fera disparaître tout sujet de mécontentement,”

Cette motion étant mise aux voix fut défaite sur division de 60 à 124, Un autre débat s’éleva, et la Chambre continua à siéger jusqu’à minuit. La Chambre se divisa sur la question, résultant en 114 pour et 73 contre. M. Baby, alors, proposa en amendement à la motion principale telle qu'amendée, que tous les mots après ‘ que ” soient mis de côté et que les suivants soient insérés à leur place :

‘ Cette Chambre regrette que la position faite à la minorité catholique romaine dans la province du Nouveau-Brunswick, se rapportant à leurs droits d'éducation, e8s telle qu’elle cause du mécontentement à une grande partie des sujets de Sa Majesté dans le Dominion ;

até

“Que cette Chambre est d'opinion que toute législation qui rétablirait l’harmonie parmi les personnes pratiquant des religions différentes, et enlèverait tout sentiment d'inquiétude existant actuellement parmi une partie des sujets de Sa Majesté, est grandement à désirer ; :

“Que par résolution passée par la Chambre des Communes le 30 mai 1872, il était regrettable que l’Acte des écoles récemment passé au Nouveau-Brunswick, n'était pas satisfaisant pour une partie des habitants do cette province.”

I] termina en proposant qu'une humble adresse soit soumise, et ainsi de suite, L'Orateur déclara la chose hors d'ordre, La question étant alors mise sur l’amendement tel qu'amendé, il fut adopté, 119 pour et 60 contre, Alors M. Costigan proposa en amendement, que le dit comité ait ordre d'ajouter ce qui suit à l'adresse en question :

“ Mais cette Chambre se réserve le droit, par une adresse à Sa Majesté, de rechercher un amendement à l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867; si la motion actuelle n'était pas suffisante pour faire amender la loi des écoles du Nouveau- Brunswick à la satisfaction de la minorité de cette province.”

L'Orateur déclara cet amendement hors d'ordre, Alors l’adresse se lit comme suit ; — “Que dans l'opinion de cette Chambre, toute législation par le parlement du Royaume-Uni, empiétant sur aucuns pouvoirs réservés à aucune province par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1867, serait une infraction à la constitution provinciale, et qu’il serait inexpédient et plein de dangers pour l'autonomie de chaque province, si cette Chambre acquiescait à une telle législation.”

Que le 29 mai de 1872,la Chambre des Communes adopta les résolutions suivantes :

‘“ Cette Chambre regrette que l’Acte des écoles récemment adopté dans le Nouveau-Brunswick n’est pas satisfaisant pour une partie des habitants de cette province, et espère qu’il peut être modifié durant ja prochaine session de la législature du Nouveau-Brunswick, de munière à faire disparaître tout mécontentement qui peut actuellement exister;

‘“ Que cette Chambre regrette que les espérances exprimées duns la dite résolution n’ont pas été réalisées. Que nous prions humblement votre Gracieuse Majesté qu'il lui plaise d’user de son influence auprès de la législature du Nouveau-Brunswick afin de faire modifier le dit acte de manière à faire disparaître tout mécontentement,”

Ordre fut donné pour que la dite adresse soit grossoyée,

Maintenant, le débat qui eut lieu relativement à cette adresse, lequel doit se trouver dans le Jansard de 1875, et plus particulièrement le discours du premier ministre d'alors et du présent premier, méritent bien considération, je veux dire sur cette motion de M. Costigan, La substance des remarques de M. Mackenzie est qu’il regrettait beaucoup la législation du Nouveau-Brunswick, privant les catholiques d'aucune partie de leurs privilèges, Voici ce qu'il dit, page 610 du Æansard de 18765.

“Mais, monsieur, il y a un principe encore plus élevé, auquel nous avons adhéré, c'est de préserver dans leur intégrité les principes Ge la constitution sous laquelle nous vivons. Si quelque action personnelle, s'il y avait quelque chose que je pusse faire pour aider à secourir ceux qui croient vivre sous un grief dans la pravince du Nouveau-Brunswick, cette action serait entreprise avec plaisir, et exécutée avec zèle— mais je n'ai pas le droit—cette Chambre n’a pas le droit—d’intervenir dans la lévislation d’une province, quand cette législation est garantie par un pacte impérial auquel consentirent toutes les parties aans l’Acte de la Confédération, Aussitôt que la majorité du peuple du Nouveau-Brunswick, aussitôt que la législature du Nouveau- Brunswick trouvera convenable de prendre tels arrangements pour faire disparaître la cause du mécontentement, je suis tout à fait satisfait que cette province trouvera que c'est un avantage de le faire. Il est malheureux que parmi les provinces de la Puissance confédérée, il y a des sujets de plainte, quand les provinces les plus grandes et les plus prospères, jouissent précisément de ces mêmes privilèges, Et, bien que je sois tenu, monsieur, de proposer un amendement à la motion de l'honorable membre, ce qui va placer dans les registres, mes vues du pacte fédéral et des obligations qui

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s’y rattachent et qui tombent sur nous, j'accorderai en même temps avec pizisir mon support à aucune voie que dans l'opinion du parlement—si elle correspond à ma propre opinion—aboutira pur quel moyen, à faire réussir l’objet que la minorité du Nouveau-Brunswick a en vue, c’est-à-dire d'obtenir les mêmes privilèges et les mêmes droits dont ils jouissaient dans le temps qu'ils sontentrés dans l'union, et qu’ils supposaient y avoir droit sous le pacte. Monsieur, je n’ai pas intention de discuter cette affaire plus longuement parce que je conçois que les remarques que j'ai faites sont tout à fait suffisantes pour indiquer la voie que je me propose de prendre. J'ai seulement ceci à dire, quels que soient nos penchants et nos sentiments religieux, quel que soit le sentiment qui nous anime relativement aux griefs locaux, ce n’est pas bien que nous mettions en danger la sûreté d'une des provinces relativement à des matières pour lesquelles il est pourvu dans l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord qui est notre constitution écrite. Monsieur, il doit être apparent pour nous tous que nous allions essayer de mettre nos mains violemment sur ce pacte dans le but d'aider une minorité dans le Nouveau-Brunswick qui a un griet, juste que puisse être ce grief—et à mon point de vue de penser, ils ont raison de s'en plaindre—quelle que soit la grandeur du sentiment que nous entretenons, nous n’avons pas le droit de faire aucune chose qui puisse violer nos obligations de défendre la constitution sous laquelle nous vivons, Je puis indiquer à l'honorable membre, dans cette Chambre et au pays que: si cette Chambre était compétente directement ou indirectement à mettre de côté la sonstitution qui se rapporte à une des plus petites provinces, elle serait également compétente à mettre de côté les privilèges dont jouissent actuellement les catholiques dans Ontario.”

Maintenant, je démontre la portée de ces mots, parce que c’est autant une px tie du pouvoir constitutionnel de désaveu qui est invoqué, qu'était le pouvoir de la province du Nouveau-Brunswick au sujet de l'éducation; c'est pourquoi, le langage doit être compris comme se rapportant aux principes si bien reconnus de la constitution sous laquelle nous vivons, Il ne souvait y avoir de violation dans la loi, la violation était dans l'intervention en matière d'éducation, qui bien qu'’eile aurait pu être désavouée, auraitété un grave tort à l'égard de la province et un embarras qui aurait cu de sérieux résultats pour le pays, s’il ÿ avait eu intervention. Or, je crois que vous monsieur le Premier Ministre, aviez pris une plus forte et plus sûre et meilleure position. A la page 616, je vois que vous vous exprimez comme suit :

“M. Bowell désire offrir quelques remarques en explication du vote qu'il est sur le point de donner Il 6e propose de voter contre l'amendement de l'honorable député de Québec-Centre, et pour cette raison: parce que lui (M. Bowell) est opposé à la passation de toute résolution par la Chambre quiintervient de quelque manière.—"

Cela était l'adresse à la Reine, ‘ous approuviez la résolution de M, Mackenzie, disant qu'il ne devrait pas y avoir : ,tervention; mais vous avez décliné de suivre l’ajouté à cette résolution, exprimant le regret: que le Nonveau-Brunswick n’ait pas modifié la loi, et demandant à Sa Majesté d’user de son influence auprès de la législature du Nouveau-Brunswick, pour y faire subir des chan;;ements.

‘ Parce qu'il était opposé à toute résolution par la Chambre qui inteviendrait de quelque manière directement ou irdirectement, à la lézislation de la province du Nouveau-Brunswick, ou d'aucune autre province sur la question, et, s’il comprend bien la motion, elle est sembluble, duns le fond à celle proposée par l'honorable député de Stanstead, il y a deux ou trois ans, et qui demandait l'intervention du gouvernement impérial, Si la motion proposée par l'honorable Premier Ministre, qui a soulevé une question juste et équitable, avait été soumise à la Chambre sans amendement insipide, il aurait eu beaucoup de plaisir à voter pour.”

Ce sont vos propres paroles, et vous avez voté eur le principe, que la Chambre ne devrait pas intervenir dans la législation du Nouveau-Brunswick en matière scolaire, dans cette province. Mais, vous ne voulez pas adopter les mots, que l’on proposait d'ajouter comme remède adoucissant, en demandant à la Reine d’interposer son influence vis-à-vis de la province. Maintenant, c'est sans doute à la connaissance de l'honorable membre du Conseil Privé, que quelque temps après, la question d'éducation dans l'Ile du Prince-Edouard vint à l’ordre du jour. 1Il fut passé dans cette île, une loi sur les écoles, et les plus grands efforts furent faits, pour la

ne cine nca ne ne dié de

faire désavouer, quand le gouvernement Mackenzie était encore au pouvoir. Dans mn un livre bleu, contenant los lois des écoles et d’autres matières sur l'éducation dans f Assiniboïa, l’Ile du Prince-Edonard, les Territoires du Nord-Ouest et Manitoba, y compris le jugement que la cour Suprême a rendu, dans l’appel de la minorité du Manitoba, et imprimé par ordre du parlement, vous trouverez un fac simile de la cause de l'Ile du Prince-Edouard, quand des pétitions furent présentées, en substance les mêmes que vous avez aujourd’hui devant vous, Dans les minutes du Conseil exécutif, en réponse à ces pétitions, et auxquelles j'ai référé l’autre jour, je trouve ce qui suit:

à it ' “Le principe que les fonds publics ne devraient pas être appropriés dans 7 le but d'enseigner des dogmes sectaires ou autres croyances, est hautement partagé par la population de cette province, et auquel ils ne démorderont pas, sans avoir livré un combat proportionré à l'importance qu’ils attachent au principe lui-même, Celui-ci a été le principe sous-jacent, de nos lois scolaires depuis des années, et quoique attaqués de plusieurs manières et de différentes parts, sont demeurées jusqu'ici intactes.”

Alors, M. Laflamme, qui était ministre de la Justice à cette époque, entra en détail däns tous les griefs formant le fond de la pétition. Je ne m'occuperai ici que de ses conclusions. Il considéra toutes ces objections et finalement en vint à la conclusion ci-après :

‘On a beaucoup appuyé sur le fait que l’article 15 impose une taxe injuste aux parents négligeant ou refusant d'envoyer leurs enfants à l’école du district, causant par là même une diminution dans la moyenne de l’assistance scolaire, et laissant ) absolument à la discrétion des commissaires le soin de déterminer le montant de la taxe et d'en faire la cotisation.

un. 1 ‘“ Cette disposition me paraît sévère et me semble donner aux commissaires un pouvoir quelque peu arbitraire au sujet de la pénalité à établir, ainsi qu’au sujet du choix des délinquants, Elle confère le pouvoir de prélever une taxe supplémentaire à la discrétion des commissaires, Les lois antérieures donnent aux commissaires le droit de prélever le montant du déficit sur le district

x scolaire, ce qui nécessairement comprenait ceux qui se conforment à la loi et ceux ° qui refusent de s’y soumattre. Si nous sommes tenus de considérer le droit de réglementer l'éducation comme appartenant absolument à chaque province, sauf là où le p privilège d'établir les écoles séparées d’après la loi existe, il faut admettre qu'elles 9 ont également le droit d’attucher aux dispositions de ces lois, les considérations 6 et pénalités nécessaires pour atteindre le but de lu loi, Quelque arbitraire et injuste que puisse paraître le mode adopté pour la mettre en vigueur, il ne convien- # À drait pas que les autorités fédérales tentassent d'intervenir dans les détails d'une e mesure émanant d’une législation locale, mesure dont les principes et l'objectif sont $ entièrement de la compétence de cette législuture.” d L’agitation commença en 1872 et continua jusqu’à 1877, et là encore nous cons- , .. tatons que les deux parties intéressées semblent adopter comme ligne de conduite, t qu'il ne devrait pas y avoir d'intervention dans les questions scolaires de cette 1 sorte, Je ne crois pas qu’elle puisse être mieux confirmée et plus précisée qu’elle le 1 fut par Sir John Thompson dans le débat sur cette question en 1893. Je lis dans le 8 Hansard, page 1793: M d « ‘“ Le principe a été maintes fois affirmé dans ce parlement, qu'aucune loi relative ; à l'éducation adoptée dans une province, ne doit être annulée au moyen du désaveu ; ÿ qu'au contraire, si elle excède la juridiction de la législature, ce fait doit être recherché et établi par voie de décision judiciaire. Je parlerai dans quelques instants des > précédents qui ont servi à bien poser et à bien établir cette règle, Mais c'était | > évidemment, du commencement à |" fin, un principe qui s'imposait au born sens de -- 1 tout gouvernement, et de toute légis ature.” | L og Ensuite, faisant illusion au cas de l'Ile du Prince-Edouard, il dit :— | à ‘“ Ce cas était évidemment semblas.e à celui du Nouveau-Brunswick, quant au 6 défaut de sanction de la loi garantissant les privilèges dont les catholiques jouissaient 1 lors de l’Union, et, conséquemment, l'Acte de révocation fut déclaré du ressort de la

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législature provinciale et non sujet à l'intervention. La minorité catholique de l'Ile

du Prince-Edouard avait tout autant lieu de se p'aindre, que celle de la province du Manitoba.”

Alors, il cite ce qui suit du discours de M. Blake, que je trouve dans le même

volume, page 1810. Le discours de M. Blake était cité avec approbation par Sir John Thompson, M. Blake dit:—

‘“ Ceux qui siègent ici depuis longtemps, se rappelleront l'affaire des écoles du Nouveau-Brunswick, question que l’on a agitée pendant plusieurs années, Pendant cette agitation, j'espérais que cette question et des questions analogues avaient été définitivement réglées à certains points de vue politique—j'espérais, à tout événement, que certains points avaient été réglés pour le parti auquel j’appartiens et pour l’humble individu qui vous parle dans le moment, En tous cas, quant à moi, d’abord, je considère, comme question politique—que l’on x décidé, qu'il n’y aurait aucun désaveu des lois concernant l'éducation, pour la simple raison que, dans l'opinion de ce parlement, une politique différente de celle que la province a cru à propos d'adopter, serait une meilleure politique.”

Maintenant, la raison pour laquelle j'abuse de votre temps en faisant ces citations est celle-ci: Si vous réfléchissez un instant à la demande qui, vous est faite vous conviendrez avec moi, que l'intervention du Conseil dans cette question, intervention qui donnera droit de juridiction au parlement, serait un empiétement plus humiliant pour la province, que le désaveu lui-même. Le désaveu signifierait tout bonnement que cet acte particulier serait effacé du statut, et la province serait libre de passer la loi de nouveau, comme cela a été fric dans la province d’Ontario, dans le cas du bill des cours d’eau, qui fut ceriainement désavoué deux fois, et ordonné de nouveau, mais finalement resta en vigueur, Cela met en état de réfléchir et considérer la question, Ça montre que la position prise par le pouvoir fédéral et les vues partagées par le pouvoir législatif étaient opposées. Ce qui met les deux pouvoirs fédéral et local à même de profiter de cette occasion favorable pour réfléchir et considérer la question, et en dernier ressort, sous notre système, il est à souhaiter que la vraie pente sera suivie, mais, qu'est-ce que vous devez faire ici? On vous demande de prendre l'initiative pour la passation d’une loi; une loi qui, lorsqu'elle sera passée, en tant que la province est concernée, est absolue ct irrévocable, et j'ose assurer en tant que le parlement est concerné, est absolue et irrévocable. Le pouvoir de ce parlement est limité dans la passation de telles lois réparatrices, qui pourraient être nécessaires pour passer un ordre fuit par ce gouvernement. Maintenant, le parlement passe cette loi réparatrice, qui ne peut être entravée par le pouvoir local, ni même par le parlement, Dans ces circonstances, la juridiction pour l'exercice du pouvoir de contrôle s'éteint, excepté qu’elle demeure au parlement impérial,

Sir MAOKENZIE BowELL.—C'est-à-dire, que le parlement du Canada ne peut pas désavouer ou amender ses propres lois ?

M. MoCarruy.—$Ses propres lois, passées sous cette section,

Sir CHARLES HrBBERT TupPER.—Sans doute la législature locale pourrait être dans la même position en cas de désaveu, si dans le cas où un arrêté réparateur serait considéré comme devant être passé elle consentait à légiférer.

M. MoCarruy.—Naturellement, s'ils consentaient à légiférer ils pourraient empêcher ce qui arrive ; mais ce que je veux dire est: que si la législature locale refuse d'adopter aucun ordre formulé d'ici, alors il y a un pouvoir qui autorise le corps fédéral de le passer, Mais comme ce pouvoir de passer cette loi, n’est qu’un pouvoir ad hoc, ce pouvoir étant exercé, il prend fin,

Hon. M. Ouimer.—Avez-vous intention de citer des autorités comme base de cet argument,

M. MoCarruy.—Je puis vous citer des autorités, si cela peut être de quelque utilité au Conseil, sur lu question de la valeur des pouvoirs,

Hon, M. Darv.— Le Globe a cité des autorités sur cette même question.

M. MoCarray.—Je puis fournir des arguments démontrant que lorsqu'un pouvoir est donné à un commissaire, pour être exercé, et est exercé par ce commissaire, il ne peut être alors révoqué, J’ai tout lieu do croire que les avocats qui font partie du

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Conseil, conviendront de cela. Il s’agit de savoir si ce pouvoir n’est pas simplement un pouvoir ad hoc. La législation sur des questions scolaires est laissée à la province, avec cette exception. Le parlement avait le pouvoir en 1871, de créer une province, il avait par conséquent le droit d’assigner une certaine portion de son autorité sur ce territoire, alors appelé Manitoba, se réservant cette fiction d'autorité regardant l'éducation, et cela étant exercé, ce pouvoir me semble alors ne plus exister,

Sir CHARLES HipBert Turper.—Je suppose qu'il est difficile de trouver un cas semblable dans une législature ?

M. MoCarray.—Vous ne pouvez pas en trouver un seul.

Hon. M. Ives.—Ai-je compris si dans un cas où justice ne serait pas complètement rendue, on pourrait y suppléer ?

M. MoCarray.—Oui, et je le maintiens, mais vous ne pouvez pas retirer. Si vous passez un arrêté réparateur dans les termes du bill de mon savant ami, et si le parlement à la prochaine session ne l’acceptait pas dans toute sa portée, il y aurait alors pouvoir de le compléter à la prochaine session en tant qu'il sera nécessaire, mais jusque là sealement, afin de remplir les intentions de l'arrêté du Gouverneur. Magintenant, pouvez-vous imaginer, avec ies sentiments qui existent par tout le Dominion, concernant les droits provinciaux et la non-intervention des autorités fédérales quelque chose de pius irritable, quelque chose de plus propre à créer des troubles et de créer un maluise, et de plus propre à détruire l'harmonie qui devrait régner, que la passation d’une loi à Ottawa, par ce parlement, à l'effet de régler les questions scolaires de la province du Manitoba? Remarquez que ce n’est pas toujours parce que vous avez le droit d’exercer un pouvoir, qu'il est sage de le faire, N'oublions pas que le désaveu des lois du Manitoba sur les chemins de fer a failli créer une rébellion; n'oublions pas que Sir John Macdonald avait jugé bon d'abandonner cette politique de désaveu, qui avaitété suivie pendant quelques années au sujet des lois sur les chemins de fer qui intervenuient avec lu politique générale du pouvoir central à l'égard du chemin de fer du Pacifique. N'oublions pas que la taxe imposée sur le thé par le gouvernement impérial était aussi une taxe légale et valide, cela ne l’a pas empêché de créer une révolution, Le gouvernement impérial a le pouvoir de passer des lois pour le Canada, le parlement impérial est tout-puissant partout où flotte le drapeau britannique, Ses pouvoirs ne sont pas discutés, mais Ce qui est discuté, c'est la sagesse, l'à-propos, et

Ja science politique dans l'exercice de ces pouvoirs. Je parle avec le plus de défé-

rence possible envers mon entourage, mais je parle aussi avec toute la force d’expression dont je puis disposer, pour vous prévenir que vous êtes appelés à faire les premiers pas en créant une série de difficultés, dont j'ose affirmer le plus jeune membre de ce Conseil ne vivra pas assez longtemps pour voir la fin. Et tout cela pourquoi ? Comment, messieurs, dans une population de probablement 190,000 au Manitoba, il paraît y avoir 10,000 ou 15,000 ou 20,000 si vous voulez, qui désirent continuer le système des écoles françaises et catholiques qui furent établies par un acte passé par cette législature, dans un moment où elle n’était pas contrôlée par une grande sagesse, et je ne croi pas que l'intelligence de ces quelques métis peut être comparée à celle de habitants qui plus tard s’établirent là; je dis, parce que ces gens passèrent cette loi, il est prétendu que cette province ne peut plus la désavouer ? Quand la province l’abroge délibérément est-ce qu’on peut venir ici et, ex debito, demander avec succès que le Gouverneur en conseil annule l’Acte des écoles et restaure celui qu'ils croyaient dans leur sagesse et leur justice devoir être rappelé. Or, je représente ici non pas un individu, mais une province, qui prétendent faire ce qu’ils jugeront le mieux pour eux, tendant à diriger leur système en butte à des difficultés, dont nous ne sommes peut-être pas capables de comprendre l'étendue iei. On ne peut réaliser l'énorme tâche qui leur est imposée, c’est-à-dire de pourvoir à l'éducation des gens, non seulement ceux des vieilles provinces du Canada, mais des émigrants des autres pays, qu'ils veulent joindre ensemble pour former une population homogène, Dans ces circonstances, j'ose croire que ce Conseil réfléchira avant de prendre une ligne de conduite qui devra limiter ou priver la législature locale de ce droit, Laissez-moi vous rappeler que cette question doit être considérée non pas au point de vue des sentiments de la province de Québec, ni d'aucune autre partie du Canada, mais au point de vue des intérêts, du bien-être, de

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la prospérité et de la paix de la province, dont vous êtes appelés à changer et amender la loi, Considéré à ce point de vue je comprends très bien que je n'ai pas pu traiter la question dans tous ses détails et comme je l'aurais voulu, vu le temps à ma disposition, ou de déchiffrer toutes les complications de csite question pour la présenter convenablement, Je demande au Conseil de se rappeler que le dernier motdans cette question de l'éducation au Manitoba n’a pas encore été dit, Muintenant, DONAAUTAUR mon savant ami, M. Ewart, ne s'accorde pas avec ce qui appelle un système d'écoles neutres, je veux vous dire qu'il n’y a que deux systèmes, ou trois si vous aimez mieux. Le système des écoles confessionnelles, et si vous voulez une définition de cela, vous la trouverez dans les documents officiels, contenant le cas du Nouveau-Brunswick, et auxquels j'ai référé pour montrer ce que c'était qu'une école confessionnelle, Tundis que mon savant ami se plaignait de cette forme d'exercices religieux prescrits par les commissaires aviseurs, vous avouerez que l'honorable M. Pelletier parle avec chaleur de la préférence des siens pour un système permettant les instructions religieuses dans les écoles au lieu du système séculier dont on a parlé, M. Pelletier, dans un discours que j'ai cité hier, dit :—

“ M. Laurier déclare qu’il ne règlera la question des écoles que si elles sont protestantes; donc s'il considère que les écoles sont neutres ou sans religion aucune, il ne fera rien, Or, messieurs, je n’hésite pas à dire qu'entre les écoles protestantes et les écoles neutres rais système tous deux—l’école protestante est peut être préfé- ‘able à l’école neutre, à bien des points de vue. Dans l’école protestante on enseigne aux enfants des idées et des principes que les catholiques n’admettent pas: dans l'école neutre, on fait de l'enfant un athée, on le fait grandir dans l'ignorance de Dieu et de tous les principes religieux qui doivent 8 inculquer dans l'esprit de la jeunesse pour la préparer aux luttes de la vie, alors que ces jeunes intelligences sont susceptibles de recevoir et reçoivent l'impression et l’idée qu’elles garderont jusqu’à la fin, Dans l’école protestante, on enseignée ce que nous, catholiques, croyons être des erreurs, mais au moins on enseigne à l'enfant qu’il existe un Dieu que tous doivent prier et adorer. On y induit l'enfant en erreur sur la manière de pratiquer cette croyance en Dieu, on le dirige vers des autels où il ne doit pas s’agenouiller d'après nous, mais, au moins, on lui enseigne que son cœur et son intelligence doivent régler sa conduite en vue d’une vie future et immortelle; que chaque jour il doit courber

son front sous le souffle bienveillant de la prière, parce que la foi et la prière sont les,

deux grands biens de l’homme. Dans l'écoie neutre on bannit toute religion, on prépare le doute, le suepticisme et l’incrédulité; on fait grandir une population dans le pire de tous les maux, c'est-à- dire, l'irréligion, Dans l’école protestante on enseigne à l'enfant, que les vérités de notre religion ne sont pas applic ables comme nous l'entendons; mais les parents peuvent contrebalancer peut-être dans quelque mesure ces théories reçues à l’école et corriger les erreurs qui y auraient été énoncées. Dans l'école neutre, on montre à l'enfant qui a prié chez lui que la prière est une quantité négligeable. L'éducation religieuse pour l'enfant est l’accessoire et le complément nécessaire à l'instruction. Or, dans l’école neutre, on renverse ce principe et on le rend inapplicable. On dit quelque part: pourquoi ne pas parler de religion aux enfants dans leu” famille et leur parier d'autre chose à l’école, avec cela, ajoutet-on, on pourrait avoir des écoles communes aux enfants de toutes les croyances, Cela est impossible.”

Je considère cela comme étant la meilleure réponse, à l'argumentation de M, Ewart, concernant l’exercice de la prière qui est en force dans ces écoles non-confessionnelles, Je conclus donc que ces écoles étant non-confessionnelles en vertu de la loi—de sorte que si l’on viole cette loi, cette violation peut être redressée par les tribunaux comme l'administration de toute autre loi peut l'être—les écoles, dis-je, étant telles que M, Pelletier avoue qu’elles sont préférables aux écoles sécularisées ; ; ces écoles étant de telle nature que la majorité de la population scolaire catholique romaine dans l'Ontario les fréquente; ces écoles étant de nature telle que les catholiques, suivant la plus haute autorité que ceux-ci révèrent et respectent, sont tenus d'y envoyer leurs enfants; cela étant, dis-je, est-ce qu'on doit désavouer le régime scolaire du Manitoba et le détruire par un arrêté ministériel? Maintenant, je

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demunde pardon au Conseil si je fais une observation d’une nature personnelle, chose que je regrette être dans l'obligation de faire. Je me suis efforcé de développer mon argumentation sans aucune personnalité, sans aucune allusion aux purties en cause ou aux raisons de ma présence devant ce Conseil en qualité de représentant du gouvernement et de la législature du Manitoba; muisil se peut faire que, si je ne protestais contre certaine allusion faite par M. Ewart, on prendrait mon silence pour une admission de ma part de l'exactitude de cet énoncé. Ce monsieur a fait une citation, J’ignore pourquoi il ne l’a pas fait plus courageusement; j'ignore même pourquoi il a fait cette citation. Je ne saurais comprendre en quoi mes opinions personnelles affectent la question, A la page 15 de son plaidoyer il cite les paroles d’un certain D° Morrison, gentieman que je n'ai pas l’honneur de connaître, et qui ne semble guère comprendre ce dont il parle. Je cite:

‘“ Anticipant l’apparition de cette question dans l’arène de Ja politique fédérale, M. McCarthy et son association de protestants ont entrepris une campagne d’hostilité ouverte contre l'Eglise catholique romaine, sa religion et ses membres.”

Or, je dis qu’il n’y a pas un seul mot de vrai dans cette assertion, du commencement à la fin. Je n'ai aucune relation et je n'ai jamais eu aucune attache avec l'association de protection des protestants. Ce n’est pas la première fois que j'ai dû enregistrer mon désaveu à cet égard, Je n'ai jamais fait partie de l'ordre dont vous, M. le Premier Ministre, étiez un jour et êtes encore peut-être l’un des plus brillants ornements, Je n'ai jamais eu aucun rapport avec cette société.

Sir MACKENZIE BoweLL.—$i vous en aviez eu peut-être n’eussiez-vous pas fait les remarques que vous avez faites dans l’ouest,

M. McCarTaY.—Je n'ai jamais dit un seul mot contre l’crdre,

Sir MACKENZIE BoweLLz.—Non, mais vos renseiywnements touchant l’ordre étaient inexacts.

M. MoCartry.---Cela est possible, mais mon père était membre de l’ordre, et je ne voudrais rien dire qui pût être mal interprété comme un blâme soit contre lui, soit contre l’ordre dont il faisait partie,

Sir MACKENZIE BoweLL.—J’aurais voulu être là pour vous répondre.

M. MoCarray.—Je suis prêt à vous rencontrer en tout temps à la tribune populaire où ailleurs. Maintenant, je nie catégoriquement, comme on a pu le faire croire, avoir entrepris une campagne hostile à mes concitoyens les catholiques romains, Je n'ai jamais, et espère ne jamais faire aucune charge ou accusation contre mes concitoyens catholiques romains. Je respecte leurs droits et reconnais leurs droits à leur religion, comme je réclame le droit de pratiquer la religion que je jugerai être celle qui me convient, conséquemmnent, c’est une calomnie, et je suis peiné que mon savant ami ait jugé à propos de s’en servir comme argument vu que ces documents doivent atteindre une large circulation, Je regrette aussi, que puisque c'était son intention, qu’il ne l'ait pas fait en gentilhomme, au lieu de citer les pzroles d’un autre, En conclusion, je remercie le Conseil do sa bienveillante attention, Je n’ai certainement pas à me plaindre, pour ceux que je représente ici, du manque d'attention et de courtoisie, et j'aurai soin de leur en fuire part, et quelle que soit la conclusion que l’on tire de mon plaidoyer, il a été écouté avec beaucoup d'attention par le Conseil, et je vous remercie de votre complaisance sous ce rapport,

M. Ewarr.—Je ne crois pas, bien qu'on l’ait rapporté, avoir dit: “M, McCarthy et son Association de Protection des Protestants,” Ja crois avoir dit: “M. McCarthy et l'Association de Protection des Protestants.” Dans tous les cas quoi que j'aie dit, je n'avais aucunement intention de montrer M. McCarthy comme étant en contact avec cette association, Quant au reste, je crois que je pourrais me justifier, si l’on était ailleurs qu'ici. Dans tous les cas, je suis très heureux d'entendre la déclaration de mon savant ami, allant à dire qu'il n’avait jamais témoigné d’hostilité à l'Eglise catholique romuine, sur des principe généraux, et je suis très peiné de dire, comme justification aux expressions que j'ai employées : que certainement les catholiques romains avaient tout lieu d'interpréter ses attaques réitérées sur l’ordre des Jésuites, qui est une des branches considérables de leur Eglise, comme étant une persécution de la religion catholique, Je ne crois pas que si mon savant ami coupait une branche considérable d’un arbre, et par la suite niait qu’il ait frappé l'arbre, je ne

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crois pas, dis-je, qu’il atteindrait la postérité cité comme une brillante lumière de la vérité, il me semble qu’au contraire, il serait considéré comme faisant des distinctions très subtiles entre la branche et l'arbre lui-même, Duns tous les cas, je suis heureux d'entendre de mon savant ami, qu’il n'a pas l'intention d'attaquer l'Eglise atholique romaine, et j'aimerais à l'entendre continuer ses déclarations et dire: qu'il n’entend pas attaquer une partie importante de cette Eglise ou d’accuser un de ses membres d'avoir empoisonné un des papes.

Et maintenant, j'en viens au témoignage de M. O’Donohue, On lui a demandé d'exhiber ses lettres de créance, mais, je puis le dire au Conseil, il est parti d'une rapidité telle, qu'il lui a été impossible de se les procurer avant son départ, Ses co-religionnaires pensant qu'elles lui seraient peut-être demandées, décidèrent de redresser cet état de choses, et se réunirent eu assemblée deux jours après son départ. Ils les ont expédiées après lui, et comme il n'aura plus occasion d'adresser la parole au Conseil, je vais lire pour lui ces lettres de créance : —

‘“ Jeudi soir, à l'école Sainte-Marie une assemblée des catholiques a eu lieu, Des questions importantes furent discutées, spécialement le départ de M, John 0’ Donohue, pour Ottawa, comme représentant devant le Gouverneur en conseil, des catholiques, dans la question des écoles. Une discussion animée s’en suivit et l’on dénonça unanimement M. O’Donohue posant comme représentant des catholiques. Le secrétaire reçut l’ordre de rédiger une résolution de protestation.

‘{ La résolution mise aux voix, passa unanimement, et il fut résolu par l’assemblée de l’expédier immédiatement par télégramme, à M.J.S$. Ewart, Ottawa. Voici la résolution, telle que reçue par M. Ewart :—

“ Nous catholiques de Winnipeg, dans une assemblée, avons résolu :—

“Avant eppris le départ d'un ecrtain John O’Donohue, un commissaire des écoles protestantes de Winnipeg, pour Ottawa, sous le prétexte de rendre un témoignage devant le Gouverneur en conseil dans la cause des écoles du Manitoba, dans l'intérêt du gouvernement du Manitoba, et posant comme représentant des catholiques de cette dernière province ;

“£ Attendu que le dit gouvernement du Manitoba lorsque questionné à ce sujet sur le parquet de la Chambre, par un membre de cette même Chambre, a manqué de contredire ces allégations ;

“<Que le dit John O’Donohue, n'est pas, pas plus qu'il à jamais été, le représentant des catholiques dans la question des écoles ou toute autre question;

“Et que nous répudions énergiquement toute telle représentation par lui, Adoptée à l'unanimité.

‘« (Signée) “€ D, SMITH, président.

“{O'CONNELL POWELL, secrétaire.’

‘ Un débat prolongé s'éleva à la suite de cette résolution, Il est alors proposé par J.J. Golden, appuyé par M. Carroll :

‘Que nous, catholiques du Manitoba, ré-affirmons de nouveau le fait, que nous sommes réunis comme un seul homme sur la question d’avoir nos propres écoles, et qu'il ne saurait y avoir de meilleure preuve de la chose, que le fait tout en payant des taxes pour le soutien des soi-disant écoles publiques, nous avons en même temps maintenu nos propres écoles pour l’éducation de nos enfants. Adopté à l’unanimité.”

“ Proposé par M. Carroll, appayé par J. A. Richard :

“{Vu , comme l’a exposé l'honorable Procureur général sur le parquet de la Chambre.

‘XII a toujours soutenu qu’un grand nombre de catholiques n'approuvaient pas les procédures instituées en leur nom, et que beaucoup d’entre eux préféraient à tout autre système celui des écoles publiques.

(Après lecture de certaines statistiques ayant pour objet de montrer l'ignorance régnant dans les pays catholiques.)

“ Ce serait une honte et un déshonneur que de perpétuer un pareil état de choses en ce pays. Les catholiques ont payé les taxes pour le soutien des écoles

sous l’ancien système, mais ceux ayant le contrôle de ces écoles ont manqué à leur devoir.”

‘ Il ne veut rien dire de blessant à l'adresse d'aucune croyance religieuse, mais ai on laisse le clergé catholique dominer la population de ce pays, il en résultera les mêmes défavorables conditions qu’on voit exister dans d’autres pays où son influence est prédominante,

‘Si la présente loi scolaire obligeait les enfants catholiques à aller à l'école et à se pénétrer de la religion protestante (elle enlèverait alors aux catholiques un de leurs droits naturels), Mais elle n’en fait rien, et en présence de ce fait, la législation en question n’est ni inique ni illibérale, À

“Nous catholiques du Manitoba réunis ici en assemblée générale, répudions toutes ces assertions, et les quulifions en même temps de délibérément fausses et pleines d'une ignorance volontaire, Adopté à l'unanimité,”

Voilà, messieurs, les lettres de créance de M. O’Donohue, Passons maintenant à son témoignage, Il nous dit que l’enseignement dans les écoles françaises est mauvais, [Il ne comprend pas le français et il base son opinion sur ce qu’il a entendu dire ou ce qu’il a vu dans ces écoles. Pas n’est besoin d'arguments pour renverser un témoignage de la sorte. Muis il a été envoyé pour maudire et il a fini par bénir; car il nous affirme que les couvents se distinguent particulièrement pour la bonne éducation qu'ils donnent à leurs élèves. Or, M, O'Donohue sait, (et je ne serais nullement surpris que ce fût le cas pour deux membres de sa propre famille) que presque toutes les institutrices des écoles catholiques du Manitoba reçoivent leur éducation dans ces couvents, Ce sont là les institutrices du Manitoba que condamne M. O'Donohue ; elles puisent leur éducation dans les couvents où cette éducation est telle que M. O’Donohue n'hésite pas à la recommander, et il nous dit qu'elle est réellement supérieure à celle donnée dans les écoles protestantes, Une autre partie de son témoignage porte qu'il y a un grand nombre de métis français qui ne savent pas signer leurs noms, J’ignore absolument si les chiffres sont exacts—pour ma part, je n'ai pas la moindre objection à constater qu’il en existe un très grand nombre qui ne savent ni lire ni écrire. Mais que conclutde 1à M. O’Donohue—que ces métis qui ne savent ni lire ni écrire ont été aux écoles françaises ? Je renvoie l'accusation aux écoles publiques. Je dis à mon savant ami, qu’il y a un grand nombre d’individus au Manitoba ne sachant ni lire ni écrire—que pensez-vous de vos écoles publiques? Mon savant ami me répondrait: Ils n’ont jamais été à nos écoles ubliques, Je dis qu'ils n’ont jamais été à nos écoles, et pourquoi nous imputez-vous bre ignorance plutôt que de l’imputer aux écoles publiques ? Eh bien! comment se présente la question par rapport à ces métis français ? Nous en avons pris la responsabilité, et nous nous sommes acquittés le mieux qu’il nous a été possible des devoirs qu'implique cette responsabilité. Quels sont ces métis français ? Ils sont plus sauvages qu’anglais ou français, etun grand nombre d’entre eux, jusqu'à ces dernières années, ne pouvaient parler anglais ni français. Ce n'étaient pas ceux qui se sont établis sur des formes ni qui ont eu l'ivantage d’être élevés par des parents ayant de l'instruction comme les métis écossais qui étaient iastruits avant de venir chez nous et de cultiver à leur compte. Ce n'étaient pas du tout de pareils gens, mais des descendants des coureurs des bois, des voyageurs, de ces individus remuants qui, jusqu’à ces derniers temps, ne possédaient guère plus qu'un wigwam ou une tente. Maintenant, ils se sont, jusqu’à un certain point, fixés, Avant cela, les missionnaires de l'Eglise catholique suivaient ces bandes nomades, leur donnant l’éducat:on qu'ils pouvaient leur donner, et je dis que c’est un honneur pour ces bons pères de pouvoir nous montrer aujourd'hui comme résultat de leur œuvre que vingt pour cent de ces bandes errantes savent signer leur nom et s’adonner à l’agriculture au point d'acheter de M. O'Donohue des instruments aratoires.

Mon savant ami, M. McCarthy, a commencé plaisamment par mettre le Conseil en garde contre mon livre parce que, dit-il, il y a longtemps que je m'occupe de cette

-cause et que je suis probablement fort préjugé. Avant sa plaidoirie, j'aurais été

volontiers prêt àadmettre que n'étant qu’un homme j'étais probablement fort préjugé

dans cette cause, mais après avoir entendu son discours, je suis prêt à m'attribuer comparativement non seulement une parfaite liberté d'esprit, mais la plus grande impartialité, Mon savant ami et moi avons depuis de longues années exercé au barreau devant des juges dont le principe fondamental est qu'il n’y a jamais eu de griefs sans remède, La cour d'équité s'est fait gloire de servir d’auxiliaire au régime du droit commun précisément parce qu'il y avait d2s maux pour lesquels ne se trouvaient pas de remèdes, mais depuis qu'elle existe, et son existence remonte fort loin dans le passé, elle a consacré le principe qu'il n'y a pas de mal sans remède, Mais mon savant ami semble être entré dans une toute autre région, presque dans un autre monde, quelque part où deux et deux ne font plus quatre. Depuis vingtcinq ans, lui et roi avons paru devant des tribunaux où nous prouvons que nous avous un grief et que la cour a juridiction, et qu'obtenons-nous? Nous obtenons toujours justice—depuis vingt-cinq ans, nous n'avons jamais cru nécessaire de prouver rien de plus. Quoique j'aie écouté son habile argumentation, je n'y ai pas trouvé qu'est-ce que nous avons de plus à prouver, Nous avons un grief, et il n’y a pas de remède, Je dis que nous sommes entrés dans une région qui ne m'est pas du tout familière : aussi ne suis-je si je pourrai répondre aux allégations de mon savant ami, Avec lui, maintenant, deux et deux ne font pas quatre. Quel est le résultat? Rien, dans la région où a argumenté mon savant ami. Il est allé plus loin—non seulement il peut exister un grief ainsi que le pouvoir d'y remédier, sans qu'il y ait de remède, mais il a émis la prétention plus forte que là où il y a un pouvoir ï peut n’y avoir pas de devoir correspondant, Par exemple, au sujet de cette même question de

désaveu que nous discutons, il semblerait que le pouvoir de porter remède existe,

mais qu'il peut ne pas exister de devoir cor respondant de considérer si vous allez

exercer ou non ce pouvoir ; il peut y avoir d'autres principes suivant lesquels vous agiriez dans l'espèce, Eh bien! je veux vous citer les paroles d’une autorité égale à celle de mon savant ami, et qui s'exprime ainsi :—

‘# J'ose demander à la Chambre, M. l'Orateur, de réfléchir sérieusement sur la position dans laquelle nous nons trouvons. Le cults de ce qu'on a appelé l’autonomie provinciale et que professent quelques députés, comporte, je ne crains pas le dire, de grands maux pour ia Confédération. La séparation en provinces, le droit de gouvernement local autonome que nous possédons ne doivent pas nous rendre moins citoyens du Canada, moins désireux de travailler à ses intérêts, et ce n’est pas une raison que de dire que parce qu’ une certaine loi est du ressort d’une législature locale, on n’y doit pas toucher,” (Or, c’est là, si j'ai bien compris, la portée de l’argumentation de mon suvant ami). ‘ Par le même acte du parlement qui confère ce pouvoir aux législatures locales, le devoir et le pouvoir—car là où il existe un ie voir il ya un devoir correspondant" Mon savant ami, je crois, en conviendre dans tous les cas)—‘ sont conférés au Gouverneur en conseil de reviser et de tre les lois de ces corps législatifs. Si vous dites que parce qu'il a été passé une loi qui tombe sous la juridiction législative de la province, cette loi doit rester en vigueur il est facile de voir, M. l'Orateur, qu'avant longtemps ces provinces, au lieu de se

‘approcher, 8 'éloigneront de plus en plus les unes des autres.” Sud savant ami à argué dans le sens contraire). ‘Il est évident que le seul moyen de rendre le Canada uni, de créer une vie et un sentiment national dans la Confédération, c'est d'empécher que les lois d’une province choquent les lois, les institutions et même Les FRE ments d’une autre province, J'irai jusqu'à dire que, jusqu’à un certain point, o doit y avoir égard.”

Je suis sûr que tous seront extrêmement étonnés d'apprendre que ces paroles sont celles de M. Dalton McCarthy dans les Débats de mars 1889. C’est une saine et juste opinion, mais deux et deux ne font pus quatre dans le monde où nous somme aujourd’hui, Quelle était la question débattue? C'était la loi sur les biens des Jésuites, et l’on croyait qu'il devait y avoir une intervention fédérale, bien qu'il n’y eut pas eu de mal Li A présent que j'ai fait cette petite querelle à mon savant ami, mais de manière, j'espère, à ne pas le blesser, je désire discuter quelquesuns des arguments qu ila présentés ici, et je vais entretenir le Conseil d’un autre sujet appartenant à l'histoire.

Quant à cette partie historique du débat, le seul point en litige entre mon savant ami et moi a trait à la quatrième déclaration desdroits, Il n’a rien signalé de faux dans mon livre, de fait il y a même référé, et je crois avoir prouvé dans ce livre que la quatrième déclaration des droits est celle dont il est question, je pense que je dissiperai tout donte là-dessus, Mon savant ami s'est proposé d'établir *“ par le plus elair témoignage possible” que c'est la troisième déclaration des droits, et non la quatrième, que les délégués ontupportée, Il a commencé son argumentation à cet égard par uno méprise complète, et je suis certain que chacun à observé qu’il lui a fallu la changer avant de finir, Son idée était que la troisième déclaration des droits a été adoptée par le Conseil des 24 ou l'Assemblée législative; puis, ayant établi ce point comme il pensait le pouvoir faire, 11 allait dire que cette quatrième déclaration des droits n’a pas été devant le Conseil ou l'Assemblée législative, qu'elle a été modifiée par l'Exécutif, Telle est la marche qu'il poursuivait; mais je l'ai repris en lui faisant observer que ni l’une ni l’autre déclaration n'avait été devant l’Assemblée, et il changea aussitôt de front et vous demanda de supposer que c'était la troisième déclaration des droits que le Conseil avait préparée, et que quelqu'un l'avait ensuite modifiée. Aucune déclaration des droits n’a été devant l'Assemblée législative, et la seule question est de savoir si c’est la troisième ou la quatrième déclaration des droits qui a été préparée par l'exécutif de cette Assemblée législative. IL affirme que la troisièmo déclaration des droits a été préparée et a été ensuite modifiée, mais pour appuyer cette assertion il n'a rien que le témoignuge de deux individus, et je désire indiquer quelle est la portée de leur témoignuge. Le premier est M. Begg, et pour lui ôter toute autorité il peut me suffire d'observer que, quoiqu'il écrive en 1894, il n'a jamais entendu dire qu'il y ait eu de discussion à l'effet de savoir si c'était une troisième où une quatrième déclaration des droits. Il n’a jamais prétendu éclaircir cette question, ce qu'il a effectivement admis dans une entrevue que j'ai eue avec lui, Le seul témoignage qu’on apporte est celui de M. Taylor, qui dit avoir vu une copie de cette déclaration, mais était-ce la même déclaration ? Nous l’ignorons ; de sorte que ce dire peut être apprécié pour ce qu'il vaut, Or, c’est là to: a la preuve de mon savant ami. La grande méprise est d’avoir &lopté, cn s'en rapportant à la teneur d’une brochure écrite avant mon livre, l’assertion qu’on n’a jamais entendu parler de la quatrième déclaration des droits avant 1890, et il remarque d’une manière significative que c'était justement le temps où l'on en avait besoin, qu'on l’a produite en 1890 lorsqu'on en avait besoin dans l'intérêt de ces écolos sésarées. II dit qu’on n’en à jamais entendu parler avant cette époque. Mon savant ami n’a pas écouté ce que j'ai affirmé et prouvé dans ma plaidoirie d'ouverture, *, savoir que l'original de cette quatrième déclaration des droits-

M. MoCarruy.—Les dépositions par écrit ont été retirées, et vous pouvez en parler à cette heure.

M. Ewarrt.—Mais je n’ai pas retiré la copie certifiée de cette déclaration des droits produite pour le ministère de la Justice, et ceite copie de la déclaration des droits a été au ministère de la Justice pas moins de 16 ans avant le jour où ‘ l’on en a même entendu parler.” On a entendu parler pour la première fois de cette quatrième déclaration des droits en 1870, etelle est maintenant aux archives du ministère de la Justice, comme ayant été produite au procès de Lépine, le plus célèbre procès qui ait jamais été instruit au Manitoba, pas plus tard qu’en 1874, et produite avec preuves à l'effet qu'elle était lu déclaration originale des droits.

Sir CHARLES Tupper.—Qui l’a produite au procès ?

M. Ewarr.—Je crois que s’est la défense.

M. MoCarruy.— Vous devez en produire une copie certifiée.

Hon. M. Dickey.—Elle n’est pas imprimée.

M. Ewarr.—Elle doit être imprimée, toutes les dépositions par écrit doivent être imprimées, Maintenant, il y a dans l'argumentation de mon savant ami-un autre point où il me semble que M. McCarthy, que je connais depuis de longues années, que j'ai toujours admiré non seulement pour ses grandes connaissances en jurisprudence et en politique, mais encore pour son inattaquable intégrité —où il me semble, dis-je, que M. McCarthy s’est oublié aujourd'hui; car je ne puis m’imaginer que M. McCarthy, si ce n’est sous l'influence de quelque passion irrésistible ou de quelque préjugé dominant, eût parlé aussi légèrement qu'il l’a fait de ces garanties

et de ces promesses que j'ai produites et prouvées ici—je n'entends pas dire par des Éd A sous serment, mais par d’autres dr Par exemple, à propos du pacte fait lors de l'union du Manitoba avec le Canada, quand on a conclu un grand traité par lequel la moité du territoire que le Canada possède aujourd’hui a été ajouté à ses possessions, bien que ce traité ait été conclu sous la sanction impériale et sous les yeux et la direction de fonctionnaires impériaux, quoiqu'il admette que la ‘ minorité peut-être avait droit, duns les circonstances, de s'attendre à un état de choses différend ”’ de celui auquel elle est soumise actuellement, mon savant ami, au lieu de répondre à mon argument, et de dire directement: non, il n’y a pas eu un tel pacte! a dit en se rabattant sur des subtilités techniques: Ce n’est pus dans l’engagement, et nous devons nous en tenir aux termes exacts.

M. McCarruy.—Quelle convention ?

M. Ewarr.—Le pacte dans l'Acte du Manitoba,

M. MoCarruy.—Je ne vous comprends pas bien,

M. Ewarr,—L'Acte du Manitoba constitue la convention. Mon savant ami ne nie pas que nous avons au dossier l'opinion de Sir John Macdonald (lequel a été le négociateur de ce traité) que des écoles séparées avaient été garanties pour le nouveau territoire. Il peut voir par lui-même que l'avis de Leurs Seigneuries du Conseil Privé, exprimé assez clairement, est que telle était l'intention, Ce que disent Leurs Seigneuries est que la rédaction est défectueuse, —-qu'elles ne peuvent affirmer que l'intention en question a été formulée en termes bien clairs. Mon savant ami sait que dans le cours de sa pratique, des douzaines de conventions ont été réformées à cause de leur défectueuse rédaction, mais il n’a jamais émis contre une demande à l'effet de réformer quelqu'une de ves conventions un argument comme celui qu'il oppose au sujet de ce pacte, que parce que la rédaction en a été mal faite il s'ensuit que la convention, quand son intention est connue et constatée par des témoignages directs, ne doit pas ressortir son plein et entier effet, Voià tout ce que mon savant ami trouve à dire, Il vous conseille de vous en rapporter à l'avis de Leurs Seigneuries du Conseil Privé, qui disent qu’il vaut mieux s'en tenir aux termes exacts. Nul doute que c’est ce qu'a à faire une cour de justice, mais lorsque mon savant ami vous conseille de faire ce que fait une cour de justice, lorsqu'il conseille au parlement de faire ce que fait une cour de justice, de se considérer lié par son propre texte quand il sait que ce texte n’exprime pas sa vérit: ible intention, alors je dis qu’il donne un manvais conseil,

Puis, à propos d’un des autres contrats, d'un auquel M, Greenway a été partis, il interpose une dénégation par télégramme, et dit que M. Greenway l'a nié. Parlant des entrevues qu'a eues M, Greenway avec M. le vicaire général d’abord à l'archevêché et le lendemain matin au bureau de M. Alloway, mon savant ami interpose, dis-je, une dénégation. M. Gree nway a déjà nié cela, Il a donné un démenti général à toute lu relation, mais il n’a jamais nié, et il n'ose pas nier, qu'il a fait une visite à l’archevêché, et qu'il a assigné un rendez-vous au vicaire général pour le lendemain matin an bureau de M, Alloway pour avoir sa réponse, et qu’en conséquence de ce qui s’est passé là, M. Prendergast est entré dans son administration, M. Greenway n'a jamais cherché à nier cela, et s’il le fait, je prouverai ce fait par une masse de dépositions. Mon savant ami a interposé encore une objection technique aux autres promesses qui ont été faites. Il ne peut les nier, parce qu'elles n’ont jamais été niées. Quant à la première de ces promesses, lorsque les députés canadiens-français ont consenti à l'abolition de la précieuse sauvegarde qu'ils avaient dans le sénat, mon savant ami prétend aujourd'hui que ce à quoi ils pensaient particulièrement alors ce n'était pas aux écoles mais à la langue française. Mais il n’y a pas de doute que la teneur de la promesse comprend les écoles aussi bien que la langue française, et que les promesses données étaient larges et générales dans leurs termes, Mon savant ami dit, comme objection technique à l'encontre de cela: Quoi! quelle affaire a “aient ces gens- -là à faire ces promesses? Mais c'étaient les représentants du peuple à à l’Assemblée législative qui demandaient aux céputss français de renoncer à une sauvegarac qu'ils avaient. Mon savant ami répond: Oui, ils ont fait ces promesses, mais ceux qu'ils représentaient en cette circonstance ne doivent pas être liés par eux; ces derniers n'avaient pas de mandat pour faire ces promesses, Je ne prétends pas, comme question de droit, que si nous avions la

signature de chaque individu du Manitoba apposée alors à cés promesses, celles-ci seraient de droit obligatoires pour les signataires, Je ne puis soutenir cela; je ne puis même dire que si la province l'avait ainsi déclaré par une loi de la législature, ce serait obligatoire, Son objection ne va pas plus loin que ceci, savoir que techniquement ils n'étaient pas liés en droit, J’admets ça, mais j'ose dire cependant que le M. McCarthy que j'ai connu jusqu'à présent, n'a jamais opposé d’objections de cette espèce à l'exécution de ses promesses, ni de celles de ses amis, Ensuite, quant ai.x promesses de M, Murtin—promesses que le parti libéral l’a autorisé de faire— mon savant ami apporte la même objection; il dit que M, Martin n'était pas autorisé à dire cela. Eh bien, je ne prétends pas soutenir que ce qu'a pu dire M, Martin en cette occasion a absolument lié le parti libéral, mais je demanderai au parti libéral s’il va agir d’après des principes de ce genre? Je ne crois pas que mon savant ami aurait une bien haute opinion de ce parti; je ne pense pas qu'il accordât une longue existence à un parti qui agirait d'après des principes de ce genre, Un parti politique qui poserait en principe qu'on peut faire des promesses à profusion en temps d'élection, et répudier ces promesses une fois arrivé au pouvoir, ne vivrait pas deux ans en Canada, je suis heureux de le dire, et n’y trouverait pas un nombre tant soit peu respectable de partisans. Je demande au parti libéral s'il est prêt à accepter de pareils principes, s’il est prêt à se ranger à l'avis que ses chefs de file et ses lieutenants peuvent se présenter devant le peuple à un moment critique et obtenir le pouvoir au moyen de pareilles promesses, pour dire ensuite qu’ils n'étaient pas autorisés à les faire, 11 me semble que toutes ces promesses ont une portée directe sur la pétition que nous discutons ici aujourd'hui, Il me semble que si nous pouvons prouver, non seulement que nous avons eu des droits et que nous les avons perdus, mais que nous en avons été privés par fourberie, c’est une très forte raison pour qu'on nous les rende et qu’on donne ainsi une leçon aux fourbes,

Je n'ai pas l'intention de suivre mon savant ami très loin dans la discussion sur le point de savoir si ce Conseil siège actuellement comme corps judiciaire ou non, Si j'avais quelque chose à dire, ce ne serait rien de plus que ceci, à savoir qu'on ne saurait ni affirmer ni nier positivement qu'il agit comme corps judiciaire, Mais je dirais qu’il lui faut procéder d’une manière judiciaire en cette affaire et y apporter un esprit judiciaire, Il y a ici un grief, il y ades plaignants et il y a des défendeurs. Nous venons à vous comme à un tribunal d'appel, avec notre grief exposé sous forme de plainte par un demandeur qui se plaint d’un défendeur, Je pense, par conséquent, que vous devriez procéder en cette affaire dans un esprit judiciaire, pour examiner la plainte dans les bornes qu’exigent la justice, l’impartialité et l'équité, et en décider dans le sens du devoir et non pas simplement d’après ce que l'intérêt politique commanderait de faire dans les circonstances. On me permettra de lire ici une citation d'un discours de M. Blake, conçue en ces termes :—

“ Mais, monsieur, outre le grand avantage positif d'obtenir la meilleure gouverne, il y en a encore d’autres, et qui ne sont pas sans importance non plus suivant moi, Notre gouvernement est un gouvernement populaire, et lorsqu'il s'élève des questions brûlantes qui enflamment l'esprit public, lorsque l'opinion s’agite au sujet de l’action politique de l'exécutif ou de la législature—action qui doit se fonder sur des questions de loi évidemment hors de la portée du commun des gens—lorsque sur de semblables questions la population est provoquée par des cris de race et de religion, je soutiens qu'il y a un grand bien public à gagner en soumettant de pareilles questions de loi à des tribunaux offrant toutes les garanties ordinaires d'un jugement sain, et dont les décisions calmes et dignes, acceptées par chacun de nous comme obligatoires dans nos propres affaires où la fortune, la liberté, l'honneur, la vie même sont en jeu, sont très vraisemblablement dans le cas de l’être par tous dans des questions d'intérêt public.”

Ce langage me paraît fournir une forte raison d'adopter l'avis, je pourrais presque dire l’injonction de Leurs Seigneuries du Conseil Privé, Mon savant ami a, peut-être, caractérisé à bon droit comme obiter ce qu’elles ont dit dans une partie de leur jugement, c’est-à-dire, que ce qu’elles ont dit n’était pas absolument nécessaire pour répondre aux questions qui leur étaient soumises. Néanmoins, il me semble que los

aroles de M, Blake fournissent une bonne raison d’être influencées par ce qu'ont dit one Seigneuries, et pour se ranger à l’avis qu'elles ont donné,

(Ici M. Ewart suspend sa plaidoirie jusqu'à demain,) |! M. MoCarray.—Qu'il me soit permis de renvoyer les honorables membres du LI Conseil au chapitre 25 de la 54e et 55e Victoria, qui est l’Acte de la cour de ë l'Echiquier. J'appelle leur attention sur le fait qu'un acte du parlement est simplement consultatif,

. À 4.30 p.m. la séance est levée. l OTTAWA, 7 murs 1895.

Li Le Conseil Privé s’acsemble à 11 heures du matin, ‘4 Présents :—Sir Mackenzie Bowell, sir Adolphe Caron, l’'Hon, M. Costigan, l'hon.

M. Foster, l’'Hon, M. Haggart, l'Hon, M. Ives, l'Hon. M. Ouimet, sir Charles Hibbert Tupper, l’'Hon, M. Daly, l’Hon. M. Angers et l'Hon, M. Dickey.

M. Ewart.—Avant de commencer ma réponse aux arguments de M, McCarthy, je pense que je ferais bien de résumer ce qu'ont été, selon moi, ces arguments. Il { me semble qu'il en a présenté neuf, et j'aimerais à les énoncer ici, parce que je veux les prendre séparément et répondre à chacun d’eux en détail—d'nne manière satisfaisante pour tous, j'espère, Son premier argument a été qu’il ne faut pas forcer la main à une grande province, surtout quand on lui ôte par là son coutrôle, et encore plus particulièrement dans une affaire d'intérêt local, Son deuxième argument a été que les écoles confessionnelles, ou séparées, étaient mauvaises en elles-mêmes, etc, Le troisième a été que les éco'es actuelles du Manitoba étaient neutres, et par conséquent irréprochables., Pour q'iatrième argument il a dit que les catholiques peuvent Li : envoyer leurs enfants aux écoles publiques et qu'ils les envoient, citant comme exemples des cas semblables dans l'Ontario et le Manitoba, Pour cinquième argument il nous à fait l’histoire de la question des écoies pour montrer que non seulement la province du Manitoba est une sur cette question, mais qu’elle a agi avec le plus granä calme possible M. McCarthy a dit ensuite qu'avant que le Conseil pât | , intervenir il lui faudrait en venir à la conclusion qu’un système d'écoles séparées NE était le meilleur système possible, ou, dans tous les cas, 1 préférable, Pour septième argument, il a donné une définition des écoles nationales et dit pourquoi on devrait les approuver, Son huitième argument a été que le cas du Nouveau-Brunswick à montré que la politique arrêtée du parlement du Canada était de ne pas interverir ‘'e dans les questions d'éducation, et son neuvième argument a été que, dans tous les cas, il y a très peu de catholiques dans le Manitoba, et que, par conséquent, l'injustice ne saurait être bien grande, Pour commencer par ie premier de ces arguments, à savoir e . qu’on nedevrait pas forcer la main à une grande province, au moins dansdes questions purement locales, et ce par le moyen blessant d’un appel, je dis que ce n’est pas la vraie manière de présenter lecasau Conseil, Cedontnousnousplaignonsestla coercition, etce

que nous demandons au Conseil et au parlement de faire ext de mettre un terme à cette { fl coercition, Mon savant ami demande la liberté pour le peuple; c'estceque nous deman- A 4 fl dons aussi, Mon savant ami s’est mépris sur la situation ; c’est nous qui combattons en | faveur delaliberté pourle peuple,quidemandons pourluilalibertéd'avoir des écoles con- L duites de la manière que lui dicte sa conscience, Mon savant ami s'écrie: Non, laissez

le Manitoba contraindre tous ces gens et les réduire par la force, en exerçant pression sur pression, à consentir à la situation qui leur est faite et envoyer leurs enfants à [He | des écoles que réprouve leur conscience, Il a prétendu que dans aucun cas possible Ë le gouvernement fédéral ne devait intervenir, Je me suis hasardé à citer ses propres | paroles contre cette position. Je lui rappellerai, de plus, que telle n’a pas été la s coutume, et que telle n’a pas été la politique relativement à l’importante question du désaveu, Par exemple, dans le cas de l’Acte concernant les cours d'eau d'Ontario— cas dans lequel mon savant ami s’est trouvé mêlé en qualité d'avocat, si je ne me

on, ert

trompe—il a réussi à faire intervenir le gouvernement trois fois, sur ce principe (ainsi qu’on peut facilement le voir en consultant le dossier de la cause) qu'il ne faut pas porter atteinte aux droits acquis, que l’on confisquait là une sropriété indivielle sans dédommagement; et le principe fut alors distinctivement posé—et ce conformément à la justice selon moi —que lorsque des droits acquis sont supprimés, que lorsqu'on s'aperçoit qu’une flagrante injustice a été commise, que lorsqu'il est clairement démoncré que la province exerce une contrainte et porte injustement atteinte aux droits, même d’un seul individu, c’est un cas où l'autorité suprême attribuée à Son Excellence en conseil doit intervenir. Ensuite l'Acte des biens des Jésuites, bien qu'il n’y ait pas eu là d'intervention, a procédé exactement d’après le mêine principe, On ne doutait pas que s’il y avait lieu d'intervenir —comme dans le cas de l’Acte des cours d’eau—à raison de droits lésés ou d'injustice commise, il fallait le faire. Tout le monde se rappelle qu’on a dit: Mais, personne ne se plaint, Personne en cflet ne s’est préoccupé de l’Acte en question tant que certains messieurs de Toronto n'ont pas fait remarquer qu’il comportait une injustice, L'Acte avait été passé sans que les protestants de Québec s’en plaignissent pour leur part; mais plun tard, quand on eut attiré leur attention sur certains points relativement à cet Acte, ils demandèrent au gouvernement de le modifier, et il fut modifié, Eh bien, je dis que ces deux cas ont procédé d’après le même principe, à savoir, qu’en cas de grave injustice il a eu lieu d'intervenir. Mais mon savant ami dit, en réponse à tout cela, en réponse à ce que j'ai cité de ses propres paroles, que cela s'applique à tous les cas, excepté à l'éducation, Je pense qu'il serait intéressant de prendre son discours, et, en le lisant, de faire l'exception qu'il suggère, Quand j'aurai fini, je suis sûr qu'en même temps qu’il dira encore que le principe posé par lui serait très utile ici, c'en est un je pense dont il rougirait sincèrement :—

‘“ Le culte de ce que l’on appelle autonomie locale—culte auquel se sont adonnés certains gentlemen—est, j'ose le dire, gros de malheurs pour le Dominion—sauf en ce qui concerne l'éducation. Nous devons fidélité au Dominion du Canada—sauf en ce qui concerne l’éducation; la division en provinces, le droit que ces dernières ont de se gouverner clles-mêmes—sauf en ce qui concerne l’éducation—ne doivent pas nous rendre moins citoyens du Dominion, nous rendre moins désireux de voir la prospérité du pays augmenter—sauf en ce qui concerne l'éducation, et ce n’est pas un argument de dire que parce qu'une loi est du ressort d’un purlement local il n’est pas permis de toucher à cette loi—sauf en ce qui concerne l'éducation, Le même acte du parlement qui confère res pouvoirs à la législature locale donne au Gouverneur en conseil le droit et le pouvoir ( parce que à où il y à un pouvoir il y a un devoir correspondant }—sauf dans les cas relatifs à l'éducation—de reviser les actes des corps législatifs—sauf dans les cas relatifs à l'éducation, %* * %* S'il faut dire que parce qu'il a été passé une loi du ressort législatif de la province, il est interdit de toucher à cette loi—à moins qu'elie n'ait trait à l'éducation—il est facile de voir qu'avant longtemps ces provinces, au lieu de se rapprocher davantage, s’éloigneront de plus en plus les unes des autres—sauf dans les cas relatifs à l'éducation. Nous pouvons voir que le seul moyen de faire un Canada uni et de eréer une vie nationale et un sentiment national dans le Dominion, est de veiller à ce que les lois d’une province ne portent pas atteinte aux lois et aux institutions, et peut-être aussi aux sentiments d’une autre-—sauf dans les affaires relatives à l'éducation.”

Eh bien, M. McCarthy a eu tort de dire que ses paroles ne se rapportaient pas

à l'éducation, Cela a été posé en principe général, un principe sur lequel tous les gens raisonnables tomberont d'accord, je pense; mais il dit maintenant que c'était à l'exclusion de l'éducation. Pourquoi alors en a-t-il parlé relativement à l’Acte des biens des Jésuites ? Cet acte, il me semble avait quelque chose à faire avec l’éducacation; les terrains dont il s'agissait avaient été réservés pour les fins de l'éducation,

et l’une des questions débattues relativement à l'Acte des biens des Jésuites fut l’assertion que l'argent n’a pas été affecté comme il le fallait à l'éducation, mais laissé à la disposition de Sa Sainteté le Pape de Rome, Et pourquoi ferions-nous une exception relativement à l'éducation? Pourquoi distinguer l'éducation du reste ? Parce que la loi organique, dont nous débattons la disposition même aujourd’hui, pourvoit spécialement à l'éducation? Mon savant ami dit qu'il ne devrait pas y

do Un ur pnmer emilie er es

avoir de désaveu, qu’il ne devrait y avoir d'intervention en aucun cas, sauf en ce qui concerne l'éducation, Et pourquoi pas, puisque la loi organique s'occupe particulièrement de ce sujet, et contient une disposition particulière à son égard ? Je suggérerai à mon savant ami qu'il y a un autre sujet bien plus susceptible que celui de l'éducation d’être excepté de la généralité des sujets : c’est la finance. Le parlement fédéral peut-il s’immiscer dans les finances provinciales? S'il y avait une exception à faire je pense qu'il y aurait bien plus lieu d'y prétendre pour lu finance que pour l'éducation, et l’Acte des biens des Jésuites était une question de finance.

M. McCarray.—Votre proposition de loi comporte une immixtion dans les finances provinciales.

M. Ewarr.—Non.

M. MoCarray.—Oui, vous dites que la subveation pour les fins d'éducation devrait être partagée,

M. Ewanr.—Ce que nous disons est que nous voulons être rétablis dans la jouissance des droits que nous avions avant qu'on nous les ôtât.

Mon savant ami dit ensuite que c’est une manière draconienne d'intervenir, une manière susceptible de soulever des objections de la part de la législature locale. Je ne puis pas dire que le désaveu me paraisse plus critiquable que l'intervention effectuée autrement, quand il y a juridiction sur le sujet. Dans le cas de désaveu il y a simplement destruction, Mon savant ami dit que cela peut amener la conciliation. Loin de mener à la conciliation le désaveu conduit à l’aigreur et au rétablissement de la loi déavouée. Je ne vois pas pourquoi la province aurait objection à l’exercice de la juridiction fédérale, Si la province avait juridiction suprême et exclusive en cette affaire, je pour: rais très bien comprendre qu'’eile dît: cette affaire est de mon ressort exclusif; n’y touchez pas, Muis quand tel n’est pas le cas, quand la compétence est ici suivant la constitution, quels motifs a-t- elle à a er? A part de la constitution, naturellement, on peut alléguer tout ce qu’on voudra; mais quel motif a-t-on de se plaindre, en vertu de la constitution, de l'intervention du gouvernement ou du parlement fédéral? La cour Suprême d Ottawa 8e permet bien, en vertu de lois fédérales, de se mêler des décisions et jugements de nos propres tribunaux. Quelle affaire a-t-elle de se mêler de cela? La réponse est qu'ainsi le veut la constitution ; et si vous n'aimez pas cette constitution, il vous est naturellement permis d'en demander la modification.

Mon savant ami dit que si le parlemeut du Canada passe un acte, cet acte demeure pour toujours et ne peut plus être défait. Je ne puis pas m'accorder avec lui là-dessus. Muis s'il a raison, il me semble que c’est un argument qui devrait s'appliquer plus au gouvernement provincial, à la législature provinciale, qu'aux autorités fédérales. Il me semble que son argument revient à dire: ne portez pas remède au tort qui a été fait, parce que, si vous le faites, vous ne pourrez pas supprimer ce remède plus tard : c’est-à-dire, laissez ce grief sans remède, parce que si vous y remédiez le remède restera, Voilà un argument qui me puraît extraordinaire. Cela peut être un argument à appliquer à la législature locale :—Vous perdez votre juridiction. Mais je ne convions pas que Île parle ment n'aurait pas le pouvoir de rapporter sa loi, Si vous me le permettez, je vais suggérer comment obvier à toutes difficultés, Le parlement fédéral pourrait rendre, pour uu temps limité, une loi qui expiverait au bout de ce temps. Ce serait là une manière d’obvier à la difficulté, muis cela ne ferait pas notre atfaire du tout, parce que dans 10 ans nous pourrions avoir un gouvernement tout aussi mauvais que celui que nous avons en Ce noment,. Il y a un autre moyen. Le parlement fédéral pourrait faire une loi qui demeurerait en vigueur jusqu'à ce qu'elle fût rapportée, et dès qu'elle serait abrogée cette loi perdrait sa vigueur, non pas par abrogation mais par l'effet du statut même

Hon. M. Haaaarr.— Voulez-vous dire que nous pourrions nous donner juridiction pour toujours en introduisant une disposition de ce genre portant que nous nous réservons de pouvoir toujours rapporter cette loi plus turd ?

M Ewarr.—Oui, de rapporter la loi plus tard.

Quand mon savant ami dit que c’est là une question d'intérêt local, je ne puis pas m'accorder avec lui du tout, Cela ne me paraît pas être du tout une “chose indif. férente à tout le Dominion qu’un principe de coercition anime la législation au Manitoba, et qu’on y puisse ou non porter atteinte à des droits acquis. Ïl me semble que

Enr

: le Canada est intéressé au progrès du Manitoba comme à celui de toute autre province, et qu'une injustice ne saurait être tolérée là sans que tout le pays s'en ressento. Supposons, cependant, que ce soit simplement une affaire d'intérêt local; aiors, le

griof est que sous l’empire de la constitution la législature locale n'est pas souve-

; , raine, J'aimerais à faire remarquer que la législature locale est, duns ses affaires locales, plus souveraine que ne l’est celle d'aucun Etat de l’Union, Aucun Etat de l’Union n’a le pouvoir de supprimer des droits acquis, tandis que la province du Manitoba aujourd’hui a plus de pouvoir relativement à des droits acquis—et c’est de cela qu'il s'agit ici—que n’en a aucun des Etats de l’Union; et cependant le Manitoba se plaint et dit qu'il n’a pas assez de pouvoir. On ne peut s’en prendre qu’à la constitution si elle ne lui a pas donné plus de pouvoir qu'à n'importe quel Etat de l'Union. Dans les Etats pareille législation est ultra vires, tandis qu'ici les provinces ont le droit do fuire des lois sujettes, non pas à être déclarées ultra vires, mais à être maîtrisées par le parlement. Il y a toutefois, diverses affaires locales, autres que celles prévues par la constitution, qui échappent aux pouvoirs de la législature locale. | Par exemple, il en est une que—si c'était dans l’Ontario--mon savant ami aurait | signalée depuis lontemps, je pense; c’est à propos de Québec qui ne peut en aucune | manière modifier douze de ses propres circonscriptions électorales, chose qui lui est { interdite par l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Qu'y a-t-il de plus d’intérêt local que d’arranger des circonscriptions électorales pour l’Assemblée législative ? | Cependant la province de Québéc ne peut pas le faire, ‘t pourquoi ne peut-elle pas?

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